Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-14.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.142
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de Mme Micheline X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP), de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir énoncé, conformément à la teneur de la clause litigieuse, que si la valeur du stock venait à être augmentée, la garantie serait suspendue de plein droit et ne pourrait être rétablie que si l'assuré protégeait ses locaux par une installation d'alarme "conforme aux règles de l'ASPAIRD", la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu à suspension de la garantie dès lors que lesdits locaux étaient pourvus d'un système d'alarme "conforme aux exigences" ; que le moyen est donc dénué de la moindre apparence de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne l'Union des assurances de Paris (UAP) à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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