Texte intégral
MB/IC
[L] [R]
[W] [X] épouse [R]
C/
[32]
[28]
[22]
[38]
[30]
SIP [Localité 4] ET AMENDES
CAF DE LA COTE D'OR
[20]
[27]
[25] CHEZ [31]
[24] CHEZ [31]
[36]
[40]
[19]
[37]
SAS
[34] [Localité 5]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
N° RG 22/01529 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCPZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 novembre 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 1122000019
APPELANTS :
Monsieur [L] [R] - débiteur
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [W] [X] épouse [R] - débitrice
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparants en personne
INTIMÉS :
[32]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 18]
[28]
[Localité 13]
[22]
[Adresse 35]
[Adresse 2]
[Localité 16]
[38]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 14]
[30]
[Adresse 7]
[Localité 4]
SIP [Localité 4] ET AMENDES
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 4]
CAF DE LA COTE D'OR
[Adresse 15]
[Localité 4]
[20]
Service Clients
[Adresse 39]
[Localité 11]
[27]
[Adresse 10]
[Localité 17]
[25] CHEZ [31]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 8]
[24] CHEZ [31]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 8]
[36]
Chez [26]
[Adresse 1]
[Localité 9]
[40]
Chez [31]
[Adresse 35]
[Localité 8]
[19]
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Localité 12]
[37]
Service Recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 4]
[34] [Localité 5]
[Localité 5]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023 pour être prorogée au 27 Juin 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 21 mars 2023, la cour statuant sur l'appel formé par M. et Mme [R] d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 23 novembre 2022, en matière de surendettement, a ordonné la réouverture des débats avant dire droit sur le fond, afin de permettre à la société [34] [Localité 5], employeur de Monsieur [R] et bailleur du couple de déclarer sa créance de loyer, de fournir tous documents permettant d'en vérifier le montant et de présenter toutes observations sur la procédure de surendettement en cours en qualité de créancier du couple.
A l'audience du 2 mai 2023, à laquelle l'affaire a été renvoyée, Monsieur [R] a indiqué que la créance de loyer avait été soldée par prélèvement effectué directement par son employeur sur son salaire.
M. et Mme [R] ont indiqué que leur situation n'avait pas changé et qu'ils étaient en mesure d'affecter 100 euros par mois au règlement de leur passif.
Les créanciers de M. et Mme [R] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
Pour fixer le montant de la mensualité de remboursement à la somme de 631,17 euros par mois, le tribunal a considéré que les revenus du couple s'élevaient globalement à la somme de 2 766 euros, correspondant à concurrence de 2 191 euros au salaire de Monsieur [R] et à 577 euros au montant du RSA, somme que Madame [R] était présumée percevoir.
Le montant des charges a été évalué par le tribunal sans changement par rapport aux sommes retenues par la commission de surendettement à la somme de 1 962 euros pour le couple assumant la charge d'un enfant et n'est pas contesté.
A hauteur d'appel, au vu des justificatifs produits la situation financière du couple se présente de la manière suivante :
Madame [R] et sans emploi et sans revenu.
Monsieur [R] est salarié chez [34] [Localité 5] et perçoit un salaire moyen net mensuel de 2 075 euros sur les 4 premiers mois de 2023.
Le montant du loyer est de 649,50 au lieu de 639 euros retenus par la commission de surendettement. Pour le reste, il n'est pas fait état de charges réelles spécifiques justifiant que les charges ne soient pas évaluées de manière forfaitaire conformément aux barèmes pratiqués par la commission de surendettement.
Par conséquent, leur montant mensuel sera évalué à 1952 euros.
Il ressort de la comparaison entre les revenus et charges que la capacité de remboursement de M. et Mme [R] est de 123 euros. Le montant de la mensualité de remboursement sera par conséquent fixé à cette somme.
S'agissant du passif, il convient de relever que la créance de la CAF est réduite à 3,31 euros, de sorte que le montant du passif est ramené à 18 546,23 euros
En revanche c'est à bon droit que le premier juge a réduit le taux d' intérêts à 0% afin de ne pas obérer davantage la situation financière du couple.
Cette capacité de remboursement ne permettant pas à M. et Mme [R] de s'acquitter en totalité de leur passif en 84 mois, il y a lieu de combiner les mesures de rééchelonnement avec un effacement des sommes non apurées à l'expiration du plan de règlement qui seront effacées dans les conditions figurant dans le tableau joint au présent arrêt.
******
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 21 mars 2023,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a réduit le montant du taux d'intérêts à 0 %.
Statuant à nouveau,
Fixe le montant de la capacité de remboursement de M. et Mme [R] à la somme de 123 euros
Dit que le passif évalué à 18 546,23 euros sera rééchelonné en 84 mensualités, sans intérêt, conformément au tableau joint à la présente décision.
Dit que M. et Mme [R] devront régler la créance de la CAF de Côte d'Or avant l'entrée en vigueur du plan de règlement.
Dit que le passif non apuré à l'expiration du plan sera effacé.
Dit que le plan de règlement prendra effet le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt.
Rappelle que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan.
Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures
Rappelle que les débiteurs devront informer chacun de leurs créanciers, de tout changement d'adresse.
Rappelle qu'en cas de changement dans leur situation financière ne leur permettant pas de respecter le plan de règlement, les débiteurs pourront saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de leur situation de surendettement.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
plan de règlement
CREANCIERS
restant dû
1er palier
2ème palier
Montant
Taux
durée
mensualité
solde
Taux
durée
mensualité
solde effacé
[19]
299,48 €
0
17
0,00 €
299,48 €
0
10
29,94 €
0,08 €
[24]
5 534,36 €
0
84
31,00 €
2 930,36 €
2 930,36 €
[25]
3 004,15 €
0
84
17,00 €
1 576,15 €
1 576,15 €
[25]
636,50 €
0
30
21,21 €
0,20 €
0,20 €
[27]
308,94 €
0
30
0,00 €
308,94 €
0
15
20,59 €
0,09 €
[28]
290,00 €
0
17
0,00 €
290,00 €
0
10
19,00 €
100,00 €
[29]
731,90 €
0
27
0,00 €
731,90 €
0
35
20,91 €
0,05 €
[32]
601,01 €
0
5
0,00 €
601,01 €
0
12
50,08 €
0,05 €
[37]
2 548,67 €
0
27
0,00 €
2 548,67 €
57
32,00 €
724,67 €
[40]
3 148,10 €
0
45
0,00 €
3 148,10 €
0
39
21,00 €
2 329,10 €
[22]
699,76 €
0
62
0
699,76 €
699,76 €
[22]
466,05
0
84
0
466,05
0
22
21
4,05 €
SIP [Localité 4]
265,00 €
0
5
53
0
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment