Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°339
N° RG 21/00997
N° Portalis DBVL-V-B7F-RLGP
Mme [O] [H] divorcée [P]
Mme [M] [H] épouse [N]
Mme [K] [B] [P]
M. [PK] [N]
M. [HL] [NI]
C/
Mme [UI] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par Mme Véronique VEILLARD, substituant la Présidente empêchée, le 5 décembre 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 5 septembre 2023 à l'issue des débats
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APPELANTS :
Madame [O] [H] divorcée [P]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 34] (25)
[Adresse 29]
[Localité 30]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [M] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 34] (25)
[Adresse 28]
[Localité 13]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [K] [B] [P]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 34] (25)
[Adresse 29]
[Localité 30]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [PK] [N]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 34] (25)
[Adresse 9] (ALLEMAGNE)
Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [HL] [NI]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 35] (94)
[Adresse 10]
[Localité 31]
Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame [UI] [Y]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 34] (25)
[Adresse 4]
[Localité 32]
Représentée par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte au rapport de Me [Z], notaire à [Localité 33] en date du 14 août 1990, M. [I] [H] a donné indivisément à ses quatre enfants divers bâtiments d'habitation et d'exploitation, ainsi que des parcelles situées à [Localité 41] lieudit [Localité 37].
Par acte au rapport de Me [PH], notaire à [Localité 34] en date des 22 novembre et 3 décembre 1999, lesdits biens ont été partagés, comme suit, entre les quatre enfants :
* [UI] [Y], en pleine propriété :
- une maison d'habitation avec parcelle privative sur rue le long de la façade nord,
- un garage en partie en ruine en face de la maison,
Le tout respectivement cadastré BS n° [Cadastre 19] et BS n° [Cadastre 8].
* Lot n°2 : Mme [M] [N],en pleine propriété :
- un porche avec grenier à foin au-dessus,
- une étable qui le prolonge, le long de la route de [Localité 38],
- une petite bande de terrain privative de 18 m de long sur 0,5 à 1,5 m de large le long de ladite route, englobant le regard de la fosse à purin,
- une fosse à purin en sous-sol contigüe au pignon sud de l'étable, dont le regard est situé hors du mur d'enceinte, le long de la route de [Localité 38],
Le tout cadastré section BS n° [Cadastre 18] et [Cadastre 25].
Il convient de préciser que la parcelle BS n°[Cadastre 18] comporte un porche grevé d'une servitude de passage au profit des parcelles BS n°[Cadastre 19],[Cadastre 20],[Cadastre 21] et [Cadastre 24] pour un accès piéton uniquement. Le passage de véhicules motorisés n'est autorisé qu'en cas de force majeure pour les véhicules de secours et exceptionnellement, pour les camions et camionnettes, pour la réalisation de travaux dans la cour, le jardin et les bâtiments.
* Lot n°3 : M. [J] [H], en pleine propriété :
- une maison d'habitation,
- une ancienne écurie attenante,
Le tout cadastré section BS n° [Cadastre 20].
* Lot n°4 : [O] [P], en pleine propriété :
- une grange donnant sur cour et sur jardin n'ayant aucune sortie directe privative sur l'extérieur,
- deux anciens poulaillers accolés à cette grange, l'un au sud est, l'autre en équerre, une partie le long du mur ouest de la grange,
- un ancien four dans le coin Nord Est de la grange et une bande privative qui continue les deux poulaillers sur jardin,
Le tout cadastré section BS n° [Cadastre 21] et [Cadastre 24].
Aux termes du partage, chacun détient également 1/4 indivis de la cour pavée commune en indivision forcée cadastrée BS n°[Cadastre 22] et 1/4 indivis du jardin formé par les parcelles cadastrées BS n°[Cadastre 23] et [Cadastre 26].
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Mme [UI] [Y] est propriétaire de la parcelle BS n°[Cadastre 11] par suite d'une donation de sa grand-mère en 1978 ainsi que de la parcelle BS n°[Cadastre 15] qu'elle a acquise de son père, [U] [H].
Mme [M] [N] est propriétaire des parcelles BS n°[Cadastre 17] et BS n°[Cadastre 27] qu'elle a acquises de son père [U] [H] le 22 août 1998, avec un droit de passage sur la parcelle BS n°[Cadastre 16] restant appartenir à celui-ci.
Mme [O] [P] est propriétaire de la parcelle BS n°[Cadastre 14], par suite d'une donation de son père [U] [H] reçue par Me [Z], notaire à [Localité 33] le 21 avril 1998, avec un droit de passage sur la parcelle n°BS [Cadastre 16] restant appartenir à celui-ci.
Au décès de M. [U] [H] (père) survenu le [Date décès 12] 2000, la parcelle BS n°[Cadastre 16], sur laquelle Mmes [P] et [N] bénéficient d'un droit de passage, est devenue un bien indivis non soumis à la convention de partage du 3 décembre 1999.
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L'acte de partage du 3 décembre 1999 prévoit la désignation d'un gérant parmi les indivisaires et que celui-ci ne pourra être révoqué que par une décision unanime des autres indivisaires.
Mme [UI] [Y] a été désignée gérante des biens restés en indivision dans l'acte de partage.
Considérant qu'elle était défaillante dans la gestion des biens indivis, les indivisaires ont par décision du 23 juin 2013, qui lui a été notifiée le 5 décembre 2013, révoqué Mme [UI] [Y] de ses fonctions de gérante et l'ont remplacée par Mme [O] [P].
Mme [O] [P] a démissionné de sa fonction de gérante le 2 septembre 2016.
Depuis cette date, aucun gérant n'a été désigné.
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[J] [H] est décédé le [Date décès 3] 2000, laissant pour lui succéder ses deux fils, [R] et [W] [H].
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Courant 2013, Mmes [N] et [P] ont entrepris de rénover les biens leur appartenant afin de les rendre habitables. Mme [UI] [Y] a introduit plusieurs recours devant la juridiction administrative dont elle a été systématiquement déboutée.
Se plaignant de dégradations commises sur les biens indivis, Mme [UI] [Y] a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 8 janvier 2014.
L'expert, M. [C], a déposé son rapport le 16 décembre 2014.
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Le 28 mars 2014, Mme [M] [N] a fait donation en nue-propriété de ses biens à ses fils MM. [HL] [NI] et [PK] [N].
Le 28 mai 2014, Mme [O] [P] a fait donation en nue-propriété de ses biens à sa fille Mme [K] [P].
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Par actes des 13, 14 et 26 décembre 2018, Mme [UI] [Y] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Quimper ses s'urs, Mmes [O] [P] et [M] [N], ainsi que ses neveux, MM. [R] et [W] [H], aux fins de réparation des atteintes portées aux biens indivis sur le fondement de l'article 815-13 du code civil et de la convention de partage.
En cours de procédure, Mme [UI] [Y] a eu connaissance des donations faites par ses s'urs à leurs enfants.
Par actes des 5 et 8 juillet 2019, MM. [HL] [NI] et [PK] [N] et Mme [K] [P] ont été assignés en intervention forcée.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 20 septembre 2019.
En cours de procédure, MM. [R] et [W] [H] ont cédé à Mme [M] [N] leur parcelle BS n°[Cadastre 20], et leurs droits indivis dans les parcelles BS n°[Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 26] (cour pavée et jardin), par acte notarié du 23 juillet 2019.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- déclaré les demandes dirigées contre Mmes [O] [P] et [M] [N], aujourd'hui usufruitières, recevables,
- constaté la remise en état de la parcelle [Cadastre 16],
- débouté Mme [UI] [Y] de sa demande d'exécution en nature des travaux de réfection du mur du potager,
- dit que la détérioration des murs de clôture est imputable à tous les indivisaires à parts égales, à l'exception de la brèche du mur sud agrandie par Mmes [O] [P] et [M] [N], qui devront supporter la moitié du coût de réfection de cette brèche, à parts égales, en sus de leur part sur l'autre moitié,
- dit que le coût de la réfection des autres brèches sera supportée à parts égales, à proportion de leurs droits indivis,
En conséquence,
- débouté Mme [UI] [Y] de sa demande d'exécution en nature des travaux de réfection des murs de clôture par Mmes [O] [P] et [M] [N],
- débouté Mme [UI] [Y] de sa demande d'exécution en nature des travaux de réfection du mur du potager,
- rejeté la demande reconventionnelle tendant à mettre ces frais à la charge de Mme [UI] [Y],
- déclaré Mme [M] [N] responsable de la démolition des 3 bâtiments implantés sur la parcelle indivise n°[Cadastre 23] et l'a condamnée à reconstruire ou faire reconstruire ces bâtiments dans le délai de 18 mois à compter de la signification du jugement,
- dit n'y avoir lieu de fixer une astreinte,
- débouté Mme [UI] [Y] de sa demande de désignation d'un administrateur ad hoc,
- débouté les parties de leur demande respective de dommages et intérêts,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [T] [X] avec la mission suivante :
*convoquer les parties,
*se rendre sur place,
*se faire remettre tous documents utiles,
*entendre tous sachants...
*s'adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur,
*étudier et présenter les différentes divisions possibles des parcelles indivises en vue de la formation de lots à soumettre aux parties pour une sortie de l'indivision,
- fixé à 4.000 euros la provision à valoir sur les frais d'expertise qui sera consignée par Mmes [O] [P] et [M] [N], MM. [HL] [NI] et [PK] [N] et Mme [K] [P] entre les mains du Régisseur de ce tribunal au plus tard le 15 décembre 2020,
- dit qu'à défaut du versement de la consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque,
- dit que toute éventuelle demande de consignation supplémentaire devra avoir été préalablement notifiée à chacune des parties ou à leur conseil par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'expert, lequel leur impartira un délai de 15 jours à compter de la date de l'envoi de la lettre pour présenter leurs observations,
- dit que ces notifications devront être annexées à la demande de consignation supplémentaire,
- dit que les parties devront adresser dans le délai imparti leurs observations au juge chargé du contrôle des expertises,
- dit qu'il appartient à l'expert de fixer des dates de réunions d'expertise compatibles avec les délais fixés ci-après,
- dit que l'expert devra déposer son rapport, en deux exemplaires, au plus tard le 15juin 2021 et en adressera à chacune des parties une copie où sera précisé le montant de la rémunération demandée,
- partagé les dépens et dit qu'ils seront supportés à hauteur de 1/4 par Mme [UI] [Y], ¿ par Mme [O] [P] et Mme [K] [P], 1/4 par Mme [M] [N] et MM. [HL] [NI] et [PK] [N] et 1/4 par MM. [W] et [R] [H],
- dit n'y avoir à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 12 février 2021, Mme [O] [H], Mme [M] [H], Mme [K] [P], M. [PK] [N], M. [HL] [NI] ont relevé appel de ce jugement en ce que le tribunal a :
* dit que la détérioration des murs de clôture est imputable à tous les indivisaires à parts égales, à l'exception de la brèche du mur sud agrandie par Mmes [O] [P] et [M] [N], qui devront supporter la moitié du coût de réfection de cette brèche, à parts égales, en sus de leur part sur l'autre moitié,
* dit que le coût de la réfection des autres brèches sera supportée à parts égales, à proportion de leurs droits indivis,
* déclaré Mme [M] [N] responsable de la démolition des 3 bâtiments implantés sur la parcelle indivise n°[Cadastre 23] et l'a condamnéé à reconstruire ou faire reconstruire ces bâtiments dans le délai de 18 mois à compter de la signification du présent jugement,
* dit n'y avoir lieu de fixer une astreinte,
* dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Mme [T] a déposé son rapport le 15 mars 2022 en faisant cinq propositions de division des parcelles BN n°[Cadastre 23] et [Cadastre 26]. Par suite du dépôt du rapport de l'expert, le tribunal judiciaire de Quimper a par jugement du 21 mars 2023, débouté Mme [O] [P], Mme [K] [P], Mme [M] [N] et MM. [HL] [NI] et [PK] [N] de leurs demandes tendant à voir constater un accord sur le partage en nature des parcelles en indivision.
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Par ailleurs, suivant exploit des 29, 1er, 4 et 8 avril 2022, Mme [O] [H], Mme [M] [H], Mme [K] [P], M. [PK] [N], M. [HL] [NI] ont fait assigner au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, Mme [UI] [Y] et MM. [R] et [W] [H] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'il contraint Mme [N] à reconstruire les trois bâtiments indivis détruits et subsidiairement que l'affaire soit fixée prioritairement.
Par ordonnance du 24 mai 2022, il a été fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et Mme [UI] [Y] a été condamnée aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 3 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [O] [H] épouse [P], Mme [M] [H] épouse [N], Mme [K] [P], M. [PK] [N] et M. [HL] [NI] (les consorts [N]-[P]) demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a :
* dit que la détérioration des murs de clôture est imputable à tous les indivisaires à parts égales, à l'exception de la brèche du mur sud agrandie par Mmes [O] [P] et [M] [N], qui devront supporter la moitié du coût de réfection de cette brèche, à parts égales, en sus de leur part sur l'autre moitié,
* dit que le coût de la réfection des autres brèches sera supportée à parts égales, à proportion de leurs droits indivis,
* déclaré Mme [M] [N] responsable de la démolition des 3 bâtiments implantés sur la parcelle indivise n°[Cadastre 23] et la condamnée à reconstruire ou faire reconstruire ces bâtiments dans le délai de 18 mois à compter de la signification du présent jugement,
* dit n'y avoir lieu de fixer une astreinte,
* partagé les dépens,
* dit qu'ils seront supportés à hauteur de ¿ par Mme [UI] [Y], ¿ par Mme [O] [H] [P], ¿ par Mme [M] [N] et MM. [HL] [NI] et [PK] [N] et ¿ par MM. [W] et [R] [H],
* dit n'y avoir à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens.
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper en date du 24 novembre 2020,
- dire et juger que la brèche du mur Sud ne saurait être laissée à la seule charge de Mmes [P] et [N],
- dire et juger Mme [Y] a engagé sa responsabilité en tant que mandataire de l'indivision pour défaut de gestion entre 1999 et 2013,
- dire et juger que la détérioration de tous les murs de clôture est imputable à la seule Mme [Y],
- dire et juger que Mmes [P] et [N] ne sauraient être condamnées à prendre en charge la réfection de la brèche du mur existant au Sud entre les parcelles BS n° [Cadastre 14] et [Cadastre 26],
En conséquence,
- dire et juger que Mme [UI] [Y] devra supporter l'intégralité du coût de réfection des murs de clôture et en tout état de cause de la brèche du mur situé au Sud de la parcelle BS n°[Cadastre 26] entre les parcelles BS n° [Cadastre 26] et [Cadastre 14],
- dire et juger que Mme [N] ne saurait se voir imputer la responsabilité de 'la démolition des trois bâtiments implantés sur la parcelle indivise n° [Cadastre 23],'
- dire et juger que cette dernière ne saurait être condamnée à quelque reconstruction que ce soit,
- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes à cet égard,
Le cas échéant,
- surseoir à statuer s'agissant de la demande visant à voir condamner Mme [N] à procéder à la reconstruction de 'constructions' sur la parcelle BS n°[Cadastre 23] en l'attente de la reddition d'une décision devenue définitive sur la sortie de l'indivision et partage de la parcelle BS n° [Cadastre 23],
S'agissant des appels incidents formés par Mme [UI] [Y] :
- débouter Mme [Y] purement et simplement de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont autant irrecevables que mal fondées,
- condamner Mme [Y] à payer à Mme [O] [P] Mme [M] [N], Mme [K] [P], M. [HL] [NI] et M. [PK] [N] la somme de 4 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens, en ceux compris les frais de constat d'huissier de Me [L] établi en 2019 pour une somme totale de 807,50 €.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 28 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [UI] [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 24 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a :
* dit que la détérioration des murs de clôture est imputable à tous les indivisaires à parts égales, à l'exception de la brèche du mur sud agrandie par Mmes [O] [P] et [M] [N], qui devront supporter la moitié du coût de réfection de cette brèche, à parts égales, en sus de leur part sur l'autre moitié,
* dit que le coût de la réfection des autres brèches sera supporté à parts égales, à proportion de leurs droits indivis,
* rejeté la demande reconventionnelle tendant à mettre ces frais à la charge de Mme [UI] [Y],
* déclaré Mme [M] [N] responsable de la démolition des 3 bâtiments implantés sur la parcelle indivise n° BS [Cadastre 23],
* condamné Mme [M] [N] à reconstruire ou faire reconstruire ces bâtiments dans le délai de 18 mois à compter de la signification du jugement,
* débouté les autres parties de toutes demandes.
En conséquence,
- débouter les appelants de leur demande tendant à l'infirmation du jugement dont appel sur ces points,
- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de Mme [M] [N] tendant à obtenir un sursis à exécuter la condamnation à reconstruire les bâtiments sur la parcelle BS n° [Cadastre 23] dans l'attente d'une décision définitive sur la sortie de l'indivision,
- à titre subsidiaire, rejeter la demande de Mme [M] [N] tendant à obtenir un sursis à exécuter la condamnation à reconstruire les bâtiments sur la parcelle BS n° [Cadastre 23] dans l'attente d'une décision définitive sur la sortie de l'indivision,
- infirmer le jugement du 24 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a :
* dit n'y avoir lieu de fixer une astreinte,
* n'a pas mis à la charge exclusive de Mme [N] et Mme [P] le surcoût des travaux de réfection des murs de clôture,
* n'a pas mis à la charge exclusive de Mme [N] et Mme [P] la reconstruction du mur du potager,
* débouté Mme [UI] [Y] de sa demande de désignation d'un administrateur ad hoc,
* débouté Mme [UI] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
* partagé les dépens et dit qu'ils seront supportés à hauteur de ¿ par Mme [UI] [Y], ¿ par Mme [O] [P] et Mme [K] [P], ¿ par Mme [M] [N] et MM. [HL] [NI] et [PK] [N] et ¿ par MM. [W] et [R] [H],
* dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Statuant à nouveau :
- assortir la condamnation de Mme [M] [N] à reconstruire les trois bâtiments implantés sur la parcelle indivise BS n°[Cadastre 23] sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de 18 mois accordé par le tribunal,
- condamner Mme [M] [N] et Mme [O] [P] à prendre à leur charge exclusive le surcoût des travaux de réfection des murs de clôture,
- condamner Mme [M] [N] et Mme [O] [P] à prendre à leur charge exclusive le coût de reconstruction du muret du potager,
- condamner Mme [N] et Mme [P] à payer à Mme [UI] [Y] la somme de 20.000 € chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- désigner un administrateur ad hoc aux fins de gestion de l'indivision,
- condamner Mme [O] [P] et Mme [M] [N] à payer à Mme [UI] [Y] chacune la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens de première instance et ce compris les frais de constat d'huissier,
En tout état de cause,
- débouter les appelants de leur demande tendant à l'infirmation du jugement dont appel sur les points sus évoqués,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum les appelants à verser à Mme [UI] [Y] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel,
- débouter les appelants de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la réfection des murs de clôture
Le tribunal a considéré que la détérioration des murs de clôture était imputable à tous les indivisaires à parts égales, à l'exception de la brèche du mur Sud (entre les parcelles BS n°[Cadastre 14] et BS n°[Cadastre 26]), agrandie par Mmes [O] [P] et [M] [N] pour les besoins de leurs travaux.
Il a donc mis à la charge de ces dernières la moitié du coût de réfection de cette brèche, à parts égales, en sus de leur part sur l'autre moitié et jugé que le coût de la réfection des autres brèches sera supporté à parts égales entre tous les indivisaires, à proportion de leurs droits indivis.
Mme [UI] [Y] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Les consorts [N]-[P] sollicitent pour leur part, après infirmation du jugement, que Mme [UI] [Y] soit condamnée à supporter l'intégralité du coût de réfection des murs de clôture. Ils considèrent que la détérioration desdits murs lui est exclusivement imputable comme étant la conséquence directe d'une absence totale d'entretien du jardin pendant qu'elle était gérante de l'indivision, entre 1999 et 2013. Ils contestent par ailleurs toute responsabilité dans l'agrandissement de la brèche du mur Sud.
a. Sur les obligations découlant de l'acte de partage
Par acte des 22 novembre et 3 décembre 1999, les indivisaires ont procédé au partage des biens donnés en indivision par leur père en 1991. Outre la cour commune, ils ont convenu de maintenir conventionnellement dans l'indivision les parcelles BS n° [Cadastre 23] et [Cadastre 26], qualifiées de 'jardin' dans l'acte de partage.
Comme l'a justement relevé le premier juge, il s'agit d'une propriété rurale ancienne, à l'évidence en mauvais état, dont l'entretien génère des frais importants.
L'acte de partage prévoit une indivision conventionnelle d'une durée de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction sauf opposition notifiée au gérant par lettre recommandée avec accuse de réception 3 mois avant l'expiration de la durée originaire, et ce pour une durée indéterminée.
En l'espèce, la convention s'est renouvelée pour une durée indéterminée.
Aux termes de l'acte de partage, il a été décidé que seuls les attributaires des lots 1 et 3, déjà aménagés en locaux à usage d'habitation, participeront à l'entretien courant de la cour commune et du jardin indivis.
Ainsi, seuls Mme [UI] [Y] et [J] [H] (puis ses fils) devaient assumer la charge de l'entretien courant du jardin et de la cour.
Habituellement l'entretien courant d'un jardin concerne notamment les allées (désherbage, nettoyage...), la pelouse (tonte...), les massifs (arrosage, taille...), les bassins et piscines (nettoyage...), les arbres et arbustes (taille, élagage, échenillage, remplacement et réparation des installations d'arrosage...).
En revanche, il ne peut être considéré, à l'instar du tribunal, que l'entretien courant du jardin comprend l'entretien des murs de clôture.
Dans un courrier du 15 novembre 2007 adressé à Mme [UI] [Y] par Mme [O] [P], celle-ci indique 'Puisque tu n'habites pas la ferme, l'entretien du jardin, (tonte et taille des arbres) est la charge de tous les indivisaires'.
Comme l'ont relevé les premiers juges, ce courrier confirme que l'entretien courant du jardin n'incluait donc pas celui des murs de clôture, notamment le délierrage de ceux-ci.
Il est donc incontestable qu'en vertu de la convention de partage, l'entretien des murs incombait à tous les indivisaires.
b. Sur l'imputabilité du mauvais état des murs de clôture à Mme [UI] [Y] en tant que gérante de l'indivision
L'acte de partage de 1999 désigne Mme [UI] [Y] en qualité de gérante de l'indivision, pour une durée illimitée.
Aux termes de la convention, 'le gérant représente les indivisaires dans la limite de ses pouvoirs et répond comme un mandataire des fautes qu'il commet dans sa gestion. Il doit administrer le bien indivis et y consacrer le temps et les soins nécessaires, assurer le bon entretien et faire exécuter les travaux ou intenter les actions en justice nécessaires au maintien de son intégrité et de sa destination'.
Les indivisaires ont révoqué le mandat de Mme [UI] [Y] en juin 2013. C'est ensuite Mme [O] [P] qui a assumé la gérance de l'indivision jusqu'à sa démission le 2 septembre 2016. Depuis cette date, aucun gérant n'a été désigné.
* Sur la défaillance alléguée de Mme [Y] dans l'entretien du jardin
Aucune photographie ou constat d'huissier ne démontre un défaut flagrant d'entretien avant 2009, date à laquelle dans un contexte de dégradation des relations entre les indivisaires, Mmes [N] et [P] ont mandaté Me [L], huissier de justice afin qu'elle constate le mauvais état du jardin.
De fait dans son procès-verbal de constat du 20 février 2009, celle-ci décrit un jardin peu entretenu (aucune taille, aucune tonte) ainsi que la présence de lierre sur les murs.
Toutefois, ce seul constat ne saurait suffire à conclure que le jardin était à l'abandon total entre 1999 et 2013.
Mme [Y] justifie au contraire par diverses pièces et notamment son courrier daté du 29 janvier 2010 adressé à ses coindivisaires, qu'elle assurait l'entretien courant du jardin par elle-même (nul ne conteste qu'elle est intervenue jusqu'en 2008, pour empêcher l'invasion des lierres sur les murs comme elle le rappelle dans ce courrier) ou en faisant appel à des tiers, en l'occurrence MM. [E] et [SG] ou encore M. [D], lequel atteste avoir aidé à l'entretien du jardin chaque été, à compter de 2002.
Il est également établi qu'en 2008, elle a fait procéder à la demande de Mme [P] à la coupe des figuiers situés à une trop grande proximité de la parcelle de cette dernière (n° [Cadastre 14]) et du mur d'enceinte Est, ainsi qu'à leur replantation dans le jardin indivis.
Mme [UI] [Y] justifie encore avoir fait procéder, à la demande de Mme [P], au printemps 2010 à des travaux d'élagage, abattage, dessouchage de divers arbres plantés dans le jardin indivis, selon la facture [40].
Par ailleurs, nonobstant les termes de la convention de partage, il a existé à compter de 2007 un accord entre les co-indivisaires pour une prise en charge commune des frais d'entretien du jardin, ainsi que cela ressort d'un courrier daté du 15 novembre 2007 aux termes duquel Mme [O] [P] indiquait à sa s'ur « comme tu n'habites pas la ferme, l'entretien du jardin (tonte et taille des arbres) est à la charge de tous les indivisaires ».
De fait, il ressort des courriers postérieurs, dans lesquels Mme [UI] [Y] rend compte de sa gestion, qu'effectivement, pour les années suivantes (2008, 2009 et 2010), les factures d'entretien du jardin ont été partagées entre les co-indivisaires, sans aucune observation de leur part.
Il est toutefois incontestable qu'à cette époque, aucun des indivisaires ne demeurait sur place et qu'aucun d'eux n'était manifestement prêt à assumer des frais de jardin très importants, raisons pour lesquelles Mme [Y] faisait appel à des connaissances pour l'entretien courant du jardin et qu'elle requérait l'avis et l'accord de ses s'urs et de ses neveux, souvent en vain, avant tout engagement de dépenses (à titre d'exemple, il sera renvoyé au courrier du 29 janvier 2010 précité ).
Ces accords préalables étaient indispensables au regard du contexte conflictuel et en raison du fait que contrairement à ce que soutiennent les consorts [N]-[P]-[H], l'indivision [H] ne disposait pas de fonds propres lui permettant de faire face aux frais d'entretien du jardin (et encore moins de réfection des murs). Mme [Y] expose ainsi, sans être contredite, que le compte de l'indivision [H] était exclusivement alimenté par les fermages (1.830 euros/ an) lesquels étaient prioritairement affectés au paiement des taxes et des frais d'assurance.
Les consorts [N]-[P], à qui Mme [Y] rendait régulièrement compte de sa gestion (ainsi qu'il ressort des courriers adressés par Mme [N] à sa s'ur le 16 janvier 2007 : 'Merci de tes comptes d'indivision clairs et nets' et encore en 2008 : 'J'ai bien reçu les comptes de Bretagne 2008.') ne produisent aucune pièce de nature à démontrer que les comptes de l'indivision auraient permis à Mme [Y] d'effectuer les travaux d'entretien du jardin et des murs, qu'ils lui reprochent aujourd'hui de ne pas avoir diligentés pendant sa gérance.
La cour constate par ailleurs qu'à la faveur de la dégradation des relations, tant Mme [P] que Mme [N] ont décidé, courant 2009/2010, d'appliquer à nouveau la convention de partage et qu'elles ont donc refusé de participer à l'entretien du jardin en faisant valoir que leurs maisons respectives n'étaient toujours pas habitables (en ce sens, le courrier de Mme [N] du 3 février 2010).
Cette posture a empêché Mme [Y] d'engager pour le compte de l'indivision les travaux d'entretien des végétaux nécessaires à la préservation des murs, notamment d'enlèvement des lierres.
Au surplus, M.[C] évoquait certes dans son rapport la nécessité de procéder à la dévitalisation de la végétation recouvrant les murs avant leur réfection. Toutefois, il est évident que l'enlèvement des lierres ayant développé leur système racinaire dans les murs sans réfection rapide de ceux-ci ensuite (mise en place de couronnements par exemple) n'aurait fait que fragiliser davantage des murs déjà très dégradés, en favorisant les infiltrations.
Or, d'évidence, aucun des indivisaires n'était prêt à financer les coûts de réfection des murs, évalué déjà en 2014 par M. [C] à la somme de 46649 euros. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à Mme [Y] de ne pas s'être occupée de l'enlèvement des lierres.
En définitive, le défaut d'entretien régulier du jardin ne saurait être imputé à l'incurie de Mme [Y] dans ses fonctions de gérante, mais à divers obstacles liés au fonctionnement conflictuel de l'indivision et au manque de financement.
La responsabilité de Mme [Y], en tant que gérante de l'indivision, en ce qui concerne la dégradation des murs d'enceinte de la ferme est d'autant moins avérée que ceux-ci présentaient bien avant 1999, un état de vétusté très avancé.
* Sur le mauvais état antérieur des murs
En effet, avant 1999, date à laquelle le mandat de Mme [UI] [Y] a débuté, le problème de l'entretien des murs était déjà connu et leur mauvais état avéré.
L'expert judiciaire, chargé de rechercher quel était l'état d'entretien du jardin indivis avant 2000 a ainsi conclu qu'il 'peut être sur la base de l'analyse effectuée, affirmé qu'avant 2000 :
- l'entretien des herbes était réalisé
- les arbres n'étaient pas taillé régulièrement
- trois brèches préexistaient dans le mur séparatif
- le mur intérieur se dégradait
- la parcelle [Cadastre 16] était marécageuse
- la parcelle [Cadastre 23] recevait des élévations
- la fosse à purin recevait une dalle support de ces élévations
Il ressort donc que l'état actuel du jardin (320° et de la parcelle [Cadastre 23] et [Cadastre 16] relève :
- de défauts d'entretien pour les murs
- d'altérations liées à la coupe d'arbres pour le mur Est
- du traitement pour permettre un passage via la parcelle [Cadastre 16] avec les matériaux en élévation sur la parcelle [Cadastre 23]
- de la création d'une ouverture au Sud de la parcelle [Cadastre 26] par agrandissement de la brèche qui s'est ouverte 'naturellement' initialement.'
Un courrier de la [39] (assureur des biens indivis) daté du 15 février 1996, évoquant la partie Ouest du mur de clôture indique que l'état actuel du mur n'est pas la conséquence du fossé creusé par la commune 'mais de l'ancienneté de l'ouvrage lui-même et de l'usure du temps.'
Un courrier du 5 avril 1996 de Me [Z], notaire de Mme [UI] [Y] adressé à son confrère Me [PH], évoque déjà la nécessité de procéder à la réfection des murs. Il en ressort qu'avant même le partage, le coût financier très important des travaux à prévoir était discuté et qu'il a d'ailleurs conduit à écarter le statut de la copropriété.
Il ne peut donc être soutenu que le mur d'enceinte était en bon état avant 1999, à l'exception d'une brèche située dans le coin Sud Est de la parcelle BS n° [Cadastre 26].
Il est certain que les murs ont continué à se dégrader entre 1999 et 2013, alors que Mme [UI] [Y] était gérante de l'indivision, sans que l'absence de travaux ne lui soit pour autant imputable.
En effet, il ressort des courriers produits par Mme [UI] [Y] que dès 1987, puis à nouveau en 1995 et régulièrement à partir de 2005, celle-ci a attiré l'attention de ses frère et s'urs sur l'état des murs, évoquant des 'murs écroulés', des 'murs qui penchent' et des effondrements.
C'est du reste ce que rappelle l'expert judiciaire dont le rapport mentionne :
'Il est évoqué un ensemble de lettres par Mme [UI] [Y] et tableaux qui entre 2005 et 2009 rappelleront l'état des murs, en particulier :
- menaces d'effondrement à l'Ouest (2005)
- les murs penchent (2006),
- il faut faire remonter un pan de mur au sud (2008).
En janvier 2010, Mme [UI] [Y] s'agace de l'absence de choix pour l'entretien.
Il est également présenté un devis pour le remontage du mur du fond.'
De fait, dans un courrier du 29 janvier 2010 Mme [UI] [Y] écrivait à ses co-indivisaires : 'Comme je le répète chaque année, il convient de remonter les murs qui se sont écroulés et fortifier ce qui ne le sont pas encore. Je vous avais adressé un devis pour remonter le mur écroulé au fonds du jardin (') Je n'ai pas reçu de réponse de votre part, excepté [M]. Votre silence ne m'incite pas à réclamer d'autres devis pour les deux autres brèches intervenues l'année dernière comme je vous l'avais signalé dans mon courrier du 16 mars 2009.'
Le même jour, dans un adressé à Me Lagier, avocat de Mme [P], Mme [UI] [Y] rappelait que : 'Depuis 2005, chaque année, j'avertis les autres propriétaires indivis de l'urgence à réparer et fortifier ces murs. Excepté Mme [N] qui m'a adressé une réponse positive, je n'ai pas reçu de réponse à mes demandes successives et répétées de faire remonter et réparer ces murs selon le devis envoyé. De plus, je n'ai reçu aucune réponse d'aucun des indivisaires au devis envoyé relatif aux coupes d'herbes du jardin par une entreprise spécialisée Je ne peux engager des frais si les autres propriétaires ne veulent pas ou ne peuvent pas faire ces travaux (') Les murs, à remonter en pierres, ont une hauteur de 2 à 3 mètres et le coût des travaux est très élevé.'
Est produit un devis de M. [S] en date du 12 octobre 2006 que le tribunal a écarté à tort, dès lors qu'il ne peut s'agir que du devis dont Mme [UI] [Y] fait état dans son courrier du 26 janvier 2009 ('Je vous adresse ci-joint un devis. Le solde du compte suffirait pour payer ces travaux si le prix 2008 n'est pas trop élevé par rapport à 2006 date du devis. En tous cas je ne ferai ces travaux qu'avec votre accord') ainsi que dans le courrier précité du 29 janvier 2010, aux termes duquel Mme [UI] [Y] déplore une absence de réponse des co-indivisaires, excepté [M] [N].Il ressort de ces éléments de manière encore plus prégnante que pour l'entretien du jardin, que Mme [Y] ne pouvait procéder à la réfection des murs sans l'accord des indivisaires et sans le financement nécessaire.
Or, les consorts [P]-[N] ne démontrent pas l'existence d'un accord des indivisaires pour financer la réfection des murs.
Il est d'ailleurs observé que Mme [P], ayant repris la gérance de l'indivision entre juin 2013 et septembre 2016, n'a pas davantage procédé aux travaux qu'elle sommait pourtant sa s'ur d'exécuter.
De fait, il n'est pas contesté que depuis le dépôt du rapport d'expertise le 16 décembre 2014, aucun travaux d'ampleur de réfection des murs n'a été entrepris par les indivisaires alors même que l'expert avait indiqué dans son rapport : 'il va de soi que pour éviter des aggravations des murs, il convient de prévoir des travaux conséquents sans délai.'
Les murs ont donc continué à se dégrader, comme le constate Me [LJ], huissier de Justice, dans son procès-verbal de constat du 11 juin 2021 ('Les murs d'enceinte se sont également dégradés et les brèches qui existaient lors de mes précédentes constatations se sont amplifiées').
Au total, la cour considère que la dégradation des murs est le résultat d'une inertie collective ancienne et persistante des indivisaires liée aux conflits, au fait qu'aucun d'entre eux ne résidait sur place, au souhait de sortir de l'indivision, de sorte qu'en définitive, aucun d'entre eux n'était prêt à financer des travaux coûteux de réfection du mur d'enceinte, en plus de leurs propres projets de rénovation.
La cour ne peut donc que confirmer l'analyse du tribunal selon laquelle la détérioration des murs est imputable à l'ensemble des indivisaires qui ont tous laissé la situation en l'état, compte tenu des conflits les opposant et du coût élevé de ces travaux.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a mis le coût de la réfection des autres pans du mur à la charge des indivisaires, à parts égales, à proportion de leurs droits indivis à l'exception de la brèche Sud.
c. Sur l'imputabilité de la brèche du mur Sud à Mmes [N] et [P]
La convention rappelle que chaque indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son seul fait ou par sa faute ainsi qu'il est prévu à l'article 815-13 al.3 du code civil.
Mmes [N] et [P] font grief au jugement d'avoir retenu qu'elles ont volontairement agrandi la brèche préexistante dans la partie du mur Sud séparant la parcelle BS [Cadastre 26] (indivise) de la parcelle BS [Cadastre 14] (appartenant à Mme [P]), pour permettre le passage d'engins de chantier dans le cadre de leurs travaux de rénovation.
Il ressort du procès-verbal de Me [L] en date du 20 février 2009 que le mur Sud présente alors un effondrement sur une partie de sa hauteur mais que le mur existe toujours en partie basse, de sorte qu'aucun passage n'est possible.
Il n'est pas contesté que cette partie basse s'est effondrée dans le courant de l'année 2013, ce que Me [L] a constaté dans le procès-verbal dressé le 25 octobre 2013. Les photographies montrent qu'il existe alors un passage d'une largeur significative, en tous cas bien plus large que la brèche initiale constatée en 2009, dont rien ne permet d'affirmer qu'elle mesurait déjà cinq mètres.
Mme [P] expose qu'elle n'avait aucune raison d'aggraver la brèche préexistante au Sud puisque les travaux de rénovation de son bien (couverture et maçonnerie) ont été achevés dès 2010 alors qu'il n'existait encore aucun passage au Sud. Elle soutient que celui-ci n'est que la conséquence de l'effondrement total du mur survenu en 2013, faute d'entretien.
Toutefois, ce moyen est immédiatement contredit par ses propres écritures indiquant qu'elle a réalisé en 2017, des travaux de gros 'uvre à savoir de terrassement et d'assainissement. En outre, les travaux effectués en 2010 n'ont pu être qu'accessoires puisque celle-ci n'a obtenu son permis de construire portant sur le changement de destination d'une grange en maison d'habitation que par arrêté du 26 janvier 2013.
Mme [N] a quant à elle débuté les travaux de lourde rénovation de son bien à compter du mois de mars 2014 (après avoir obtenu son permis de construire le 8 juillet 2013). Elle ne peut raisonnablement soutenir n'avoir eu nul besoin pour son chantier d'un passage au Sud, en invoquant des mises en 'uvre manuelles et des interventions d'engins de petite taille, tous susceptibles de passer sous le porche.
Ce moyen est en effet totalement contredit par les photographies versées au dossier.
Certaines d'entre elles montrent des engins de chantier en train de franchir la brèche litigieuse. Du reste, dans son dire n°5 à l'expert, le conseil de Mme [N] a admis que la brèche avait effectivement pu servir au passage des engins de chantier.
Il ressort d'autres photographies que les engins de chantier présents sur le terrain n'ont pu, compte tenu de leurs dimensions, que passer par la brèche pour accéder aux bâtiments à rénover, à l'exclusion du porche.
Enfin, d'autres photographies témoignent des profondes traces de pneus laissées au sol, évocatrices du passage de lourds véhicules de chantier, depuis la brèche vers les bâtiments.
Outre l'utilisation effective de cette ouverture par Mmes [N] et [P] pour les besoins de leurs chantiers respectifs, d'autres éléments démontrent que cette ouverture ne saurait résulter d'un effondrement progressif et naturel du mur, mais ne peuvent au contraire qu'être l'oeuvre d'une action volontaire.
Cela résulte en premier lieu de l'aspect de cette brèche, qui est très large et régulière. La cour estime en effet, d'après la photographie figurant dans le procès-verbal de Me [L] en date de 2009, qu'un effondrement naturel n'aurait pas pu produire une ouverture d'une telle largeur.
Il est observé en second lieu, que dès 2010, Mme [N] a évoqué la nécessité de créer un accès dans le mur Sud pour gros travaux dans la continuité des évocations de leur père en 1998 (courrier du 3 février 2010).
En troisième lieu, la cour ne peut que relever la concomitance entre l'obtention par Mmes [P] et [N] de leurs permis de construire (en janvier et juillet 2013) et l'apparition de cette très large ouverture dans le mur Sud, telle que l'a constatée Me [LJ] dans son procès-verbal du 19 août 2013, étant précisé que l'huissier a également relevé que depuis son dernier constat en date du 18 février 2010, la parcelle BS n°[Cadastre 16], jusqu'alors en friche et marécageuse, avait été décaissée et empierrée. Il s'en déduit que cette parcelle BS n°[Cadastre 16] a manifestement été aménagée pour faciliter le passage des engins de chantier par la brèche du mur Sud comme l'a d'ailleurs relevé M. [C] dans son rapport ('La parcelle [Cadastre 16] constitue le chemin d'accès à la brèche du mur sud de la parcelle [Cadastre 26], ainsi que l'accès à la parcelle [Cadastre 14] » et « le mur sud présente une brèche pour le passage d'engins').
Au vu de ces éléments, la cour considère que la brèche préexistante résultant de l'ancienneté et du défaut d'entretien du mur a été volontairement agrandie en 2013, alors que Mmes [N] et [P] étaient encore pleinement propriétaires indivises, afin de permettre dans le cadre de leurs travaux de rénovation, le passage des engins de chantier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que leur responsabilité était engagée de ce chef et en ce qu'il a mis à leur charge, à parts égales, la moitie du coût de la réfection du mur Sud, en sus de leur part sur l'autre moitié.
2°/ Sur la condamnation de Mme [N] à reconstruire les trois bâtiments implantés sur la parcelle indivise n°[Cadastre 23]
Selon l'article 815-13 dernier alinéa 'l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou part sa faute.'
Mme [UI] [Y] soutient qu'en juillet 2013, Mme [M] [N] a fait procéder sans l'autorisation des indivisaires, à la démolition des bâtiments édifiés sur la parcelle BS n° [Cadastre 23] dans le prolongement du pignon de l'étable qu'elle a transformée en maison d'habitation, afin de pouvoir ouvrir une baie vitrée dans ledit pignon.
Il n'est pas contestable que des bâtiments existaient bien sur la parcelle BS n°[Cadastre 23], nonobstant sa désignation en tant que 'jardin' dans l'acte de partage.
Ces trois constructions (deux appentis et un ancien WC) sont en effet visibles sur le plan annexé à l'acte de partage du 3 décembre 1999 ainsi que dans l'acte du 28 mars 2014 portant donation par Mme [N] de la nue-propriété des parcelles BS n° [Cadastre 18] et [Cadastre 25] à ses fils. Ces petits bâtis se retrouvent également sur les plans cadastraux anciens (partie hachurée évocatrice d'un bâtiment). La parcelle BS n°[Cadastre 23] apparaît encore sur un plan cadastral daté de 2013 comme étant totalement bâtie. En revanche, Mme [P] étant intervenue pour faire modifier le cadastre en mai 2016, les plans ultérieurs ne mentionne plus aucune construction sur la parcelle BS n°[Cadastre 23].
Ces bâtis sont également repérables sur plusieurs photographies versées aux débats. L'ancien WC est ainsi nettement visible sur les photographies n°7 et 8 du procès verbal de constat dressé par Me [L] le 20 février 2009. On distingue également parfaitement l'appentis ayant servi de 'cabane à lapin' sur la photographie produite en pièce Z1 par les appelantes. Enfin, plusieurs photographies versées aux débats montrent les traces laissées sur le mur Ouest et le pignon Sud de l'étable, à l'endroit où les appentis et le WC étaient accolés.
Ces constructions ne se sont pas 'naturellement effondrées' par vétusté mais ont été démolies par l'entreprise [36], suivant facture du 17 juillet 2013.
Une photographie montre un engin de chantier entreprenant la démolition des WC.
Devant la cour, Mme [N] qui ne conteste pas être à initiative de ces destructions, ne justifie ni même n'allègue avoir obtenu l'accord des autres indivisaires.
Il est par ailleurs évident que ces constructions contrariaient ses projets de rénovation qui prévoyaient l'ouverture d'une baie vitrée sur son pignon Sud.
Toutefois, la responsabilité de Mme [N], qui était encore à cette époque pleinement propriétaire, suppose pour être retenue, de démontrer que ces destructions ont diminué la valeur des biens indivis, conformément à l'article 815-13 précité.
La charge de cette preuve incombe à Mme [UI] [Y], étant précisé que Mme [N] soutient avoir fait procéder à l'enlèvement de ces 'constructions légères' en raison de leur état de ruine et d'abandon.
Il convient donc d'examiner quel était l'état des constructions litigieuses et leur usage.
Mme [DK] [FJ] évoque des 'appentis en voie d'autodestruction' qui avaient abrité des casiers à lapins mais qui étaient devenus 'inaccessibles à cause d'un fouillis de ronces et de lierre qui recouvrait totalement la toiture brisée, donc dangereuse. Seul restait debout un ancien WC (...).'
Mme [LG] [G] [PE], amie de la famille, atteste que 'les appentis situés au sud du pignon de l'étable appartenant à Mme [M] [H] [N] étaient en partie en ruine et à moitié effondrés » et que « le WC de jardin en parpaing de ciment était recouvert de lierre et inutilisable.'
Au vu des témoignages et des photographies (Z1 et Z2) communiqués par les appelantes, il ne peut être sérieusement soutenu que ces constructions étaient 'particulièrement solides', en 'bon état' ni 'qu'il aurait suffit de peu pour donner belle apparence à ces bâtiments utilitaires.'
En effet, ces petits bâtis anciens qui étaient accolés à un bâtiment en pierre lui-même très vétuste et très abîmé (ayant nécessité une très lourde rénovation de la part de Mme [N] au vu des photographies produites) ne pouvaient qu'être dans un état encore plus dégradé.
Il est d'ailleurs observé que l'expert [C] évoque seulement des 'élévations' en maçonnerie de parpaings de faible épaisseur, reprise sur une dalle béton avec toiture fibrociment. Il ne parle d'ailleurs pas de reconstruction mais de 'remontage de ces éléments'.
L'attestation de M. [V] [F] évoque en juillet 2013 la présence de bâtiments servant de bûcher. M. [A] [D] confirme dans son attestation du 26 avril 2014, cette fonction de remise pour le bois.
La photographie produite en page 16 du procès verbal de constat de Me [LJ] dressé le 19 août 2013 montre quelques bûches au sol, à l'emplacement des anciens WC pouvant corroborer l'utilisation de ceux-ci comme bûcher.
Les démolitions ont donc porté sur des petits bâtis désaffectés depuis plusieurs années, envahis de végétation, exposés aux intempéries en ce qu'ils ne présentaient plus ni porte ni fenêtres et qui étaient en très mauvais état.
Il est évident que ces bâtis qui manifestement ne servaient plus qu'à entreposer ponctuellement le bois issu des coupes des arbres du jardin, ne pouvaient que continuer à se dégrader et n'auraient jamais fait l'objet d'aucune restauration compte tenu des travaux bien plus urgents et nécessaires à réaliser sur le mur d'enceinte, sur lesquels les indivisaires ne se sont jamais mis d'accord.
Il est certain que Mme [N] a commis une faute en procédant à ces destructions sans recueillir l'accord préalable des indivisaires, ni même les en aviser. Toutefois, faute pour Mme [UI] [Y] de faire la démonstration d'une réelle perte de valeur du bien indivis, causée par la démolition de ces bâtiments désaffectés et menaçant ruine, la responsabilité de Mme [N] ne peut être retenue.
Au surplus, le tribunal n'a pas précisé dans quel état la reconstruction devrait être effectuée.
Or, il ne peut être imposé à Mme [N] de reconstruire trois bâtiments à l'état neuf, alors qu'elle a procédé à la destruction de trois constructions très vétustes. Cette hypothèse conduirait nécessairement au versement par les indivisaires d'une indemnité à Mme [N] pour l'amélioration apportée au bien indivis en application de l'art 815-13 alinéa 1er du code civil, ce que Mme [Y] ne semble pas avoir envisagé.
A l'inverse, ordonner une reconstruction à l'identique de ce qui a été détruit, pour un usage de bûcher, n'aurait aucun sens. La décision serait d'une part, inexécutable (aucun entrepreneur ne reconstruirait dans ces conditions) et d'autre part, disproportionnée dans ses conséquences puisque cela impliquerait la destruction de la baie vitrée et la reconstruction du mur pignon de Mme [N].
Cette décision serait d'autant plus disproportionnée que les parties souhaitent sortir de l'indivision. Le rapport d'expertise judiciaire de Mme [T] formule cinq propositions de partage attribuant toutes à Mme [N] l'assiette correspondant à la parcelle BS n°[Cadastre 23] où étaient implantées les constructions détruites. Tout partage aboutira nécessairement à cette solution dans la mesure où Mme [N] est d'ores et déjà propriétaire de la fosse à purin enterrée en sous-sol.
Pour l'ensemble de ces raisons, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à Mme [N] la reconstruction des bâtiments détruits dans un délai de 18 mois.
Mme [UI] [Y] sera donc déboutée de sa demande de reconstruction sous astreinte des bâtis ayant existé sur la parcelle BS n°[Cadastre 23].
Compte tenu du rejet de la demande de reconstruction, la demande subsidiaire de sursis à statuer est sans objet.
3°/ Sur la reconstruction du muret du potager
Dans le document d'arpentage réalisé par M. [DN], que tous les indivisaires ont signé et qui a été annexé à l'acte de partage du 3 décembre 1999, figure effectivement un muret intérieur parallèle au mur d'enceinte Ouest, dit 'muret du potager'.
Dans son procès-verbal de constat en date du 25 octobre 2013, Me [L] constate que celui-ci est constitué de pierres à moitié enterrées de diverses hauteurs, qu'il est recouvert de végétation et même invisible par endroit.
De fait, il résulte des photographies produites que ne subsistent plus que quelques pierres éparses.
Aucun document ne permet de connaître quel était l'aspect et les dimensions d'origine de ce mur dont l'expert [C] n'a d'ailleurs pas chiffré la reconstruction.
En tout état de cause, c'est à juste titre que le tribunal a débouté Mme [UI] [Y] de cette demande, en considérant que la preuve n'était pas rapportée que cette disparition était le fait de l'un ou l'autre des indivisaires.
Mme [UI] [Y], sur qui pèse la charge de la preuve, n'apporte en cause d'appel aucun élément de preuve supplémentaire, permettant d'imputer à Mme [N] la destruction de ce muret ancien et peu entretenu. En particulier, il n'est pas démontré que sa destruction serait la conséquence du passage des engins de chantier, courant 2013.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de reconstruction du potager .
4°/ Sur la désignation d'un administrateur provisoire
Mme [UI] [Y] sollicite la désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 815-6 du code civil et conformément à ce que prévoit la convention d'indivision.
L'article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il est admis que le tribunal judiciaire, en vertu de sa compétence générale d'attribution, peut sur ce fondement nommer un administrateur provisoire, à la demande d'un indivisaire.
En l'espèce, le tribunal a rejeté cette demande compte tenu de la sortie amiable d'indivision envisagée à l'issue de l'expertise judiciaire ordonnée en vue de constituer des lots.
Mme [T] a déposé son rapport le 15 mars 2022 en faisant cinq propositions de division des parcelles BN n° [Cadastre 23] et n° [Cadastre 26].
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a débouté Mme [O] [P], Mme [K] [P], Mme [M] [N] et MM. [HL] [NI] et [PK] [N] de leurs demandes tendant au partage en nature des parcelles en indivision, après avoir constaté qu'aucun partage amiable ne pourrait aboutir faute d'accord entre les indivisaires.
Mme [UI] [Y] expose que dans ce contexte, la perspective d'une sortie d'indivision à bref délai s'éloigne et rend nécessaire dans l'attente d'un partage judiciaire, la désignation d'un tiers pour administrer l'indivision. Elle déplore de nouvelles atteintes aux biens indivis par les consorts [N]-[P] ainsi que l'inertie de ses dernières pour entreprendre les travaux urgents de réfection des murs ainsi que l'entretien de la cour et du jardin.
Les appelants exposent que compte tenu de la procédure en cours ayant pour but de mettre un terme à l'indivision et de la configuration des lieux, la désignation d'un administrateur ad hoc n'apporterait rien de plus à l'indivision.
En l'espèce, il est certain qu'en l'absence de travaux, les murs continuent à se dégrader ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat de Me [LJ] en date du 14 février 2020.
Toutefois, il ne résulte d'aucune pièce que l'indivision disposerait des fonds suffisants pour procéder aux travaux de réfection des murs et il est illusoire de penser que l'administrateur obtiendra le versement spontané des fonds nécessaires au financement des travaux, alors même que les indivisaires n'ont rien fait pendant deux décennies et que tous veulent sortir de l'indivision.
Sans fonds, la désignation de l'administrateur ne présente aucune utilité, si ce n'est ajouter d'éventuelles procédures judiciaires à celles déjà existantes ou à venir, notamment en vue d'un partage judiciaire.
Le partage constitue en réalité la seule issue possible compte tenu de la configuration des lieux et des conflits existants.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de cette demande.
5°/ Sur la demande indemnitaire de Mme [UI] [Y]
Mme [UI] [Y] sollicite, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation de ses s'urs à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral que lui ont causé tant la révocation irrégulière de son mandat de gérante que l'exécution déloyale et défectueuse de la convention de partage par ces dernières.
a. Sur le préjudice moral tenant à l'irrégularité du retrait de la gérance à Mme [UI] [Y]
Mme [UI] [Y] expose que la révocation de son mandat de gérante qui lui a été notifiée le 23 juin 2013 est intervenue irrégulièrement et lui a causé un important préjudice.
Il y a toutefois lieu de considérer que l'invocation pour la première fois en cause d'appel, dix ans après sa révocation en tant que gérante (décision dont elle n'a jamais poursuivi la nullité), d'irrégularités qui ne reposent sur aucune preuve ainsi que d'un préjudice moral non justifié, n'est pas sérieuse. Cette demande sera rejetée.
b. Sur le préjudice moral tenant à l'exécution défectueuse et déloyale de la convention de partage
Mme [Y] énumère une liste de griefs à l'encontre de ses s'urs, Mmes [N] et [P].
La cour estime que seules la création de la brèche sans l'accord des indivisaires pour les besoins de leurs travaux et la destruction des biens indivis situés sur la parcelle BS n° [Cadastre 23] constituent des manquements avérés à la convention de partage, susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle de Mme [M] [N] et de Mme [O] [P].
Les autres manquements contractuels allégués (installation de dispositif d'assainissement à proximité de sa maison, impossibilité de faire usage du passage par le porche pendant 5 ans, l'absence de concertation et de loyauté quant aux projets de travaux) ne sont pas avérés.
La dissimulation par Mmes [N] et [P] d'actes importants en cours d'instance telles que les actes de donation de la nue-propriété à leurs enfants relèvent davantage de la conduite de l'instance que de l'inexécution de la convention de partage.
Au titre de son préjudice, Mme [Y] invoque la peine morale que lui cause l'obligation d'agir en justice dans un contexte familial pour faire respecter la convention de partage.
Il sera observé que Mme [Y] a initié nombre de procès, notamment pour attaquer les permis de construire de ses s'urs (jusque devant le conseil d'Etat), et qu'elle n'a elle-même pas toujours agi en concertation dans la conduite des travaux réalisés sur son lot, notamment lors de l'installation de son propre assainissement.
Enfin, 'l'état de fatigue dépressive préjudiciable à sa santé' qui n'est justifié par aucune pièce, ne saurait avoir pour seule cause les atteintes aux biens indivis retenus par la cour, mais plutôt la situation particulièrement conflictuelle installée depuis de nombreuses années entre les s'urs co-indivisaires.
Pour ces motifs, il y a lieu de considérer que les seuls manquements contractuels de Mmes [P] et [N] retenus par la cour ont causé à Mme [Y] un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [M] [N] et Mme [O] [P] seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
6°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu'il dit que les dépens seront supportés à hauteur de ¿ par chaque partie. Les appelants qui succombent partiellement en leur appel seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens et chaque partie sera déboutée de sa demande sur ce fondement, au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Quimper sauf en ce qu'il a :
- condamné Mme [M] [N] à reconstruire ou faire reconstruire les trois bâtiments qui étaient implantés sur la parcelle indivise cadastrée BS n°[Cadastre 23] dans le délai de 18 mois à compter de la signification du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu de fixer une astreinte,
- débouté Mme [UI] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
- partagé les dépens et dit qu'ils seront supportés à hauteur de ¿ par Mme [UI] [Y], ¿ par Mme [O] [P] et Mme [K] [P], ¿ par Mme [M] [N] et MM. [HL] [NI] et [PK] [N] et ¿ par MM. [W] et [R] [H],
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [UI] [Y] de sa demande tendant à voir Mme [M] [N] condamnée à reconstruire ou faire reconstruire sous astreinte les trois bâtiments qui étaient implantés sur la parcelle indivise cadastrée BS n° [Cadastre 23],
Condamne in solidum Mme [M] [N] et Mme [O] [P] à payer à Mme [UI] [Y] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Mme [M] [N] et Mme [O] [P], M. [HL] [NI], M. [PK] [N] et Mme [K] [P] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute Mme [M] [N] et Mme [O] [P], M. [HL] [NI], M. [PK] [N] et Mme [K] [P] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [UI] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE