Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-30.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-30.177
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° P 95-30.177 formé par M. Daniel A..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° R 95-30.179 formé par M. Jean-Marie Z..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° S 95-30.180 formé par M. Robert C..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 juin 1995 par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
Les demandeurs aux pourvois n°s P 95-30.177, R 95-30.179 et S 95-30.180 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. A..., Y... et C..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s P 95-30.177, R 95-30.179 et S 95-30.180 qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que par six ordonnances du 26 juin 1995, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents chez M. et Mme Daniel A... à Limersheim, chez M. et Mme Jean-Marie Z... à Dingsheim, chez M. et Mme Robert C... à Strasbourg et dans les locaux de l'Association Centrale des Autos-Taxis à Strasbourg en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de MM. A..., Z..., C... ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que le Directeur général des Impôts conteste la régularité de la déclaration de pourvoi pour cause d'imprécision ;
Mais attendu que MM. Z..., A... et C... ont déclaré frapper de pourvoi l'ordonnance ayant autorisé une visite au domicile de M. A..., lui-même étant pris en sa qualité de secrétaire général de l'Association centrale des Autos-Taxis ; qu'une seule ordonnance, cotée par le greffe n° 3, correspond à cette définition ; que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. A..., Z... et C... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales une visite et une saisie à la requête de l'administration des Impôts, doit vérifier, de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette Administration est tenue de lui fournir ; que la demande d'autorisation est bien fondée, que la décision attaquée, qui pour autoriser des visites et saisies dans les lieux susvisés se borne à viser les pièces 1, 2, 3, 4, 5, 5-, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais ne procède à aucune analyse, même succincte de ces documents, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur sa régularité, et est entaché d'un défaut de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte de l'ensemble des motifs énoncés par le juge que ce dernier a procédé à l'analyse prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que MM. A..., Z... et C... font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales une visite et une saisie, à la requête de l'administration des Impôts, doit se référer aux documents produits par l'Administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite, qu'en l'espèce, le président du tribunal de grande instance s'est notamment référé à la pièce 3 :
copie d'une note délivrée le 20 juin 1995 par M. X..., Inspecteur principal, responsable du centre des Impôts de Strasbourg-Est, relative à la situation fiscale des artisants-taxis au Parlement européen-délégation taxis 13, à la pièce 4 : copie d'une attestation délivrée le 20 juin 1995 par M. B..., chef du centre des Impôts de Strasbourg-Neudorf, relative à la situation fiscale des artisans-taxis au Parlement européen- délégation Taxis 13 à la pièce 6 : copie de la déclaration DAS-2 souscrite par l'Association centrale des autos-taxis ; qu'en omettant d'indiquer que ces docments avaient été obtenus dans le cadre de l'exercice d'un droit appartenant à l'administration des Impôts, (droit de communication, d'enquête...), la décision attaquée ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de l'ordonnance et manque de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le président du Tribunal indiquant que les pièces 3 et 4 émanaient des deux centres des Impôts de Strasbourg et que la pièce 6 était une copie de la déclaration faite par l'Association centrale des autos taxis pour l'année 1992 celle-ci étant adressée par le contribuable tant à l'URSSAF qu'à l'administration fiscale, a procédé au contrôle qui lui incombait, toute autre contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. A..., Y..., C... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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