Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, siègeant comme COUR DE REVISION, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations écrites de Me LIDY, avocat au barreau de Mulhouse et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;
ANNULATION sans renvoi sur la requête présentée par X... Michel, et tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg, en date du 5 février 2002, qui, pour complicité d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, l'a condamné à 3 100 euros d'amende ;
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 18 septembre 2006, saisissant la Cour de révision et ordonnant la suspension de l'exécution du jugement déféré :
Vu l'article 622 4° du code de procédure pénale ;
Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que le dossier est en état ;
Attendu que, par jugement du 5 février 2002, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné Michel X..., pour complicité d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics commis par Z...
Y..., à 3 100 euros d'amende ; que Michel X... n'a pas interjeté appel de ce jugement qui est passé en force de chose jugée à son égard ;
Attendu que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 15 décembre 2004, a relaxé Z...
Y...des faits de la poursuite en retenant que l'infraction de favoritisme n'était pas caractérisée en tous ses éléments matériels ;
Attendu que la complicité par aide ou assistance reprochée à Michel X... supposant l'existence d'un fait principal punissable, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, qui a acquis l'autorité de la chose jugée, constitue au sens de l'article 622 4° du code de procédure pénale, un fait nouveau de nature à exclure la culpabilité du condamné ;
Attendu qu'il convient, dès lors, de faire droit à la requête en révision, en annulant le jugement rendu le 5 février 2002 par le tribunal correctionnel de Strasbourg, dans ses dispositions pénales concernant Michel X... ;
Et attendu que l'annulation du jugement à l'égard de Michel X... ne laissant rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, il y a lieu de statuer sans renvoi, conformément aux dispositions de l'article 625 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
Annule le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg, en date du 5 février 2002, en toutes ses dispositions pénales concernant Michel X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de Strasbourg, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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