Cour de cassation, 15 mai 2019. 17-28.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.112
Date de décision :
15 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10205 F
Pourvoi n° G 17-28.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme M... D..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme D... ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier de France
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le Crédit Foncier de France avait manqué à ses obligations et d'AVOIR condamné le Crédit Foncier de France à payer à Mme D... la somme de 32.238 € à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE « Sur les obligations d'information et de mise en garde :
s'il est exact que l'établissement dispensateur de crédit est débiteur d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt accordé et de ses accessoires et non sur la viabilité ou l'opportunité économique de l'opération, en l'espèce, il résulte des pièces produites que ces informations ont été fournies au moyen de l'offre de prêt et son addendum du même jour sur les conséquences d'une révision du taux sur les échéances comme l'a jugé le tribunal relativement à un crédit qui n'a rien d'abscons mais est au contraire habituel s'agissant de la vente d'un immeuble à construire, qui comprend une période de financement pendant les travaux puis une période d'amortissement avec, en l'espèce, application d'un taux variable et révisable dont les modalités sont décrites dans l'offre. La seule critique précise de Melle D... ne porte que sur l'absence d'information spécifique sur l'adhésion à l'assurance-groupe par le Crédit Foncier de France agissant en qualité d'intermédiaire d'assurance de la société Axa et notamment sur la garantie perte d'emploi. L'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, prévoit les modalités de l'information de l'emprunteur sur la proposition qui lui est faite de souscription d'une assurance et en l'espèce, il est établi qu'en dehors de l'assurance décès-perte totale irréversible d'autonomie et invalidité permanente souscrite, la garantie perte d'emploi n'était pas une condition de l'octroi du prêt, l'offre mentionnant toutefois que Melle D... avait été avisée de la possibilité de la souscrire. Toutefois, le banquier prêteur de denier, même agissant en qualité d'intermédiaire d'assurance proposant des garanties à l'emprunteur relative à l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, et en l'espèce la simple remise des conditions générales comportant deux rubriques sur l'assurance et de la notice d'assurance sont insuffisantes à satisfaire à cette obligation. Il appartenait donc au Crédit Foncier de France d'attirer spécialement l'attention de Mme D... sur l'intérêt, compte tenu de sa situation de salariée célibataire avec un enfant à charge sans patrimoine, de souscrire une telle garantie, et ce, sans que la banque ne puisse rejeter sur la société ECI, sans statut juridique particulier, la responsabilité de ce manquement alors qu'elle était débitrice de cette information à l'égard de l'emprunteuse. Mme D... fait valoir qu'elle a perdu son emploi depuis le mois de mars 2010 et que l'assurance aurait pris en charge 5 années d'échéances à 1.791 euros soit la somme de 107.460 euros et sollicite de ce chef la réparation à hauteur de 50 % de cette somme correspondant à la perte de chance de ne s'être pas garantie contre la perte d'emploi. Il y a toutefois lieu de tenir compte de ce que l'opération permise par le crédit était, selon les arguments présentés à Mme D..., censée se financer, à tout le moins partiellement, par la perception des loyers, de sorte que même si cette dernière circonstance ne vient pas rendre inadéquate l'assurance perte d'emploi, la perte de chance peut être évaluée à 30 % soit la somme de 32.238 euros que le Crédit Foncier de France doit être condamné à lui payer » ;
1°) ALORS QUE l'établissement de crédit qui consent un prêt n'est pas tenu à l'égard de l'emprunteur d'un devoir de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance facultative, non prévue dans le contrat d'assurance-groupe proposé ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la garantie perte d'emploi, proposée à Madame D... dans l'offre de crédit qui lui avait été présentée, ne constituait pas une condition de l'octroi du prêt (arrêt, p. 7, avant-dernier §) ; qu'en jugeant néanmoins que le CFF, en sa qualité « d'intermédiaire d'assurance proposant des garanties à l'emprunteur relative à l'exécution de tout ou partie de ses engagements » était tenu « de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, et en l'espèce la simple remise des conditions générales comportant deux rubriques sur l'assurance et de la notice d'assurance sont insuffisantes à satisfaire à cette obligation », et qu'en l'occurrence, le CFF aurait dû « attirer spécialement l'attention de Mme D... sur l'intérêt, compte tenu de sa situation de salariée célibataire avec un enfant à charge sans patrimoine, de souscrire [une garantie perte d'emploi] », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil (dans sa version applicable en l'espèce, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; nouvel article 1231-1 du code civil) ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'obligation de l'établissement financier d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts par l'assurance-groupe proposée à sa situation personnelle d'emprunteur peut être exécutée par tout moyen ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué « qu'en dehors de l'assurance décès-perte totale irréversible d'autonomie et invalidité permanente souscrite, la garantie perte d'emploi n'était pas une condition de l'octroi du prêt, l'offre mentionnant toutefois que Melle D... avait été avisée de la possibilité de la souscrire » (p. 7, avant-dernier §) ; qu'en jugeant néanmoins que le CFF avait méconnu son obligation d'attirer l'attention de Madame D... sur l'intérêt de souscrire une garantie perte d'emploi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1 du code civil) ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en se bornant à affirmer que le CFF était tenu d'éclairer Madame D... « sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, et (qu') en l'espèce la simple remise des conditions générales comportant deux rubriques sur l'assurance et de la notice d'assurance sont insuffisantes à satisfaire à cette obligation », et qu'il devait « attirer spécialement l'attention de Mme D... sur l'intérêt, compte tenu de sa situation de salariée célibataire avec un enfant à charge sans patrimoine, de souscrire [une garantie perte d'emploi] », sans analyser l'offre de prêt ni expliquer en quoi ce document, dont elle a constaté qu'il mentionnait que Madame D... avait été avisée de la possibilité de souscrire cette garantie complémentaire, aurait été insuffisant pour caractériser l'exécution par la banque de son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1 du code civil).
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