Cour de cassation, 27 avril 1993. 92-10.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.621
Date de décision :
27 avril 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) la Banque Nationale de Paris, société anonyme, dont le siège social est ... (9e),
28) la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège social est ... (Nord),
38) la société anonyme Paribas, dont le siège social est ... (9e),
48) la société anonyme Banque de Neuflize Schlumberger Mallet, dont le siège social est ... (8e),
58) la Banque Bruxelles Lambert, société anonyme, dont le siège social est ... (8e),
68) la Banque Indozuez, dont le siège social est ... (9e),
demanderesses à la cassation ;
En présence de :
18) la Banque Française du Commerce Extérieur, dont le siège social est ... (9e),
28) la société anonyme Unicrédit, dont le siège social est ... (6e),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de :
18) Mme Colette F..., domicilié ... (Tarn),
28) M. B..., lequel est domicilié ..., Rond Point d'Arenne, avenue de Palavas à Montpellier (Hérault),
38) la société à responsabilité limitée
Y...
Margeride A..., dont le siège social est ... (Hérault),
48) la société anonyme Cavaillon A..., dont le siège social est ... (Hérault),
58) la société à responsabilité limitée Carnon A..., dont le siège social est route de Boirargues à Lattes (Hérault),
68) la société à responsabilité limitée Centrale M F..., dont le siège social est ... (Hérault),
78) la société anonymerand Sud, dont le siège social est ... (Hérault),
88) la société anonyme Lumojan A...,
dont le siège social est ... (Hérault),
98) la société anonyme Michel F... Holding, dont le siège social est ... (Hérault),
108) la société à responsabilité limitée Michel F...
I..., dont le siège social est ... (Hérault),
118) la société à responsabilité limitée
F...
Etang de Berre, dont le siège social est ... (Hérault),
128) la société anonyme
F...
Montpellier Distribution, dont le siège social est ... (Hérault),
138) la société à responsabilité limitée Montpellier Vendargues, dont le siège social est ... (Hérault),
148) la société à responsabilité limitée Nîmes Distribution, dont le siège social est ... (Hérault),
158) la société à responsabilité limitée Nîmes Entrepôts, dont le siège social est ... (Hérault),
168) la société à responsabilité limitée Saint-Jean de Luz A..., dont le siège social est ... (Hérault),
178) la société à responsabilité limitée Sète A..., dont le siège social est ... (Hérault),
188) la société à responsabilité limitée SO.BA.DEM, dont le siège social est Le Réganel Bas Les Matelles à Saint-Mathieu de Treviers (Hérault),
198) la société anonyme Sodica A... des Canourgues, dont le siège social est ... (Hérault),
208) la société à responsabilité limitée Soludem, Luzienne d'équipement de la maison, dont le siège social est Le Réganel Bas Les Matelles à Saint-Mathieu de Treviers (Hérault),
218) la société à responsabilité limitée Somodem Montpellieraine d'équipement de la maison, dont le siège social est centre commercialrand Sud, autoroute de Carnon à Lattes (Hérault),
228) la société à responsabilité limitée Aix Sud, dont le siège social est au lieudit Les Trois Pigeons à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
238) la société à responsabilité limitée Avignon A..., dont le siège est au lieudit La Cassa à Avignon (Vaucluse),
248) la SCI
Y...
Margeride, dont le siège social est à Aumont Y... (Lozère),
258) la société anonyme Casa, dont le siège social est ... (Gers),
268) la société à responsabilité limitée Castres A..., dont le siège social est centre commercialrand Sud, route de Toulouse à Castres (Tarn),
278) la société à responsabilité limitée Gidem Import, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
288) leIEidem, dont le siège social est 5, rueidem à Rungis (Val-de-Marne),
298) la société à responsabilité Man Z..., dont le siège social est au lieudit Les Quintrands à Manosque (Alpes-de-Hautes-Provence),
308) la société à responsabilité limitée Mazamet A..., dont le siège social est ... (Tarn),
318) la société à responsabilité limitée Montlaurraulhet A..., dont le siège social est ... (Tarn),
328) la société à responsabilité limitée Olivier, dont le siège social est ... (Tarn),
338) la société à responsabilité Pyrénées A..., dont le siège social est ... (Gers),
348) la société à responsabilité limitée Salpro (Approvisionnement Alpes-Provence), dont le siège est ZAC du Pont à Plan d'Orgon (Bouches-du-Rhône),
358) la société à responsabilité limitée Sodiflor, dont le siège social est ... (Hérault),
368) la société Mazametaine de Presse, dont le siège social est ... (Tarn),
378) la société à responsabilité limité Stella, dont le siège social est ... (Tarn),
388) la société Plastem, dont le siège social est ... (Tarn),
398) la société à responsabilité limitée Soditex, dont le siège social est centre commercial Balaruc, route de Sète à Balaruc-le-Vieux (Hérault),
408) la société à responsabilité limitée Usines Stella, dont le siège social est place Thiers à Labruguière (Tarn),
418) M. H..., ès qualités de co-administrateur de la société à responsabilité limitée Avignon A..., domicilié ... de Pont Martin à Avignon (Vaucluse),
428) M. de Saint-Rapt, ès qualités de co-administrateur de la société à responsabilité limitée Salpro, domicilié 78, avenueabriel Péri à Cavaillon (Vaucluse),
438) M. C..., ès qualités de co-administrateur de la société à responsabilité limité Man Z..., domicilié place Saint-Michel à Careste (Alpes-de-Haute-Provence),
448) M. G..., domicilié ... (Tarn), ès qualités de co-administrateur des sociétés : Montlaurraulhet Distribution, Castres Distribution, Olivier, Mazamet Distribution, Mazametaine de Presse, Stella, Usines Stella, Plastem,
458) la SCP Paul Pernaud, Chirstine Pernaud-Dauverchain, Philippe Pernaud, dont le siège social est ..., pris tant en qualité de commissaire à l'éxécution du plan de cession des sociétés duroupe F... et plus précisément de Mme Colette F..., déjà visée et des personnes morales énumérées comme défenderesses aux numéros 3 à 37 du présent pourvoi, qu'en qualité de représentant des personnes morales ou physiques suivantes ;
Y...
Margeride Distribution, Cadist (Cavaillon Distribution), Carnon Distribution, Centrale M F... rand Sud, Lumojan société de Distribution, Michel F... Holding, Michel F...
I..., Montlaur Etang de Berre, F... Montpellier Distributions, Montpellier Vendargues, Nîmes Distribution, Saint-Jean de Luz A..., Sète Distribution, Sodabem, Sodica société A... des Canourgues, Soludem (société Luzienne d'équipement de la maison), Somodem (Montpellieraine d'équipement de la maison), Aix Sud, Avignon Distribution,
Y...
Margeride, Casa, Castres Distribution, Collette F... idem Export idem GIE, Man Z..., Mazametaine de Presse, Mazamet Distribution, F... Graulhet Distribution, Olivier, Plastem, Pyrénées Distribution, Salpro, Sodiflor, Soditex, Stella, Usines Stella,
468) M. Fabrice E..., domicilié ... (Tarn), pris en sa qualité de co-représentant des créanciers au redressement judiciaire des sociétés : Montlaurraulhet Distribution, Castres Distribution, Mme Colette F..., Olivier, Mazamet Distribution, Mazametaine de Presse, Stella, Usines Stella, Plastem,
478) Mme Anne D..., domiciliée 21, boulevardassendi à Digne (Alpes-de-Haute-Provence, prise en sa qualité de co-représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Man Z...,
488) M. Jean-François X..., domicilié ... (Vaucluse), pris en sa qualité de co-représentant des créanciers au redressement judiciaire des sociétés : Salpro, Avignon Distribution,
498) M. Michel K..., domicilié ... (Hérault), pris en sa qualité de co-représentant des créanciers au redresement judiciaire des sociétés : Sodiflor, Soditex,
508) la société en nom collectif Carrefour France, dont le siège social est ZAE Saint-Guenault, BP 75 à Evry (Essonne),
défendeurs à la cassation ;
En présence de : M. le Procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié à Montpellier (Hérault),
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatres moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Edin rimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Poullain, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, le Crédit du Nord, la banque Paribas, la banque Neuflize Schlumberger Mallet, la banque Bruxelles Lambert et la banque Indosuez, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Colette F... et des quarante-deux sociétés, de Me Brouchot, avocat de la SCP Paul Pernaud, Christine Pernaud-Dauverchain, Philippe Pernaud, de M. E..., Mme D..., M. X..., M. J..., tous ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Carrefour France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 octobre 1991), que par dix-neuf jugements rendus le 14 mars 1991, le tribunal de commerce de Montpellier a, sur déclarations de cessation des paiements, ouvert des procédures de redressement judiciaire à l'égard de dix-neuf sociétés du groupe F... ; que par vingt jugements également en date du 14 mars 1991, le même tribunal, sur requête de l'administrateur désigné dans les premières procédures, fondée sur les dispositions de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, a prononcé le redressement judiciaire de vingt autres sociétés appartenant au même groupe et ayant leur siège social en dehors du ressort ; que par jugement du 23 mars 1991, il a arrêté un plan ordonnant la cession totale des actifs de trente-six personnes morales ou physiques du groupe F... à la société Carrefour France, pour un certain prix dont il a prévu la ventilation entre les entreprises cédées ; que tierce opposition a été formée par la Banque Nationale de Paris, le Crédit du Nord, la société Paribas, la banque de Neuflize Schlumberger Mallet, la banque Bruxelles Lambert et la banque Indosuez (les banques), aux jugements d'ouverture du redressement judiciaire en date du 14 mars 1991 ainsi qu'au jugement du 23 mars 1991 ; que le tribunal, considérant, sur la première série de tierces oppositions, qu'il était saisi à la fois d'une demande tendant à la rétractation des jugements d'ouverture et d'une demande de confusion des patrimoines, a rejeté la première et a déclaré la seconde irrecevable ; qu'il a, par ailleurs, déclaré irrecevables les tierces oppositions formées contre le
jugement du 23 mars 1991 ; que la cour d'appel a confirmé ces
dernières décisions ; que, réformant celles ayant statué sur les tierces oppositions formées contre les jugements d'ouverture, elle a déclaré les recours irrecevables ;
Sur le pourvoi en tant que formé contre les dispositions de l'arrêt ayant statué sur les tierces oppositions aux jugements d'ouverture du redressement judiciaire :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le deuxième moyen, réunis :
Attendu que les banques font grief à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions relatives au
mode de saisine du tribunal appelé à ouvrir une procédure de redressement judiciaire, sont d'ordre public et qu'un administrateur judiciaire doit saisir le tribunal par voie d'assignation pour demander la mise en redressement judiciaire d'entreprises ; que la saisine du tribunal de commerce par voie de requêtes de l'administrateur, pour obtenir le redressement judiciaire d'entreprises du groupe F... était donc irrégulière ; que la cour d'appel en déclarant irrecevables les tierces oppositions en l'état des saisines irrégulières, a ainsi violé les articles 3 et 4 de la loi du 25 janvier 1985, 6, 7, 8 et 9 du décret du 27 décembre 1985, 54 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'à supposer qu'un administrateur puisse procéder à une saisine par voie de requête, pour demander l'extension d'une procédure collective, ce mode de saisine est irrégulier et contraire aux dispositions d'ordre public relatives à la saisine du tribunal lorsque, comme en l'espèce, la demande vise à l'ouverture de nouvelles procédures collectives ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a donc, en toute hypothèse, violé les articles 3 et 4 de la loi du 25 janvier 1985, 6, 7, 8 et 9 du décret du 27 décembre 1985, 54 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'un administrateur judiciaire n'a pas à ce titre qualité pour demander l'ouverture de procédures collectives à
l'encontre d'entreprises qu'il n'administre pas ; que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, sans relever ce moyen d'ordre public, a ainsi violé les articles 31, 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile, 3 et 4 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'est d'ordre public la règle selon laquelle le tribunal compétent pour prononcer le redressement judiciaire d'une entreprise est celui de son siège ou domicile ; que la cour d'appel, qui s'est d'ailleurs interrogée sur la régularité d'une telle procédure, a constaté que l'administrateur, en saisissant le tribunal de commerce de Montpellier pour demander le prononcé du redressement judiciaire des vingt entreprises du groupe F..., situées hors du ressort de ce tribunal, avait fait échec aux règles de la compétence territoriale, pour centraliser devant la même juridiction toutes les procédures collectives ouvertes à l'égard des entreprises du groupe ; que le
tribunal avait fait droit à ces demandes ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en déclarant irrecevables les tierces oppositions, malgré l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Montpellier pour déclarer en redressement judiciaire des entreprises situées hors de son ressort, a violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, les articles 1er du décret du 27 décembre 1985 et
92 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, loin de prétendre que la saisine du tribunal par voie de requête de l'administrateur, en vue de faire prononcer le redressement judiciaire des vingt sociétés du groupe F... ayant leur siège social en dehors du ressort du tribunal de commerce de Montpellier, était irrégulière et que celui-ci n'était pas territorialement compétent à leur égard, les banques soutenaient dans leur conclusions que le tribunal aurait dû prononcer un seul jugement de redressement judiciaire à l'égard de trente-neuf sociétés du groupe F... ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables à présenter devant la Cour de Cassation des moyens qui, fussent-ils de pur droit et même d'ordre public, sont incompatibles avec la position adoptée devant les juges du second degré ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le même reproche est encore fait à l'arrêt, aux motifs, selon le pourvoi, que le tribunal de commerce de Montpellier n'a statué ni sur l'extension des procédures, ni sur la confusion des patrimoines, même s'il a inexactement visé dans ses décisions l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 dont il n'a, en fait, point fait application ; que les tierces oppositions des banques sont ainsi irrecevables ; que les banques invoquent à l'appui de leur recours la confusion des patrimoines et l'unité d'entreprises constituant une unité économique ; que l'existence d'une communauté d'intérêts indissociables, propre à l'existence d'un groupe ou celle d'une unité sur le plan économique, ne saurait constituer une cause autonome d'extension d'une procédure de redressement judiciaire, à défaut de confusion des patrimoines ou de fictivité des filiales, alors que la tierce opposition
a pour objet de dénoncer un mal jugé ; qu'ici le mal jugé invoqué, résidait dans ce que chaque entreprise du groupe
F...
avait été déclarée en redressement judiciaire, sans même que soit recherchée si une procédure unique de redressement judiciaire n'aurait pas dû être ouverte, en raison d'une confusion des patrimoines ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 582 du nouveau Code de procédure civile et 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que les banques prétendaient dans leurs conclusions d'appel qu'en se fondant sur l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, pour prononcer le redressement judiciaire des vingt sociétés ayant leur siège hors de son ressort et en arrêtant pour trente-six sociétés un plan unique de cession, les premiers juges avaient admis que les patrimoines de ces sociétés avaient été confondus, omettant seulement de tirer les conséquences d'une telle constatation en prononçant un redressement judiciaire unique ; qu'elles ne peuvent proposer devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec leurs prétentions dans l'instance d'appel ;
Et sur le pourvoi en tant que formé contre les dispositions de l'arrêt ayant confirmé les jugements ayant déclaré irrecevables les tierces oppositions au jugement du 23 mars 1991 :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2 et 175 de la loi du 25 janvier 1985, qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements et arrêts qui statuent sur le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Carrefour sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de quinze mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi, en tant que formé contre les dispositions de l'arrêt, ayant statué sur les tierces oppositions aux jugements d'ouverture du redressement judiciaire en date du 14 mars 1991 ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE, en tant que formé contre les dispositions de l'arrêt ayant statué sur les tierces oppositions au jugement arrêtant le plan de cession en date du 23 mars 1991 ;
REJETTE la demande présentée par la société Carrefour sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne les demanderesses, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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