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Cour de cassation, 25 mars 2020. 19-11.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.312

Date de décision :

25 mars 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10361 F Pourvoi n° P 19-11.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020 La société Reims évènements, société d'économie mixte, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-11.312 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. O... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Reims évènements, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Reims évènements aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Reims évènements et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Reims évènements. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. V... était nul en application de l'article L.1152-3 du code du travail, constaté que M. V... ne sollicitait pas sa réintégration, condamné la société Reims Evènements à payer à M. V... les sommes de : 15 228 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.552,80 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, 71 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, condamné la société Reims Evénements à payer à M. V... la somme de 3 000 euros et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Reims Evénements de sa demande d'indemnité de procédure en première instance et en cause d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE - Sur le harcèlement moral : La société Reims Evénements reproche aux premiers juges d'avoir retenu que Monsieur O... V... avait été victime de harcèlement moral. Les premiers juges ont exactement retenu que le classement sans suite de la plainte pour harcèlement moral ne lie pas le juge prud'homal et qu'il appartient à Monsieur O... V... qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Monsieur O... V... situe le début des faits de harcèlement moral au mois d'avril 2012, date à laquelle Monsieur U... N... a été nommé en tant que directeur de la société Reims Evénements. Il invoque de nombreux faits. Trois d'entre eux ne sont pas matériellement établis. Monsieur O... V... ne peut soutenir qu'on lui aurait supprimé son véhicule de service alors qu'aucune des pièces qu'il produit ne permet de retenir que l'un des véhicules de service lui avait été personnellement attribué et que de surcroît il a pu continuer à faire usage d'un véhicule de service à compter du mois d'avril 2012. Monsieur O... V... ne peut davantage soutenir qu'il aurait été victime de mails vexatoires de la part du directeur, alors qu'un tel caractère ne ressort pas des mails adressés par ce dernier à Monsieur O... V.... Monsieur O... V... ne peut enfin soutenir qu'à l'issue de l'entretien annuel avec Monsieur U... N... le 22 février 2013, celui-ci lui aurait remis une grille d'appréciation très négative, avant de revenir sur celle-ci, les éléments qu'il verse aux débats ne permettant pas de retenir que cette première grille, qui n'est pas signée, aurait été établie par le directeur. Les pièces produites permettent en revanche de retenir que : - Les fonctions de Monsieur O... V... ont évolué courant 2012. - Son planning de travail devait être établi et contrôlé par une subordonnée avant d'être validé par le directeur, au vu de la fiche de poste de la salariée. - La prise de commandes directes par Monsieur O... V... a été supprimée. - Une enquête interne a été dirigée sur des pratiques dénoncées par des salariés lors de salons organisés au parc des expositions, consistant en des remises d'enveloppes ou de cadeaux ou de bouteille de vin. Des questions posées lors de l'enquête menée par le directeur concernaient nommément Monsieur O... V.... - Monsieur O... V... a changé de bureau pour occuper un bureau plus petit. - Monsieur O... V... n'était plus convié au conseil d'administration et il était mis un terme aux comités de direction auxquels il assistait. - Au mois d'octobre 2012, ses objectifs n'avaient pas été fixés pour l'année 2012. - Au mois de janvier 2013, il a reçu un avertissement qui visait le non-respect des objectifs et l'absence du dossier sécurité lors du salon Entreprendre du 22 novembre 2012. Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer des faits de harcèlement moral. Il appartient dans ces conditions à la société Reims Evénements d'établir que ces éléments s'expliquent par des éléments objectifs. La société Reims Evénements établit que l'évolution des fonctions de Monsieur O... V... était annoncée bien avant 2012. Lors d'un conseil d'administration du 24 novembre 2010, il était déjà évoqué d'organiser les forces commerciales, non plus par site d'exploitation - parc des expositions et centre des congrès - mais par marchés et de confier à Monsieur O... V... l'organisation d'événements en interne. Une telle activité était d'ailleurs considérée comme "stratégique" pour l'entreprise. C'est dans ces conditions que Monsieur O... V... a signé le 1" octobre 2012 un avenant à son contrat de travail aux termes duquel lui était désormais dévolue la gestion des manifestations internes à la société et le développement commercial y afférent. La société Evènements Reims indique à juste titre que Monsieur O... V... ne peut sérieusement soutenir avoir signé un tel avenant sous la pression le 1er octobre 2012 alors que le même jour il était en mesure de s'opposer aux objectifs 2012 qui lui étaient exposés. Dans le cadre de la réorganisation de la société, il est par ailleurs établi par l'appelante que l'ensemble des salariés du parc des expositions a quitté ledit parc pour s'installer au centre des congrès et que le bureau de Monsieur O... V..., bien que plus petit que celui qu'il occupait auparavant, est de taille comparable à celui d'autres directeurs de la société (cf éléments recueillis auprès du président de la société et d'autres salariés lors de l'enquête pénale) et qu'il est de surcroît le seul à avoir été rénové totalement. La société Reims Evénements établit ensuite, au moyen d'un document rédigé en vue d'une réunion du personnel en date du 15 février 2013, que si les comités de direction ont été supprimés, ils ont été remplacés par des comités mensuels d'orientation auxquels Monsieur O... V... ne conteste pas ne pas avoir été convié. S'agissant de l'enquête diligentée en interne, il ressort des auditions des salariés à ce sujet lors de l'enquête pénale que celle-ci ne visait pas exclusivement Monsieur O... V... mais également d'autres salariés et qu'elle a révélé en toute hypothèse l'existence d'une cave au sein du parc des expositions contenant des bouteilles non répertoriées qui donnaient lieu à mi inventaire et à une note de service en date du 10 juillet 2012 rappelant à l'ensemble des salariés l'interdiction d'accepter des cadeaux de la part de clients. S'agissant des objectifs 2012, Monsieur O... V... avait informé Monsieur U... N... par mail du 11 juin 2012, qu'il ne les avait pas reçus. Face à une telle carence de sa part, la société Reims Evénements n'est pas fondée à invoquer la nomination récente d'un directeur après une vacance du poste alors qu'elle tardera encore plusieurs mois avant d'aborder le sujet avec le salarié. Les objectifs 2012 n'étaient en effet évoqués que lors d'un entretien du 1" octobre 2012 contemporain de la signature de l'avenant au contrat de travail, et Monsieur O... V... indiquait par mail du 9 octobre 2012 à Monsieur U... N... son désaccord sur la prime d'objectifs proposée, soulignant que lui- étaient présentés des objectifs pour l'armée-2012, le 1" octobre de la même année, inatteignables, avec une modification des règles à 3 mois de la fin de l'année. Il soumettait au directeur une proposition, lui "semblant correspondre honnêtement à ce qu'il aurait pu signer en début d'année". Aucune réponse n'était apportée à ce mail par le directeur. La société Reims Evénements travestit donc la réalité lorsqu'elle écrit avoir demandé à Monsieur O... V... de se prononcer de manière formelle sur les objectifs et la prime afférente, ne pas avoir eu de réponse écrite de sa part et l'avoir relancé - sans produire au demeurant aucune pièce à ce titre - et n'avoir obtenu qu'une réponse de sa part au mois de juillet 2013. En revanche dans un tel contexte, la société Reims Evénements décernait un avertissement à Monsieur O... V... en lui reprochant de ne pas avoir respecté ses objectifs 2012 (ce qui ne ressort pas au demeurant du domaine disciplinaire), qu'il n'avait donc pas. Il était en outre reproché à Monsieur O... V... un dossier sécurité incomplet au titre du salon Entreprendre du 22 novembre 2012. Or, l'accomplissement des e formalités relatives à la sécurité n'incombaient pas à Monsieur O... V... au vu de son contrat de travail, mais comme l'indique ce dernier au chargé de sécurité de la société, en l'occurrence Monsieur D... J..., dont le supérieur hiérarchique n'était pas au demeurant Monsieur O... V... au vu des déclarations de Monsieur D... J... lors de l'enquête pénale. S'agissant des plannings de travail, leur établissement et leur contrôle, avant leur validation par le directeur, était confié pour Monsieur O... V... et son équipe à Madame A... Y... dans le courant de l'année 2012. Sous couvert de la mise en place d'une centralisation des relevés d'heures des salariés entre les mains d'une seule personne, un contrôle était imposé à Monsieur O... V... par l'une de ses collaboratrices, d'un niveau hiérarchique inférieur. S'agissant enfin de l'absence de participation de Monsieur O... V... au conseil d'administration à compter du 23 janvier 2013 que le directeur lui avait annoncée quelques jours auparavant, la société Reims Evénements rétorque qu'il lui était loisible de mettre fin à cette pratique alors que Monsieur O... V... n'était pas membre du conseil d'administration et que de surcroît elle entendait épargner à Monsieur O... V... d'être exposé aux critiques des membres du conseil d'administration au regard des mauvais résultats du parc des expositions en 2012. Une telle explication ne saurait justifier une telle décision alors que Monsieur O... V... participait aux conseils d'administration depuis 12 ans, y exposant les résultats de l'activité qui lui était confiée. La société Reims Evénements n'a donc que partiellement satisfait à la preuve qui lui incombait. La tardiveté à définir des objectifs 2012, qui servaient toutefois de support à la délivrance d'un avertissement infondé, et des mesures particulièrement vexatoires, d'une part de contrôle par une subordonnée et d'autre part d'éviction brutale du conseil d'administration, constituent des actes de harcèlement moral. De tels actes ont été à l'origine d'un préjudice moral subi par Monsieur O... V.... En allouant à ce dernier une somme de 15 000 euros à ce titre, les premiers juges ont toutefois surestimé le préjudice qu'il a subi. La dégradation des conditions de travail de Monsieur O... V... s'est en effet concentrée sur une courte période, principalement sur les mois de janvier et février 2013. En lien avec cette dégradation, le docteur G... décrit dans son expertise du 16 juillet 2013 le développement d'un syndrome dépressif réactionnel et Monsieur O... V... fera ensuite l'objet d'un suivi psychologique et psychiatrique. Au vu de ces éléments, une somme de 5 000 euros sera donc allouée à Monsieur O... V... en réparation du préjudice subi. Le jugement doit être infirmé en ce sens. ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Le juge doit en toutes circonstances faire respecter le principe du contradictoire. Par courrier du 13 avril, le conseil de Monsieur. O... V... a adressé au conseil de prud'hommes une note en délibéré qui, n'ayant pas été autorisée et n'ayant pas fait l'objet d'un débat contradictoire, sera écartée. Selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé, physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés. L'article L 1152-3 du code du travail sanctionne de nullité toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'inaptitude au poste de travail, sur laquelle repose le licenciement, est en lien avec un harcèlement moral subi par le salarié, le licenciement est nul. En application de l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il revient au juge du fond d'apprécier souverainement si un salarié établit des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur est en mesure de prouver que ces faits sont objectifs et étrangers à tout harcèlement (Cour de cassation Chambre Sociale 8 juin 2016). Le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur (Cour de Cassation, Chambre Sociale 10 novembre 2009). N'est pas du harcèlement moral l'exercice légitime par l'employeur de son pouvoir de direction et de son pouvoir disciplinaire. Cependant le harcèlement moral est constitué s'il apparaît que l'employeur ou son représentant a fait un usage abusif de ses pouvoirs. Le harcèlement moral peut aussi résulter des méthodes de gestion et de direction mises en oeuvre par un employeur dès lors que vis-à-vis d'un salarié déterminé elles emportent les effets légaux du harcèlement moral (Cour de cassation chambre sociale 19 janvier 2011). La plainte pénale déposée par Monsieur O... V... contre X pour harcèlement moral a fait l'objet d'un classement sans suite le 18 avril 2016, pour motif 'infraction insuffisamment caractérisée'. Le conseil de prud'hommes n'est pas lié par ce classement sans suite, l'appréciation pénale des faits dénoncés par Monsieur O... V... étant distincte de son appréciation civile que les juges prud'homaux restent libres d'évaluer souverainement. Monsieur O... V... estime que depuis la nomination de Monsieur U... N... en qualité de directeur de la société Reims Evènements, il a été victime de laits de harcèlement moral consistant en : - la suppression de l'usage de sa voiture de service, - l'enquête interne sur la distribution de bouteilles de vin et de cadeaux dans le cadre de l'organisation des salons, - des emails vexatoires, - la suppression des prises de commandes directes, -la fin des comités de direction, - son éviction des conseils d'administration, - la diminution de ses responsabilités et la disparition progressive de ses fonctions, - le retrait de ses fonctions de management, - l'obligation de référer à une collaboratrice intermédiaire, - l'obligation de signer un avenant s'apparentant à une rétrogradation. Le contrat de travail signé le 12 juin 1995 entre Monsieur O... V... et la SA du Parc des Expositions stipule qu'il est engagé à durée indéterminée en qualité de commissaire d'exposition, responsable commercial, statut cadre avec les missions principales suivantes : - le développement commercial du Parc des Expositions, - l'organisation, le suivi et la gestion de foires, de salons et de toutes manifestations commerciales professionnelles ou grand public, - la location des espaces et des locaux et du matériel du parc à tout organisateur extérieur correspondant aux critères de solvabilité et d'image de marque requis, - la recherche de manifestations, la création de manifestations, la recherche de clients - la responsabilité de la gestion et du profit des opérations. Le contrat prévoit que la rémunération de Monsieur O... V... se décompose d'appointements fixes mensuels de 17 000 francs bruts assortis d'un 13e mois versé en décembre et égal à 1/12 du salaire perçu au cours de l'année écoulée et d'une rémunération variable. Le contrat prévoit également que dans l'exercice de son activité professionnelle il pourra utiliser son véhicule personnel avec remboursement des indemnités kilométriques sur la base du barème fiscal et qu'il pourra aussi utiliser le véhicule de la S.A. du Parc des Expositions selon les disponibilités. Le 19 février 2009, Monsieur O... V... a signé un avenant à son contrat de travail avec la société Reims Evènements représentée par Monsieur S... K..., qui rappelle en préambule qu'il a été embauché par la société Reims Evènements en qualité de [...] du Parc des Expositions avec la qualification cadre position 3-2 coefficient 210 et une rémunération fixe mensuelle de 4 455,73 euros versée sur 13 mois, outre une prime annuelle sur objectifs personnels fixée annuellement par la direction et limitée à trois mois de salaire brut et une prime conforme à l'accord d'intéressement signé le 26 juin 2006, exonéré des charges sociales. L'avenant stipule ensuite que les parties ont décidé de modifier l'élément de leur contrat d'origine concernant la rémunération comme suit : - le salarié percevra en contrepartie de ses fonctions une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 4589,40 euros à laquelle s'ajoutera 1/13 de mois et une prime de vacances versée selon les modalités de la convention collective Syntec, - il pourra bénéficier d'une rémunération complémentaire variable versée par la société d'un montant maximal égal à 24 % de son salaire de base annuelle et cette prime sera calculée à partir d'objectifs déterminés chaque année en accord entre les parties et aux termes d'une discussion entre l'employeur et le salarié et en tenant compte notamment du chiffre d'affaires et du résultat réalisé l'année précédente et du budget prévisionnel fixé par le conseil d'administration pour l'année de référence, - le salarié bénéficiera de la prime annuelle variable liée aux résultats de l'entreprise mise en place par l'accord d'intéressement signé le 26 juin 2006 conformément à la loi de financement de la sécurité sociale. Il est établi que jusqu'en 2011, Monsieur O... V... a donné entière satisfaction ainsi que cela ressort de son bilan annuel pour l'année 2010 effectué le 4 février 2011 dans laquelle son employeur fait état de ses qualités professionnelles, de son investissement dans son travail et de ses performances. Le 1er avril 2012 le [...] du centre des congrès, Monsieur U... N... a été nommé à la direction de la société d'économie mixte locale Reims Evènements. Ainsi que cela ressort d'un courrier électronique adressé par H... P..., président de la société Reims Evènements, au personnel de la société, Monsieur U... N... reçu mission de développer la société et de la réorganiser en réunissant toutes les équipes et notamment celles du Parc des Expositions dans les locaux du Centre des Congrès avec des modalités de management plus transversales. S'il relève du pouvoir de direction de l'employeur de réorganiser une entreprise afin de la rendre plus efficace et plus productive, en revanche cette réorganisation ne doit pas être l'occasion de modifications substantielles déguisées des contrats de travail des salariés. Or il est établi qu'à compter de la nomination de Monsieur U... N... en tant que directeur de la société Reims Evènements, Monsieur O... V... a perdu très rapidement un grand nombre de ses prérogatives de [...], et que son poste s'est vidé de son contenu. En effet, en sa qualité de [...] du parc des expositions depuis plus de 17 ans, Monsieur O... V... avait la gestion managériale des chargés d'affaires du Parc des Expositions tant pour les manifestations internes que pour les manifestations externes et les nouveaux salons. Il travaillait avec une grande autonomie. Les échanges de courriers électroniques, les attestations, les auditions dans le cadre de l'enquête pénale, les échanges de courriers, les planning des salariés produits aux débats établissent qu'à compter de la nomination de Monsieur U... N... en tant que directeur de la société Reims Evènements, Monsieur O... V... a perdu la direction de son équipe de commerciaux qui ont été placés sous le management de Madame A... Y..., laquelle était jusqu'alors sous son contrôle hiérarchique. En outre Madame A... Y... devait désormais travailler en liaison avec lui, mais référer directement à Monsieur U... N.... Ce dernier a adressé à Monsieur O... V... le nouveau profil de poste de Madame A... Y... au terme duquel elle devait : - coordonner et animer l'équipe des événements internes, - coordonner et répartir la charge de travail entre les collaborateurs, - établir et contrôler les plannings de travail et les faire valider par le directeur, - mettre en place des reporting de prospection bimensuels, - rendre régulièrement compte de l'avancée des dossiers et des actions de prospection, - réaliser les documents nécessaires à la bonne organisation du service, - vérifier les bons de commande et les faire valider par le directeur, - vérifier les factures fournisseurs, - assurer la commercialisation de salons auprès des exposants, - développer et rechercher de nouvelles cibles clients et prospects, - participer à l'élaboration des contenus et ventes des partenariats, - participer au développement de l'activité commerciale du parc des expositions et du centre des congrès sur le segment des manifestations internes, - participer à la mise en place et au lancement commercial de nouveaux salons sur des secteurs d'activité préalablement définis, - participer à la réflexion stratégique sur ces nouveaux salons en terme de positionnement et proposer les évolutions nécessaires à leur développement, - participer à l'élaboration du plan de communication de ces nouveaux salons et superviser la bonne exécution. Il apparaît ainsi que Monsieur O... V... s'est trouvé totalement court-circuité dans ses fonctions de [...], Madame A... Y... étant, au terme de sa nouvelle définition de poste, la personne réellement dotée des moyens matériels et humains nécessaires au développement commercial des événements internes. La société Reims Evenements soutient que Monsieur O... V... a été soulagé des tâches matérielles et administratives sans intérêt pour pouvoir se concentrer sur le développement d'événements en interne, partie noble et intellectuelle de son travail de [...]. Cependant au terme de cette réorganisation, Monsieur O... V... [...] était contraint de travailler principalement seul, sans lien avec son équipe, concurrencé par Madame A... Y... dans ses rapports avec les clients, et il échet de souligner que Madame A... Y... validait ses plannings en les contre signant, ce qui apparaît particulièrement vexatoire. Cette promotion de Madame A... Y... s'est faite au détriment de Monsieur O... V... qui a, de manière rapide et brutale, perdu ses fonctions de [...] et son équipe. Par ailleurs, Monsieur O... V... a été mis devant le fait accompli du transfert de la gestion des salons organisés par des tiers (salons externes) à un pôle commercial nouvellement créé et placé sous la responsabilité d'un chef de pôle, Monsieur W... F.... Son poste de [...], tant pour les événements internes que pour les événements externe a donc été brutalement, et sans ménagement, vidé de sa substance, sous couvert de réorganisation et d'optimisation du fonctionnement de la société. C'est le 1er octobre 2012 que Monsieur O... V... a signé un avenant à son contrat de travail qui entérinait la réduction drastique de son pouvoir d'action alors que dès septembre 2012 Madame A... Y... a vu son profil de poste redéfini à la hausse. Il n'est pas contesté que Monsieur O... V... a accepté de signer cet avenant à son contrat de travail par lequel ses fonctions de [...] se trouvaient vidées de leur substance. Mais il apparaît qu'il y a été moralement contraint, tant en raison de la perte brutale de toute autonomie d'action et de toute responsabilité importante qu'en raison du rapport de force qui s'était déjà installé à son préjudice avec Monsieur U... N.... Madame I... Q..., ancienne directrice administrative et financière de la société Reims Evenements, qui a quitté la société quelques temps après l'arrivée de Monsieur U... N... en tant que directeur, témoigne de la mise à l'écart de Monsieur O... V... et du caractère autocratique du nouveau directeur. Il est enfin établi que Monsieur O... V... en 2012 n'a pas été convié au conseil d'administration alors qu'il ressort des procès-verbaux des précédents conseils qu'il y était toujours invité en tant que [...]. Même s'il ne faisait pas partie des membres du conseil d'administration, sa brutale éviction en tant que directeur habituellement convié est constitutive d'une mise à l'écart brutale et vexatoire. Le 11 janvier 2013, la société Reims Evènements a notifié un avertissement disciplinaire à Monsieur O... V... lui reprochant le défaut de dépôt du dossier sécurité d'un salon auprès des autorités compétentes et la non atteinte des objectifs fixés. Monsieur O... V... affirme que le dépôt des dossiers de sécurité ne relève pas de ses fonctions et que le directeur sécurité s'en est toujours chargé. La société Reims Evenements ne rapporte pas la preuve qu'il incombait à Monsieur O... V..., dont les fonctions étaient commerciales, d'assurer le dépôt du dossier de sécurité. Par ailleurs la notification d'un avertissement sans respect de la procédure disciplinaire pour défaut de résultat, apparaît constitutive d'un fait de harcèlement dès lors que depuis plusieurs mois, la société Reims Evenements avait retiré à Monsieur O... V... l'essentiel de ses moyens d'action. En outre, Monsieur U... N... a fixé à Monsieur O... V... les objectifs de l'année 2012 en octobre 2012, alors que l'année était presque terminée. Cette pratique est déloyale. Les autres griefs formulés par Monsieur O... V... n'apparaissent pas en eux-mêmes caractériser des faits de harcèlement moral dans la mesure où son contrat de travail de 1995 ne prévoyait pas qu'il soit doté d'un véhicule de fonction, où l'enquête interne sur l'octroi de bouteilles d'alcool dans le cadre des salons n'apparaît pas illégitime dans le cadre d'une bonne gestion de ce type de 'cadeaux'. Monsieur O... V... indique qu'une première grille d'évaluation qui lui a été remise par Monsieur U... N... au terme de son entretien annuel du 22 février 2013, très dévalorisante et extrêmement vexatoire et que cette première évaluation a été suivie d'une seconde, moins mauvaise. Il affirme que ce procédé avait pour but de le déstabiliser davantage encore et s'appuie sur un rapport d'expertise amiable du fichier informatique pour prouver que deux grilles d'évaluations ont bien été émises par Monsieur U... N.... Cependant le rapport du technicien informatique dont le tribunal ne connaît pas les qualités et capacités n'est pas même signé. Cet argument sera donc écarté. Il est établi que dans le cadre de la réorganisation de la société Reims Evènements, le poste de [...] de Monsieur O... V... a été volontairement vidé de sa substance et qu'il a été victime d'agissements vexatoires, entraînant une dégradation de ses conditions de travail qui ont conduit à son arrêt maladie à compter du 28 février 2013 jusqu'à son licenciement pour inaptitude. Le Docteur G..., praticien hospitalier, médecin légiste, expert près la cour d'appel de Reims qui a réalisé une expertise médicale de Monsieur. O... V... le 11 juillet 2013 dans le cadre de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, aux fins de dire si, à la date du 25 juin 2013, l'état de santé de l'assuré était compatible avec l'exercice d'une activité salariée quelconque, a indiqué dans son rapport : « Monsieur O... V... a été mis en arrêt de travail en février 2013 pour syndrome dépressif Il reste suivi régulièrement par un psychiatre. L'état psychique semble effectivement en voie d'amélioration mais celle-ci reste très incomplète. Le patient garde un fond dépressif marqué, une asthénie, une angoisse et des troubles du sommeil. Certes ceci est relativement spécifique à son emploi (ainsi l'angoisse est ravivée si il rencontre par hasard un collègue) et ne porterait pas à terme contre indication définitive à tout emploi. Cependant l'état reste encore trop fragile, six mois après le début de la prise en charge, pour autoriser une reprise même sur un poste adapté et ceci autant à la date de l'expertise qu'au 25 juin 2013. L'état serait à réévaluer à mon sens dans trois mois. ». Le 19 juillet 2013, le médecin du travail a écrit dans son certificat 'inapte à la reprise du travail au poste actuel dans l'entreprise, à revoir le 2 août pour confirmation d'aptitude au poste de travail'. Le 2 août 2013, le médecin du travail indique dans son certificat : ' après étude du poste de travail réalisé le 19 juillet 2013 confirmation de l'avis médical du 19 juillet. Inapte à tous les postes dans l'entreprise.' Il est donc établi que le harcèlement moral subi par Monsieur O... V... a eu des conséquences suffisamment graves pour empêcher toute reprise d'activité au sein de la société Reims Evènements même dans un autre postes, raison pour laquelle il a refusé les trois postes qui lui étaient proposés en reclassement. ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que l'exercice normal de son pouvoir disciplinaire par l'employeur ne saurait laisser présumer un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour retenir une présomption de harcèlement moral - selon elle non suffisamment renversée par des éléments objectifs de l'employeur-, la cour d'appel s'est fondé sur le prononcé d'un avertissement par l'employeur le 11 janvier 2013 ; qu'en se déterminant de la sorte, sans constater à aucun moment que cet avertissement aurait été annulé à la demande du salarié, ni elle-même en prononcer l'annulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. V... était nul en application de l'article L.1152-3 du code du travail, constaté que M. V... ne sollicitait pas sa réintégration, condamné la société Reims Evènements à payer à M. V... les sommes de : 15 228 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.552,80 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, 71 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, condamné la société Reims Evénements à payer à M. V... la somme de 3 000 euros et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Reims Evénements de sa demande d'indemnité de procédure en première instance et en cause d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la nullité du licenciement : La société Reims Evénements reproche aux premiers juges d'avoir annulé le licenciement. Or, ceux-ci ont retenu à raison que l'inaptitude de Monsieur O... V... à occuper son emploi avait trouvé sa source dans les faits de harcèlement moral. En effet, l'arrêt de travail pour syndrome dépressif est intervenu au mois de février 2013, alors qu'il a été retenu ci-dessus que les conditions de travail de Monsieur O... V... se dégradaient, et qu'il en était affecté, s'étant notamment ouvert par mail auprès du président de la société le 14 janvier 2013de son éviction du conseil d'administration. Il a alors entamé un suivi psychiatrique. Il n'avait, souligne l'expert désigné dans le cadre de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale comme l'expert désigné dans le cadre de l'article R.143-3 du code de la sécurité sociale devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, avant son arrêt de travail, aucun antécédent, somatique notamment. Monsieur O... V... peut donc prétendre à des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs à 6 mois de salaires. Au vu de l'âge de Monsieur O... V..., de son ancienneté - 18 ans - et de sa situation au regard de l'emploi - tout au plus a t il justifié d'ouverture de droit à l'ARE à compter du 3 janvier 2014 - il sera entièrement rempli du préjudice découlant de la nullité du licenciement par l'octroi d'une somme de 71 000 euros. Le jugement doit donc être infirmé en ce sens, les premiers juges ayant surévalué le préjudice subi. Il doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Reims Evénements à payer à Monsieur O... V... la somme de 15 228 euros correspondant à 3 mois de salaires exactement calculée, outre 1 552,80 euros au titre des congés payés. ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur O... V... a été licencié pour inaptitude dans un contexte de harcèlement moral. Le licenciement est donc nul. ALORS QUE la nullité du licenciement prononcée pour inaptitude n'est encourue que s'il est établi de manière certaine le lien causal direct entre le licenciement et le harcèlement moral subi par le salarié ; qu'en l'espèce, en se bornant, après avoir estimé que le salarié avait subi un harcèlement moral, à affirmer que les premiers juges avaient retenu à raison que l'inaptitude de M. V... à occuper son emploi avait trouvé sa source dans les faits de harcèlement moral, et en se référant à de seules considérations d'ordre chronologique en elles-mêmes inopérantes (cf. arrêt attaqué p. 6), la cour d'appel n'a pas caractérisé le fait que le salarié avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral ; qu'elle a, partant, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.

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Cour de cassation 2020-03-25 | Jurisprudence Berlioz