Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11121 F
Pourvoi n° J 19-15.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société Alsace CST, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-15.080 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Jade Management et services GmbH, dont le siège est [...] ),
2°/ à M. P... W..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Reiko,
3°/ à M. D... G..., domicilié [...] ,
4°/ à l'association CGEA AGS de Nancy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Alsace CST, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Jade Management et services GmbH, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alsace CST aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alsace CST et la condamne à payer à la société Jade Management et services GmbH la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Alsace CST
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail entre M. G... et la SAS Alsace CST en contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2012, d'avoir dit que la rupture de ce contrat de travail s'analyse en un licenciement nul, et d'avoir condamné en conséquence la SAS Alsace CST à payer à M. G... les sommes de 1 574,77 € à titre d'indemnité de requalification, 524,91 € à titre d'indemnité de licenciement, 3 149,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 314,95 € au titre des congés payés y afférents, 15 747,70 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 3 149,54 € à titre de rappel de salaire pour la période d'arrêt de travail, et 314,95 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'« Il convient de relever que M. G... ne demande pas la requalification de la relation de travail avec la société Alsace CST sur le fondement de la méconnaissance par les entreprises de travail temporaire du formalisme applicable aux contrats de mission, mais pour le non-respect par l'entreprise utilisatrice des dispositions de l'article L. 1251-5 précité du code du travail. M. G... n'a pas non plus demandé en première instance ni en appel la requalification de son contrat avec les entreprises de travail temporaire ; tandis qu'une telle demande ne saurait être déduite des demandes de condamnation solidaire formées sur d'autres fondements à l'égard des sociétés Jade et Spahir. Cette requalification ne pouvait donc pas être ordonnée par le conseil de prud'hommes. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail. Il résulte de l'article L. 1251-40 du même code que lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance, notamment, des dispositions de l'article L. 1251-5 précitées, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le premier jour de sa mission. La société Jade produit l'intégralité des contrats de mise à disposition conclus entre elle et la société Alsace CST, ainsi qu'entre la société Saphir et cette société, dont il résulte que M. G... a été mis à disposition de la société Alsace CST, dans le cadre de 25 contrats, du 2 avril 2012 au 5 avril 2013. Il n'est pas démontré que M. G... a eu d'autres employeurs durant cette période. Il n'est pas non plus établi qu'il aurait été mis à disposition de la société Alsace CST avant cette même période. Tous les contrats indiquent comme motif de recours au travail intérimaire, un accroissement temporaire d'activité. La société Alsace CST n'apporte aucun élément et ne fait aucune démonstration de nature à établir la réalité du motif invoqué pour recourir au travail temporaire. Partant, la relation de travail entre de M. G... et la société Alsace CST sera requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2012. Le contrat a pris fin le 5 avril 2013. S'agissant d'un contrat à durée indéterminée, la rupture de ce contrat ne pouvait intervenir que pour l'un des motifs et dans le cadre de la procédure de licenciement prévue par la loi. Par ailleurs, M. G... justifie avoir été à la date du 5 avril 2013 en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 3 avril 2013. La rupture de son contrat de travail ne pouvait dès lors intervenir que dans les conditions de l'article L. 1226-9 du code du travail, dont ne justifie pas en l'espèce la société Alsace CST. Cette rupture s'analyse donc en un licenciement nul. Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions. M. G... justifie d'un salaire brut mensuel moyen de 1 574,77 euros. Il est bien fondé à demander le paiement d'une indemnité de requalification, égale à un mois de salaire par application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, ainsi que l'indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité au titre des congés payés y afférents. Il lui sera alloué à ce titre les sommes respectives de 1 574,77 euros, 524,91 euros, 3 149,54 euros, et 314,95euros. Compte tenu de son âge, de son ancienneté et en l'absence d'autres éléments relatifs à son préjudice, il sera alloué à M. G... la somme de 15 747,7 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail. M. G... est également fondé à demander un rappel de salaire et une indemnité au titre des congés payés y afférents pour la période d'arrêt de travail consécutive à son accident de travail. Les sommes de 3 149,54 euros et 314,95 euros lui seront allouées de ces chefs » ;
1°) ALORS, d'une part, QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ;
Qu'en l'espèce, pour s'interdire de statuer sur une requalification du contrat de travail entre M. G... et la société Jade Management et Services GmbH et rejeter, en conséquence, la demande de la SAS Alsace CST tendant à voir confirmer le jugement ayant prononcé cette requalification, la cour d'appel a affirmé que « M. G... n'a pas non plus demandé en première instance ni en appel la requalification de son contrat avec les entreprises de travail temporaire », « qu'une telle demande ne saurait être déduite des demandes de condamnation solidaire formées sur d'autres fondements à l'égard des sociétés Jade et Spahir » et que « Cette requalification ne pouvait donc pas être ordonnée par le conseil de prud'hommes » (p. 5, § 6), quand M. G..., dans ses conclusions d'appel, demandait à la cour d'appel de « confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Jade Management au titre de la requalification du contrat de travail, à payer à Monsieur G..., l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de requalification, et la réparation des préjudices subis de ce chef, ainsi que l'article 700 du CPC » (p. 19) ;
Qu'en dénaturant de la sorte les conclusions de M. G... et en modifiant, en conséquence, les termes du litige, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Qu'en l'espèce, pour requalifier la relation de travail entre M. G... et la SAS Alsace CST en contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2012, la cour d'appel, après avoir rappelé que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, et qu'en cas de méconnaissance de cette règle, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le premier jour de sa mission, a considéré que les contrats de mise à disposition indiquent comme motif de recours au travail intérimaire un accroissement temporaire d'activité et que la SAS Alsace CST n'apporte aucun élément et ne fait aucune démonstration de nature à établir la réalité du motif invoqué pour recourir au travail temporaire, sans répondre au moyen de la SAS Alsace CST selon lequel « Monsieur G... [
] a été mis, successivement par les Sociétés Jade Management et Saphir, à la disposition de la société Reiko durant la période allant du 5 septembre 2011 au 18 février 2013. Dès lors, s'il devait être considéré que ce dernier était bien fondé à solliciter qu'il soit considéré qu'il était lié à la société utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée, cette requalification ne pourrait concerner que la société Reiko. En tout état de cause, rien, dans les pièces versées aux débats par les différentes parties, ne permet d'établir que la société Alsace CST aurait eu recours à Monsieur G... préalablement au contrat conclu avec la société Saphir en date du 3 avril 2013. Ainsi, si la société Alsace CST a bien eu la qualité de société utilisatrice, c'est uniquement pour la période allant du 3 avril 2013 au 5 avril 2013. Ceci ressort incontestablement des pièces produites et n'a jamais été remis en cause ni par la concluante, ni par le demandeur » (conclusions d'appel, p. 9, § 2 à 6) ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de la SAS Alsace CST, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.