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Cour de cassation, 29 avril 2002. 00-21.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.020

Date de décision :

29 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Q... a R..., épouse Ortas, demeurant PK 18,5 côté Montagne, 98717 Punaauia (Polynésie française), 2 / Mme Rosita K... L..., demeurant PK 5, côté Montagne près de l'église catholique, 98702 Faa'a (Polynésie française), 3 / T... Rose Noëlle XJ..., épouse E..., demeurant PK 41,5, côté Montagne, 98777 Mataiea (Polynésie française), 4 / Mme Nina XC... XF..., demeurant PK 19,2, côté Mer, 98711 Paea (Polynésie française), 5 / M. Tino XE... R..., demeurant PK 16,8, côté Montagne, 98717 Punaauia (Polynésie française), 6 / Mme Greta R..., demeurant PK 16,8, côté Montagne, 98717 Punaauia (Polynésie française), 7 / M. Léonard O... R..., demeurant ..., 8 / Mme Fortrose J... V..., demeurant PK 21, 98711 Paea (Polynésie française), 9 / Mme Nénette V..., demeurant PK 13, 98717 Punaauia (Polynésie française), 10 / T... Monique Elvire V..., épouse XB..., demeurant PK 3,8, 98702 Faa'a (Polynésie française), 11 / Mme Marguerite XG..., épouse B..., demeurant PK 16,8, côté Montagne, route de Te Maru A..., 98717 Punaauia (Polynésie française), 12 / Mlle Anne Pascale XI... F..., demeurant PK 34,5, côté Mer, lotissement Mataoa, 98712 Papara (Polynésie française), 13 / Mme Marceline Mareva Z... N..., épouse H..., demeurant quartier Nouveau Mamao, 98825 Papeete (Polynésie française), 14 / M. Wilfred XG..., demeurant PK 15,5, côté Mer, 98717 Punaauia (Polynésie française), 15 / M. Tetuanui XA..., demeurant PK 16,8, ..., 16 / Mme M... Teraiefa XW..., épouse Hamblin, demeurant PK 35, côté Montagne, quartier Hamblin, 98712 Papara (Polynésie française), 17 / Mme Temariififine XH..., épouse XW..., demeurant PK 35, côté Montagne, quartier Hamblin, 98712 Papara (Polynésie française), 18 / M. Alexandre XZ... XW..., demeurant PK 35, côté Montagne, quartier Hamblin, 98712 Papara (Polynésie française), 19 / M. Serge Teva XW..., demeurant PK 35, côté Montagne, quartier Hamblin, 98712 Papara (Polynésie française), 20 / M. Wilfried XG..., demeurant PK 15,8 côté Mer, quartier Tetuanui, 98717 Punaauia (Polynésie française), 21 / Mme Marguerite XD... XG..., épouse B..., demeurant PK 16,8, côté Montagne, route de Te Maru A..., 98717 Punaauia (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 2000 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit : 1 / de Mme Gloria C..., épouse Guillemet, 2 / de M. Michel I..., 3 / de M. Milton C..., demeurant tous trois PK 16,8, côté Montagne, 98717 Punaauia (Polynésie française), 4 / de Mme X... Bennett, épouse D..., demeurant 2265 West 241, street Lomita, California (Etats-Unis d'Amérique), 5 / de M. Gordon C..., demeurant ..., 6 / de Mme Annabelle C..., épouse U..., demeurant PK 12,5, côté Mer, 98717 Punaauia (Polynésie française), 7 / de Mme Olga C..., épouse XY..., demeurant 3200 Sandefjord, Huscbyucien 3 (Norvège), 8 / de Mme Josiane C..., épouse G..., demeurant PK 16,8, 98717 Punaauia (Polynésie française), 9 / de Mme Sylviane C..., épouse P..., demeurant PK 16,8, 98717 Punaauia (Polynésie française), 10 / de la compagnie Financière d'Océanie Polynésie, société civile, dont le siège est ..., 11 / de la société Jolie Vue, société civile immobilière, dont le siège est centre Vaima, n° 72, plazza Haute, 98825 Papeete (Polynésie française), prise en la personne de sa gérante actuelle Mme Randa Y..., épouse XX..., demeurant PK 16,8, côté Montagne, Punaauia (Polynésie française), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes L..., E..., XF..., des consorts R..., des consorts V..., de Mlle F..., de Mme H..., des consorts XG..., de M. XA... et des consorts XW..., de Me Blondel, avocat de Mme D..., de M. Gordon C..., de Mme U..., de Mmes XY..., G... et P..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, que l'analyse des différents procès-verbaux de bornage permettait de constater que la superficie des lots n'était pas identique, que cela montrait que pour les co-partageants, les lots, selon leur emplacement, pouvaient avoir une valeur différente, que le lot n 10 était orienté vers l'intérieur de l'île, que la partie revendiquée n'avait pas de valeur à l'époque, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit, appréciant souverainement les titres et les présomptions de propriété qui lui sont apparus les meilleurs, sans se contredire, ni dénaturer l'acte de partage du 12 août 1922, que la limite du lot n 10 était constitué par la cote 491-4 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mmes L..., E..., XF..., les consorts R..., les consorts V..., S... F..., T... H..., les consorts XG..., M. XA... et les consorts XW... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes L..., E..., XF..., les consorts R..., les consorts V..., S... F..., T... H..., les consorts XG..., M. XA... et les consorts XW... à payer à Mme D..., M. Gordon C..., Mmes U..., XY..., G... et P..., ensemble, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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