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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 décembre 2022. 2103580

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2103580

Date de décision :

7 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 février 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 5 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, M. A s'est vu attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " dont la période de validité s'étant du 23 décembre 2020 au 31 août 2026. Par suite, sa requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au département du Val-d'Oise. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 7 décembre 2022. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2103580

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