Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11210 F
Pourvoi n° J 17-11.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Rachid X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Schwank, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Schwank ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société Schwank à lui verser la somme de 85 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 8 000 € au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'« au soutien du grief pris du non-respect des règles en matière de comptes-rendus de visite, l'employeur produit aux débats un tableau de l'état des rendez-vous et des comptes-rendus de visites de son salarié ; qu'il ressort de l'examen attentif de ce document que pour la période postérieure au 23 janvier 2013 jusqu'au terme du contrat, 49 comptes-rendus de visites n'ont pas pu être pris en compte ; qu'en revanche, 41 comptes-rendus de visites ont pu être pris en compte ; que ces chiffres, bien que différents de ceux retenus par l'employeur, confirment que M. X... n'a pas respecté les consignes qu'il avait reçues, après la formation d'octobre 2012, l'avertissement délivré le 23 janvier 2013, dont l'annulation n'était pas encore prononcée, l'entretien annuel d'évaluation et le courrier du 21 février 2013 ; que la multiplicité des rappels, la persistance opposée par M. X... à ne pas respecter les consignes qui lui ont été données dépassent la simple opposition entre un commercial et son supérieur hiérarchique qu'avait pu retenir la cour de ce siège dans son arrêt prononcé le 13 mai 2015 ; qu'elle caractérise une véritable insubordination du salarié à l'encontre de son employeur ; que, par les pièces qu'elle verse aux débats, la société Schwank établit, s'agissant du grief tiré du non-respect des règles en matière de visites de fichiers clients, que, contrairement à l'objectif de 12 visites hebdomadaires fixé et rappelé lors de l'entretien annuel d'évaluation, M. X... a réalisé sur la période de janvier à juillet 2013 un nombre moyen de 6 rendez-vous par semaine ; que le grief ainsi énoncé se trouve établi ; qu'il résulte de ces développements que les griefs énoncés à l'encontre de M. X... au titre de l'absence d'établissement de comptes-rendus de visites et de réalisation d'un nombre de visites hebdomadaires insuffisantes sont caractérisés ; quelle que soit l'ampleur des résultats commerciaux réalisés par le salarié, que celui-ci met très régulièrement en avant pour justifier du bien-fondé des critiques qu'il formule, notamment à l'encontre de son supérieur hiérarchique arrivé dans l'entreprise en mai 2012, les griefs ainsi énoncés caractérisent de la part de ce salarié une insubordination qui justifie son licenciement au motif d'une cause réelle et sérieuse » ;
1°) ALORS QU'une sanction frappée de nullité est réputée n'avoir jamais existé ; qu'en prenant en considération, pour constater la multiplicité des rappels adressés à M. X... et la persistance de son refus des consignes, l'avertissement délivré le 23 janvier 2013 dès lors que l'annulation de cette sanction n'avait pas encore était prononcée, la cour d'appel a méconnu l'effet rétroactif attachée à la nullité prononcée par l'arrêt du 13 mai 2015 et violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ;
2°) ALORS QUE l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle est imputable à l'insuffisance professionnelle du salarié ou à sa faute ; qu'après avoir constaté l'ampleur des résultats commerciaux réalisés par M. X..., ce qui excluait toute insuffisance professionnelle, la cour d'appel ne pouvait relever que M. X... n'avait pas atteint l'objectif fixé de réaliser 12 visites hebdomadaires, sans constater la réalité de l'insubordination qu'elle entendait lui imputer ; qu'en statuant ainsi, elle privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société Schwank à lui verser la somme de 8 000 € au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des précédents développements que, face au refus de M. X... d'appliquer les nouvelles consignes commerciales ou managériales qui lui étaient imposées, sa contestation du bien-fondé de ces mesures étant en l'espèce sans emport, a pu conduire l'employeur à sanctionner le salarié ou envisager une rupture conventionnelle du contrat avant d'engager une procédure de licenciement sans que les mails, notes de services ou rappels adressés à M. X... puissent être analysés comme matérialisant des faits qui, pris en leur ensemble, permettent de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'exercice légitime du pouvoir disciplinaire de l'employeur n'est pas constitutif de harcèlement moral, si la sanction est proportionnée et justifiée ; que les faits dénoncés par M. X... ne peuvent être caractérisés d'abus, de menaces ou d'humiliations répétés et délibérés de l'employeur ; qu'il a été démontré que M. X... a persisté dans son refus de suivre les consignes précises données par son supérieur hiérarchiques, qui relevaient du juste pouvoir de direction de l'employeur ; qu'au vu de l'attitude de M. X..., l'employeur était en droit de le sanctionner ; que l'appréciation des différentes juridictions sur l'existence des fautes en janvier 2013, de même qu'une offre de rupture conventionnelle pour mettre fin à une relation devenue difficile entre le salarié et son supérieur hiérarchique, ne suffisent pas à caractériser l'attitude de l'employeur comme des actes délibérés et répétés de nature à porter atteinte à la dignité de M. X... ou à sa santé » ;
1°) ALORS QU'en ne recherchant pas si, indépendamment des faits à l'origine de son licenciement, M. X... n'avait pas été victime de la part de son employeur d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en n'examinant pas tous les faits invoqués par M. X... (prise à partie, pression injustifiée, souffrances morales) pour vérifier si, pris dans leur ensemble, ils étaient de nature à laisser présumer les faits de harcèlement moral, la cour d'appel a, de nouveau, violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en retenant que le refus de M. X... d'appliquer les nouvelles consignes commerciales ou managériales a pu conduire l'employeur à le sanctionner ou envisager une rupture conventionnelle du contrat avant d'engager une procédure de licenciement sans que les mails, notes de services ou rappels adressés au salarié puissent être analysés comme matérialisant des faits permettant de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui a examiné les justifications de l'employeur, sans avoir au préalable recherché si les faits invoqués par la salariée étaient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Schwank à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE « M. X... ne rapporte pas la preuve de la déloyauté de son employeur, caractérisant une faute commise par celui-ci » ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer que M. X... ne rapporte pas la preuve de la déloyauté de son employeur dans l'exécution du contrat de travail, sans autrement s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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