Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-12.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-12.914
Date de décision :
23 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'allocations familiales a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en répétition de l'indu résultant du versement de l'allocation logement à M. X... au titre de la période du 1er octobre 1998 au 28 février 1999, le bailleur ayant informé la caisse que celui-ci n'était plus locataire depuis la fin septembre 1998 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la caisse et de l'avoir condamné à rembourser la somme de 941,33 euros à la caisse, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé, en fait et en droit, c'est à dire énoncer concrètement et au regard des circonstances de l'espèce les raisons pour lesquelles les demandes sont accueillies ou rejetées ; que cette obligation s'impose nonobstant la non-comparution du défendeur ; qu'en s'abstenant d'examiner les pièces et en se bornant à citer les prétentions et moyens du demandeur et les textes en vigueur, sans expliquer concrètement pourquoi leur application aux faits de l'espèce était de nature à justifier que la demande de la caisse soit accueillie en totalité, nonobstant la non-comparution de M. X..., le tribunal a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la caisse était fondée, au vu des textes qu'elle rappelle, à demander le remboursement de la dette liée au versement indu de l'allocation logement pendant une période où M. X... n'était plus locataire, le tribunal, en l'état de ses énonciations dont il ressort qu'ont été analysés les éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, a satisfait aux exigences du texte invoqué ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
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