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Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-13.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-13.522

Date de décision :

14 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 novembre 1997), que la société civile immobilière du Vieux Faubourg (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial, a assigné M. X... et M. Y... associés uniques de la SARL Les Jardins du Faubourg, preneur, pour que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location afférent à ces locaux, et obtenir condamnation à paiement de loyers, charges et indemnités d'occupation ; que la SARL Les Jardins du Faubourg est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer valable le bail litigieux et de condamner la SARL Les Jardins du Faubourg à payer à la SCI une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 / que dans le cas où le bailleur appose sa signature sur un acte que le preneur a lui-même auparavant signé et où il modifie alors son identité, ajoute des modalités relatives à la variation du montant du loyer en relation avec l'exécution éventuelle de travaux par le preneur et retarde la prise d'effet du contrat d'une durée qu'il détermine unilatéralement, le contrat n'est pas formé, à défaut de rencontre des volontés des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a retenu la force obligatoire pour le preneur d'un contrat de bail signé dans des conditions qui ne permettent pas la rencontre des volontés sur l'existence et l'étendue des obligations des parties, a violé les articles 1101 et 1108 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel qui a constaté que le bailleur avait signé l'acte après que le preneur ait lui-même apposé sa signature devait constater, pour déclarer l'acte valable comme correspondant à la volonté respective des parties, la parfaite identité, dans toutes ses clauses, de l'acte signé par le preneur et de l'acte signé ultérieurement par le bailleur, sauf à relever que le preneur avait, dans des actes extérieurs au contrat tels que des correspondances, donné son accord à une modification de l'acte signé par lui ; qu'en tenant pour valable un contrat dont elle constatait que le bailleur l'avait modifié et en s'abstenant de constater l'accord du preneur sur ces modifications parce qu'elles ne seraient pas substantielles, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1108 du Code civil ; 3 / qu'à défaut d'accord des parties relatif à la prise d'effet du contrat et au montant du loyer, la cour d'appel n'était pas fondée, en droit, à condamner le preneur au paiement du loyer à compter d'une date n'ayant pas fait l'objet d'un accord entre les parties ni d'un montant corrélé avec l'exécution de travaux, ce que le preneur n'avait pu ni accepter ni réaliser à défaut de délivrance des lieux ; qu'en condamnant le preneur au paiement de la totalité des loyers à compter de la prise d'effet du loyer modifiée unilatéralement par le bailleur et pour un moment non déterminé par les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1709 du même Code ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'aux termes d'un acte reçu par M. Z..., notaire à Lille, le 9 février 1993 pour le preneur et le 30 mars 1993 pour le bailleur, M. Jean-Louis A... avait donné à bail à la SARL Les Jardins du Faubourg, représentée par MM. Ronald X... et Marcel Y..., associés uniques de cette société, pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er janvier 1993 pour prendre fin le 31 décembre 2001, un local commercial moyennant un loyer annuel hors taxes de 120 000 francs, que cet acte était signé de toutes les parties et du notaire, et qu'aucune modification de l'identité du bailleur ne figurait sur la copie officielle de l'acte produite, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que les modifications insérées dans l'acte par le bailleur après la signature de celui-ci par le preneur n'étaient pas substantielles, a pu en déduire que le contrat de bail était valable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du Vieux Faubourg ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.

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