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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-82.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.825

Date de décision :

3 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me RYZIGER et de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Pierre, - Z... Marie-Ange épouse B..., contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de LYON en date du 10 février 1987 lequel, sur renvoi après cassation, et dans une instance engagée contre eux notamment du chef d'escroquerie, a alloué 100 000 francs de dommages-intérêts à Pierre et Anne-Marie X..., parties civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967, de l'artice 55 du décret du 22 décembre 1967 ; "en ce que la décision attaquée a déclarée recevable en la forme, et bien fondée au fond, la constitution de partie civile de Pierre X... et Anne-Marie X... et condamné les demandeurs dont il résulte qu'ils se trouvaient en règlement judiciaire, en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 22 avril 1985, sans qu'il résulte d'aucune constatation de l'arrêt que cette procédure collective ait été clôturée ; "alors qu'il résulte des articles 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 qu'à compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire, tous ceux dont les créances sont nées antérieurement à ce jugement, y compris ceux qui, à défaut de titre sont dans l'obligation de faire reconnaître leur droit, doivent produire leur créance entre les mains du syndic qui les vérifie, et que le syndic dresse un état des créances contenant ces propositions d'admission ou de rejet, que le juge commissaire vérifie cet état des créances et, à l'issue du délai de réclamation l'arrête ; que la victime d'une infraction n'est pas recevable à introduire, devant la juridiction pénale, une demande tendant à faire condamner un prévenu en règlement judiciaire mais doit se soumettre à la procédure de vérification des créances ; que dès lors, la décision attaquée est entachée de violation des textes visés au moyen ou pour le moins dépourvue de base légale dans la mesure où elle laisse dans l'ombre l'état de la procédure de règlement judiciaire" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni d'aucune pièce de procédure que les époux B... aient, devant les premiers juges ou devant la Cour de renvoi, soulevé l'irrecevabilité de la constitution des parties civiles au prétexte que la procédure en règlement judiciaire dont les prévenus avaient été l'objet, n'aurait pas encore été clôturée ; Que, dès lors, le moyen mélangé de fait et de droit, et soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 405 du Code pénal des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré les demandeurs coupables d'escroquerie ; "aux motifs qu'ils ont signé le 1er avril 1980 un compromis de cession de droit au bail relatif à un fonds de commerce à l'enseigne "Mandoline" sis à Saint-Julien-en-Genevois, en faveur de Pierre X... et de sa soeur Anne-Marie, que le prix de vente a été réglé le 3 avril 1981, partie au comptant, et, le solde par trois lettres de change à échéance des 30 juin au 30 septembre 1981, que Mme B... a été déclarée en règlement judiciaire le 10 avril 1981, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 7 janvier 1980, et qu'après diverses procédures Pierre B... a été également déclaré en état de règlement judiciaire par arrêt affirmatif du 22 avril 1985 avec fixation de la date de cessation des paiements à la même date ; "que, si le compromis passé entre les époux B... et les consorts X... a été déclaré opposable à la masse par jugement du tribunal de commerce de Thonon en date du 12 octobre 1984, les paiements effectués par les consorts X... en exécution du compromis ont été déclarés inopposables à celle-ci ; que les époux B... se sont livrés, pour se faire remettre les fonds, à une véritable mise en scène de nature à persuader faussement les parties civiles qu'ils étaient en mesure, par le seul fait de leur accord, de leur permettre de rentrer immédiatement en possession des lieux à la suite de la convention intervenue entre eux, en recourant à un notaire pour faire signer le compromis, afin d'enlever à leurs cocontractants les doutes que ceux-ci pouvaient nourrir sur le caractère incertain des engagements ; "alors que les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie doivent avoir pour objet de persuader la victime de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou avoir pour objet de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique et que, si l'intervention d'un tiers, fût-il de bonne foi, peut constituer une manoeuvre frauduleuse, c'est à condition qu'elle ait pour objet de persuader les victimes d'un des évènements prévus à l'article 405 du Code pénal ; que l'intervention d'un notaire a, normalement, pour objet d'aboutir à la rédaction de conventions valables et non point d'aboutir à leur exécution, l'exécution des conventions étant indépendante de la validité de celles-ci et de leur caractère consensuel ; que la décision attaquée ne précise pas d'où résulterait que l'intervention de Me Y... notaire à Frangis ait été sollicitée non pas pour aboutir à la rédaction de convention valable, mais pour permettre aux époux B... d'entrer immédiatement en possession des lieux à la suite de la convention intervenue ; que la décision attaquée est donc insuffisamment motivée sur ce point ; "alors d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'exécution des conventions était subordonnée à deux conditions suspensives, la signature par la SCI Saint-Martin d'un bail d'une durée de neuf ans prenant effet au 1er juin 1981 et l'autorisation par cette dernière, propriétaire des lieux de différents aménagements effectués auprès des consorts X... ; que la prise de possession était fixée à fin mai 1981 pour le cas où les conditions suspensives seraient réalisées ; que la cour d'appel n'a donc pu, sans méconnaître ses propres constatations d'où résultait que la convention était conclue sous conditions suspensives et ne devait être réalisée que fin mai, c'est-à-dire deux mois plus tard, affirmer que l'intervention du notaire avait pour but de persuader les parties civiles de ce que les demandeurs étaient en mesure par le seul fait de leur accord de rentrer immédiatement en possession des lieux ; "alors de troisième part que le délit d'escroquerie n'est constitué que pour autant que la remise ait été unie aux manoeuvres frauduleuses par un lien direct ; que, par ailleurs, lorsqu'une obligation est contractée sous condition suspensive, elle n'existe pas tant que la condition n'est pas réalisée, de telle sorte qu'en l'espèce actuelle, il n'a pu y avoir aucun lien de causalité directe entre la signature du contrat qui aurait, d'après l'arrêt, été obtenu grâce à des manoeuvres frauduleuses et la remise des fonds ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt constate expressément que les parties civiles ont payé la somme de 50 000 francs avant le délai qui leur était imparti ; que la cour n'a donc pas constaté que le paiement de 50 000 francs ait été uni par un lien direct de causalité avec les prétendues manoeuvres frauduleuses commises par les demandeurs" ; Attendu que pour justifier l'octroi des dommages et intérêts alloués aux consorts X... en le fondant sur le préjudice résultant pour eux de l'escroquerie, dont ils avaient été les victimes de la part des époux B..., la Cour de renvoi saisie des seuls intérêts civils, énonce que ces derniers "pour se faire remettre des fonds, se sont livrés à une véritable mise en scène de nature à persuader faussement les consorts X... qu'ils étaient en mesure, par le seul fait de leur accord, de leur permettre de rentrer immédiatement en possession des lieux, à la suite de la convention intervenue entre eux" ; "que pour enlever à leurs cocontractants les doutes que ceux-ci pouvaient nourrir sur le caractère incertain des engagements qu'ils prenaient, les époux B... avaient fait intervenir un notaire pour faire signer le compromis de cession de bail" ; que ce faisant et même si l'officier public intervenant était de bonne foi, cette intervention constituait à l'égard des victimes la manoeuvre frauduleuse génératrice de la remise de partie de leur fortune ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a justifié sans insuffisance ni contradiction les faits d'escroquerie dont ont été victimes les consorts X..., et l'existence de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds ; Que dès lors le moyen proposé, en ses diverses branches, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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