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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 16 juillet 2024. 23NT01881

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT01881

Date de décision :

16 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le maire de Rennes a délivré à la SCI Azur un permis de construire valant démolition pour la réalisation d'un immeuble de 28 logements collectifs au 91 à 95 boulevard de Metz à Rennes, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 16 mars 2022. Par un jugement n° 2202850 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. et Mme A, représentés par Me Collet, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Rennes du 1er février 2022 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux présenté le 16 mars 2022 ; 3°) de condamner la commune de Rennes à leur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 août 2023, la SCI AZUR, représentée par Me Donias, demande à la cour de rejeter la requête de M. et Mme A, à titre subsidiaire de faire application des dispositions des articles L.600-5 et ou de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme et de condamner M. et Mme A à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2023, la commune de Rennes, représentée par Me Varnoux et Me Nadan, demande à la cour de rejeter la requête de M. et Mme A et de condamner M. et Mme A à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, M. et Mme A, déclarent se désister purement et simplement de leur instance et de leur action. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, la SCI AZUR, représentée par Me Donias, déclare accepter le désistement de M. et Mme A, et renonce à sa demande présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". 2. M. et Mme A ont, par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, déclaré se désister de leur requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'une part, la SCI AZUR a déclaré renoncer à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur ce même fondement par la commune de Rennes. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Rennes du 1er février 2022 et de la décision de rejet de leur recours gracieux présenté le 16 mars 2022. Article 2 : Les conclusions de la commune de Rennes présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la SCI AZUR et à la commune de Rennes. Fait à Nantes le 16 juillet 2024 Le président de la 5ème chambre Sébastien DEGOMMIER La République mande et ordonne au préfet de l'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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