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Tribunal Administratif de Lyon, 20 décembre 2022. 2203375

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2203375

Date de décision :

20 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme A B épouse C, représentée par la SCP Paris - Giraud, avocat, demande au tribunal : 1°) condamner l'État à lui payer une indemnité de 50 000 euros en réparation de préjudices qu'elle impute à une carence fautive de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, devenue l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), dans l'exercice de sa mission de contrôle et de police sanitaire des sociétés ayant commercialisé, sous l'appellation " Essure ", des implants destinés à la stérilisation féminine ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour exercer la fonction définie à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Selon l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / () ". 2. La requête de Mme B épouse C tend à la condamnation de l'État à l'indemniser de préjudices résultant de la carence fautive qu'elle impute à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, devenue l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), dans l'exercice de sa mission de contrôle et de police sanitaire des sociétés ayant commercialisé, sous l'appellation " Essure ", des implants destinés à la stérilisation féminine. L'ANSM a son siège à Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en application du 2° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative et de l'article R. 221-3 du même code, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme B épouse C enregistrée sous le n° 2203375. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B épouse C est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à Mme A B épouse C, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, au ministre de la santé et de la prévention, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à la société Bayer HealthCare. Fait à Lyon, le 20 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, H. Drouet Pour expédition conforme, Une greffière,

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