Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
N° RG 23/05682 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLIQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Mars 2023
Date de saisine : 30 Mars 2023
Nature de l'affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Décision attaquée : n° 2022027869 rendue par le Tribunal de Commerce de paris le 02 Mars 2023
Appelante :
S.A.S. JMJ TRANSPORTS, représentée par Me Laure BERREBI AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0399 - N° du dossier 20220815
Intimée :
S.A.S. FRAIKIN ASSETS, représentée par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0205 - N° du dossier JMJ
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 115 , 3 pages)
Nous, Jacques LE VAILLANT, conseiller de la mise en état,
Assisté de Sonia JHALLI, Greffière,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit dans le litige opposant la société par actions simplifiée Fraikin Assets à la société par actions simplifiée JMJ Transports :
'- condamne la SAS. JMJ Transports à payer à la SAS Fraikin Assets la somme de 26 957,67 € TTC au titre des factures impayées augmentée des intérêts aux taux appliqués par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 28 mars 2022 ;
- condamne la SAS. JMJ Transports à payer à la SAS Fraikin Assets la somme de 280 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ;
- condamne la SAS. JMJ Transports à payer à la SAS Fraikin Assets la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamne la SAS JMJ Transports aux dépens (...)'.
Le jugement en date du 2 mars 2022 est de droit exécutoire à titre provisoire et sa signification est intervenue le 22 mars 2023 suivant procès-verbal de recherches infructueuses établi conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
La S.A.S. JMJ Transports a interjeté appel du jugement le 22 mars 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la société Fraikin Assets a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle pour cause d'inexécution du jugement par la société JMJ Transports.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, la société Fraikin Assets demande au conseiller de la mise en état de statuer comme suit:
'Vu les articles 526, 901 et 914 du code de procédure civile,
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS JMJ Transport,
- Ordonner à la SAS JMJ Transport de communiquer l'adresse de son siège social,
- Ordonner la radiation de l'affaire RG n°23/05682 du rôle de la cour d'appel en raison de l'inexécution par la SAS JMJ Transport de la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris le 2 mars 2023,
- Condamner la SAS JMJ Transports au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.'
Au soutien de ses demandes, la société Fraikin Assets fait valoir que la société JMJ Transports ne justifie pas de l'impossibilité qu'elle invoque d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre. Elle soutient que les relevés bancaires produits pour les mois d'août et septembre 2023 sont insuffisants pour caractériser une difficulté de trésorerie permanente et que le bilan de l'année 2022 est trop ancien pour justifier de la situation comptable et financière actuelle de la société JMJ Transports.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société JMJ Transports demande au conseiller de la mise en état de :
'Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- Débouter la société Fraikin Assets de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions portant sur la radiation de l'appel formé par la société JMJ Transports,
- Condamner la SAS Fraikin Assets à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
En réponse, la société JMJ Transports fait valoir qu'elle est en situation financière déficitaire comme en atteste le solde débiteur de ses comptes bancaires, l'échec des mesures d'exécution mises en oeuvre par la société Fraikin Assets et le déficit réalisé en 2022, de sorte qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée et qu'ordonner la radiation dans cette situation ferait fi de son droit à recours.
L'incident a été plaidé dans les termes des conclusions susvisées à l'audience d'incident du 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la demande de communication de l'adresse du siège social de la société JMJ Transports
La société Fraikin Assets produit un extrait d'immatriculation de la société JMJ Transports au registre du commerce et des sociétés de Marseille daté du 9 octobre 2023 n'indiquant aucun changement du siège social de la société JMJ Transports qui demeure situé au [Adresse 1].
Cette adresse est également celle qui a été indiquée par la société JMJ Transports dans sa déclaration d'appel remise au greffe le 22 mars 2023 et elle est encore celle figurant sur les relevés bancaires des mois d'août et septembre 2023 émis par [D] et par la Société Générale - Société Marseillaise de Crédit.
Si l'acte de signification du jugement déféré dressé à la requête de la société Fraikin Assets le 22 mars 2023 mentionne que la société JMJ Transports n'a plus d'établissement connu à cette adresse, il convient de constater que cette mention figurait déjà dans l'acte de signification de l'assignation du 9 juin 2022 mais que la société JMJ Transports a néanmoins été régulièrement informée de l'action engagée à son encontre puisqu'elle a comparu en première instance. Il n'est produit aucune pièce susceptible d'étayer un changement d'adresse du siège social de la société JMJ Transports.
Par suite, la demande d'injonction de communiquer une nouvelle adresse, en l'état hypothétique, du siège social de la société JMJ Transports sera rejetée.
2.- Sur la demande de radiation de l'appel
L'article 524, paragraphe 1 du code de procédure civile dispose que :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Il est constant que la société JMJ Transports n'a pas exécuté le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 mars 2023, aucun paiement n'ayant été effectué par elle à la société Fraikin Assets, ce qu'elle reconnaît expressément.
Il incombe à la société JMJ Transports d'apporter la preuve de l'impossibilité d'exécution de la décision déférée qu'elle invoque afin de s'opposer à la radiation de son appel en dépit de l'inexécution des condamnations pécuniaires prononcées en première instance.
Les relevés bancaires des comptes de la société JMJ Transports émis par les société [D] et SMC ne portent que sur deux mois de l'année 2023, à savoir les mois d'août et septembre 2023 qui, correspondant à la période estivale, sont susceptibles d'être des mois particuliers dans le secteur du transport routier de fret interurbain dans lequel intervient la société JMJ Transports. Ils ne sont pas suffisants pour fournir une image complète et pertinente de la situation de trésorerie de la société JMJ Transports.
Par ailleurs, les éléments comptables qu'elle verse aux débats ne portent que sur l'année 2022. Ils ne sont pas contemporains à l'obligation de paiement qui incombe à la société JMJ Transports en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 mars 2023. Les comptes de l'année 2023 ne sont pas produits alors que la société JMJ Transports clôt son exercice comptable le 30 septembre de chaque année.
Au demeurant, il ressort du compte de résultat de la société JMJ Transports arrêté au 30 septembre 2022 que si une perte de 6 913 euros a été réalisée à cette date, cela est exclusivement la conséquence de la comptabilisation d'une charge exceptionnelle de 19 453 euros. A défaut, un bénéfice de 12 541 euros aurait été réalisé au 30 septembre 2022. Le détail de la liasse 2033-B précise que cette charge exceptionnelle est constituée de pénalités et amendes fiscales et pénales à concurrence de 1 641 euros et de la dépréciation de la valeur nette comptable d'éléments d'actifs cédés à concurrence de 17 813 euros. Il ne peut être déduit de ces informations que ces charges exceptionnelles aient vocation à se répéter dans des proportions identiques dans le temps.
Par suite, la société JMJ Transports ne justifie pas de l'impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 2 mars 2023, qui ne sont pas d'un montant disproportionné par rapport au dernier résultat d'exploitation dont elle justifie.
La société Fraikin Assets est donc fondée à solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Paris.
3.- Sur les frais de l'incident
La société JMJ Transports, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens de l'incident et déboutée de sa demande formée à titre d'indemnité de procédure.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Fraikin Assets à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d'injonction de communiquer l'adresse du siège social de la société par actions simplifiée JMJ Transports formée par la société par actions simplifiée Fraikin Assets,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire jusqu'à complète exécution par la société par actions simplifiée JMJ Transports de la décision frappée d'appel,
Condamne la société par actions simplifiée JMJ Transports aux dépens de l'incident,
Déboute les sociétés par actions simplifiée Fraikin Assets et JMJ Transports de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Paris, le 18 Décembre 2023
La greffière Le conseiller de la mise en état
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