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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 88-20.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.419

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul, Marie, Charles X..., demeurant au Domaine du Pin, Lorgues (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre bis), au profit de M. René, Marie, Albert X..., demeurant au Mas "Lou Z...", Le Pin, Lorgues (Var), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Paul X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. René X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Paul X... avait donné mandat à son frère René d'acquérir, en son nom, de MM. Y... et A... deux parcelles de terrain contiguës, sises à Lorgues (Var) ; que l'acte notarié de vente du 15 juillet 1967 contenait, en outre, constitution d'une servitude de passage sur le fonds ainsi acquis par M. X..., au profit du fonds voisin appartenant à l'un des vendeurs, M. Y... ; que, par un autre acte notarié du même jour, M. Y... a vendu cette parcelle de terrain à M. René X... personnellement, qui, ainsi devenu propriétaire du fonds dominant, a exercé le droit de passage sur la propriété de son frère ; que M. Paul X..., ayant mis obstacle, en 1984, à cet exercice, M. René X... a engagé une action possessoire ; qu'enfin, le 3 juin 1986, M. Paul X... a assigné son frère en nullité de la constitution de servitude convenue dans l'acte de vente du 15 juillet 1967, en invoquant le défaut de mandat donné à l'effet de consentir, en son nom, à cette constitution ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1988) a rejeté la demande ; Attendu que M. Paul X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a constaté qu'étant investi du mandat d'acquérir un terrain pour le compte de son frère, M. René X... a grevé ce fonds d'une servitude de passage qui était un acte de disposition nécessitant un mandat exprès ; qu'ayant ainsi constaté que le mandataire avait exécuté un acte de nature différent de celui pour lequel il avait été mandaté, c'est-à-dire un mandat distinct, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'il y avait eu simple dépassement de mandat pouvant faire l'objet d'une ratification, sans violer l'article 1998 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'arrêt constate qu'à l'occasion du mandat reçu, le mandataire, M. René X..., a constitué sur le fonds acquis pour le compte du mandant une servitude de passage grevant ce fonds ; qu'en décidant qu'il y avait eu là dépassement du mandat initial et que le mandant avait pu ratifier ce dépassement, la cour d'appel a violé l'article 1998, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont constaté que M. René X... avait dépassé le pouvoir, qui lui avait été donné par son frère, d'acquérir un terrain, en convenant avec le vendeur de grever le fonds acquis d'une servitude de passage au profit d'un terrain voisin dont le vendeur était propriétaire ; que, d'autre part, ayant relevé que M. Paul X... n'avait jamais émis la moindre contestation, tant sur le contenu de l'acte que sur l'existence de fait du passage sur sa propriété, pendant dix-sept ans après l'acquisition du terrain, soit jusqu'en 1984, époque à laquelle il a barré le passage avec une chaîne, ils ont pu estimer que, par ce silence prolongé devant une situation parfaitement connue de lui dès l'origine, M. Paul X... avait ratifié tacitement ce qui avait été fait au-delà du mandat qu'il avait donné à son frère ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, selon le moyen, après avoir relevé que le mandataire, M. René X..., avait grevé le fonds acquis pour le compte du mandant d'une servitude de passage au profit de son propre fonds, la cour d'appel, en décidant que M. Paul X... avait pu ratifier un tel acte nul, sans constater l'existence d'un acte de ratification exprès, mentionnant la substance de l'obligation et l'intention de réparer le vice, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que M. Paul X... n'a pas soutenu devant les juges du fond que la constitution de servitude de passage litigieuse était nulle comme ayant été convenue, dans l'acte de vente du 15 juillet 1967, au profit du fonds appartenant à son mandataire chargé de passer l'acte ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a décidé que M. Paul X... avait ratifié ce qui avait été fait au-delà du pouvoir conféré à ce mandataire, n'avait pas à rechercher si la constitution de servitude, à la supposer nulle, avait été confirmée ou ratifiée dans les conditions prévues à l'article 1338 du Code civil ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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