Texte intégral
N° B 19-80.025 F-N
N° 761
VD1
26 MARS 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. K... I...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 23 novembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de faux en écriture publique et usage, violences aggravées, harcèlement moral et destruction du bien d'autrui, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. PARLOS, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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