Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00777 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCGW
O R D O N N A N C E N° 2023 - 786
du 28 Décembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [N]
né le 28 Novembre 1970 à [Localité 5] (TOGO)
de nationalité Togolaise
retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône et assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) PREFET BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jacques FOURNIE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 01 mars 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [X] [N].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 décembre 2023 de Monsieur [X] [N] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 26 Décembre 2023 à 12 h 30 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Décembre 2023 par Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [N], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 h 15.
Vu les courriels adressés le 27 Décembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Décembre 2023 à 10 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 15.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise.
L'avocat Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Moyens de nullité :
- irrégularité du contrôle d'identité. Le PV des OPJ se sont fondés sur l'art 78-2-4 du CPP ; or, cette disposition ne peut être mise en oeuvre qu'en cas d'atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens. En l'espèce, M. [N] n'était ni au volant d'un véhicule, ni en possession de bagages et le PV ne vise aucune atteinte à la sécurité. Le JLD a procédé à une substitution de base légale en visant l'art 78-2 al 3 mais il n'en est pas fait mention dans le PV de police. La procédure de police est donc nulle.
- absence d'avis au procureur du placement en retenue administrative. Le procureur de la République d'Aix en Provence a été informé à 11 h 47 du placement en retenue administrative, puis de la fin de la retenue administrative mais non du placement en rétention administrative. C'est le Procureur de la République de Marseille qui a été avisé du placement en rétention alors qu'il n'avait jamais été avisé d'aucune autre mesure et que M. [N] n'a jamais été placé en rétention à [Localité 1]. On ne comprend pas pourquoi le procureur de Marseille a été avisé. De même, la Préfecture des Bouches du Rhône a informé les procureurs de la République de Marseille et d'Aix en Provence à 17 h 26 alors que la mesure n'avait pas encore été prise.
- mention erronnée des voies de recours : il est indiqué dans la notification que l'auteur du recours doit développer ses arguments et discussions juridiques, ce qui va au-delà des textes et impose des prescriptions dissuasives aux particuliers.
Monsieur [X] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je vis à [Localité 6]. En octobre 2022, j'ai travaillé à [Localité 7] puis à [Localité 4]. Lors du contrôle, je n'ai pas compris ce qui s'est passé.'
Mentionnons que M. [N], s'il s'exprime en français, a un fort accent et est très difficilement compréhensible.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 8].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Décembre 2023, à 11 h 15, Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 26 Décembre 2023 notifiée à 12 h 30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur les moyens de nullité :
Sur l'irrégularité du contrôle d'identité
Si le procès-verbal d'interpellation se réfère à l'art 78-2-4 du Code de procédure pénale, il ressort toutefois des mentions de ce procès-verbal que ce contrôle a été effectué suite aux instructions données selon lesquelles un individu correspondant au signalement de l'intéressé causait d'importantes nuisances au voisinage au [Adresse 2].
Alors, ensuite, que le procès-verbal de vérification d'identité vise l'art 78-2 du Code de procédure pénale, la seule référence erronnée à l'art 78-2-4 du Code de procédure pénale dans le procès-verbal d'interpellation est sans effet sur la régularité de la procédure.
L'ordonnance du premier juge sera par conséquent confirmée à cet égard.
Sur l'absence d'avis au Procureur de la République du placement en rétention administrative
Il ressort du dossier que le Procureur de la république d'Aix en Provence a été avisé du début de la retenue ainsi que de la fin de cette mesure, tandis que concommitamment, le Procureur de la république de Marseille, lieu de prise de décision du placement en rétention administrative, était avisé du placement en rétention administrative de Monsieur [X] [N].
Par ailleurs, les Procureurs de la république de Marseille et de Montpellier étaient avisés dès 17 h 26 de la décision de placer en rétention administrative M. [X] [N].
Il en résulte que, même si cet avis est antérieur à la notification de la mesure à M. [X] [N], intervenue à 19 h 45, les dispositions de l'art L 741-8 du Ceseda n'ont pas été violées dès lors qu'à tout moment depuis le début de la retenue jusqu'au placement effectif de l'intéressé au centre de rétention de [Localité 8], l'autorité judiciaire était à même d'exercer en temps réel son contrôle sur le respect des droits de l'intéressé placé en rétention administrative.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur la mention erronnée des voies de recours
Il est soutenu que les voies de recours indiquées sur la décision de placement en centre de rétention administrative font grief car elles ajoutent au texte de l'art R 743-2 du Ceseda en indiquant que ce recours doit être formé 'par un écrit, contenant l'exposé des faits et des arguments juridiques que vous invoquez'.
Le texte de l'article précité dispose : 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'.
Alors que la motivation s'entend nécessairemenent en droit et en fait, les mentions portées sur la décision de placement en rétention, qui se limitent à expliciter le texte sans y ajouter, ne caractérisent pas l'existence d'un grief et en tout état de cause, ne permettent pas de considérer que l'intéressé aurait lui-même subi un préjudice de ce fait dès lors qu'il ne justifie d'aucune difficulté dans l'exercice effectif de son recours.
L'ordonnance sera également confirmée à ce titre en ce qu'elle a rejeté le moyen.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé est dans l'impossibilité de quitter immédiatemnet le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation effectives en l'absence de domicile dûment justifié.
Aussi convient-il de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre en oeuvre la décision d'éloignement en obtenant notamment la délivrance d'un laisser-passer consulaire et en réservant un moyen de transport.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions et moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Décembre 2023 à 11 h 14.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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