Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 22/05105
N° MINUTE :
Assignations des :
13 et 22 Avril 2022
CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2096
DÉFENDERESSES
ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 29 Octobre 2024
19ème chambre civile
RG 22/05105
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 27 Août 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’elle circulait à pied poussant un véhicule en panne, Mme [G] [R], née le [Date naissance 2] 1981 a été victime le 11 janvier 2013 à [Localité 10], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance ALLIANZ.
Dans les suites de l’accident, elle a présenté :
Un traumatisme du membre inférieur droit caractérisé par une fracture extra-articulaire du quart inférieur du fémur droitUn traumatisme du membre inférieur gauche avec une fracture bifocale plurifragmentaire comminutive et déplacée du fémur gaucheUn traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire.
Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [L] concluant le 5 mars 2013 à l’absence de consolidation de son état de santé.
Un nouvel examen amiable a eu lieu le 26 juin 2015 par le docteur [E] et le Dr [Z] représentant respectivement l’assureur et Mme [G] [R], concluant à l’absence de consolidation.
Par ordonnance en date du 26 février 2016, le juge des référés du tribunal de Paris a désigné en qualité d'expert le docteur [C], et a alloué à la victime une indemnité de 3.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Par accord des parties, une expertise amiable a finalement été confiée au Dr [V].
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 7 février 2018, a conclu ainsi que suit :
arrêt temporaire d'activité : du 11 janvier 2013 au 25 septembre 2016 ;
déficit fonctionnel temporaire :
Total du 11 janvier 2013 au 21 janvier 2013, du 6 juin 2014 au 11 juin 2014, du 27 janvier 2015 au 2 février 2015, du 13 avril au 14 avril 2016, du 7 août au 8 août 2016 ;Classe 4 du 3 février 2015 au 9 mars 2015Classe 3 du 22 janvier 2013 au 5 juin 2014, du 3 janvier 2015 au 26 janvier 2015, du 10 mars 2015 au 11 mai 2015, du 15 avril 2016 au 26 mai 2016, du 9 août 2016 au 20 septembre 2016Classe 2 du 12 juin 2014 au 2 janvier 2015, du 12 mai 2015 au 12 avril 2016, du 27 mai 2016 au 11 juin 2016, du 21 septembre 2016 au 5 octobre 2016Classe 1 du 12 juin 2016 au 6 août 2016besoin en tierce personne :
deux heures par jour pendant les périodes de gêne de classe 4 ;une heure par jour pendant les périodes de gêne de classe 3une demi-heure par jour pendant les période de gêne de classe 2post-consolidation : difficultés à l’entretien du jardinsouffrances endurées : 5,5/7 ;
consolidation des blessures : 5 octobre 2016 ;
déficit fonctionnel permanent : 16% ;
préjudice esthétique temporaire : /7 ;
préjudice esthétique permanent : 2,5/7 ;
préjudice d'agrément : non retenu ;
préjudice professionnel : Mme [R] reste apte à la conduite de ces véhicules. En revanche la manutention qui entoure l’usage de ce camion lui est difficile ;
préjudice sexuel : sans objet ;
soins futurs : non retenus ;
aménagement du logement : non ;
aménagement du véhicule : non ;
Par ordonnance en date du 4 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de Nanterre a désigné en qualité d'expert le docteur [H] afin d’effectuer une nouvelle expertise et alloué à Mme [G] [R] la somme de 5.000 euros à titre provisionnel.
L’expert a conclu le 26 mars 2020 ainsi que suit :
arrêt de travail : du 11 janvier 2013 au 25 septembre 2016 ;
séquelles : limitation de la flexion du genou droit et douleurs résiduelles à la face antérieure des deux hanches ;
déficit fonctionnel temporaire :
Total du 11 janvier 2013 au 21 janvier 2013, du 6 au 11 juin 2014, du 27 janvier 2015 au 2 février 2015, du 13 avril au 14 avril 2016, du 7 août au 8 août 2016 ;75% du 3 février 2015 au 9 mars 2015 ;50% du 22 janvier 2013 au 5 juin 2014 et du 3 janvier 2015 au 26 janvier 2015, du 10 mars 2015 au 11 mai 2015, du 15 avril 2016 au 26 mai 2016, du 9 août 2016 au 20 septembre 2016 ;25% du 12 juin 2014 au 2 janvier 2015, du 12 mai 2015 au 12 avril 2016, du 27 mai 2016 au 11 juin 2016, du 21 septembre 2016 au 5 octobre 2016 ;10% du 12 juin 2016 au 6 août 2016besoin en tierce personne :
3 heures par jour pour la période de DFTP à 75% ;2 heures par jour pendant la période de DFTP à 50% ;5h par semaines pendant la période de DFTP à 25% ;12h par an de façon viagère pour l’entretien de son terrain.souffrances endurées : 5,5/7 ;
consolidation des blessures : 5 octobre 2016 ;
déficit fonctionnel permanent : 16% ;
préjudice esthétique temporaire : 3/7 ;
préjudice esthétique permanent : 2,5/7 ;
préjudice d'agrément : toutes les activités en orthostatisme sont limitées par le périmètre de marche limité à 10 minutes ;
préjudice professionnel : Mme [R] reste apte à la conduite de ces véhicules. Elle est apte à toute activité professionnelle sans port de charges lourdes, sans station debout prolongée elle est inapte à une activité impliquant un orthostatisme prolongé et au port de charges lourdes, elle doit pouvoir trouver une activité en accord avec son diplôme professionnel
Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 13 avril 2022 et le 22 avril 2022, Mme [P] [R] a fait assigner la société ALLIANZ et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) du MORBIHAN devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 26 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] [R] demande au tribunal de :
Condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser les sommes suivantes :. 37.180 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;
. 3.264 euros au titre des frais de déplacement et divers ;
. 30.167,16 euros au titre des pertes de gains actuels ;
. 16.179 euros au titre de la tierce personne après consolidation ;
. 467.930 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
. 90.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
. 840 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
. 15.417 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
. 35.000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
. 5.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
. 48.000 euros au titre de déficit fonctionnel permanent ;
. 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Condamner ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article L211-9 du code des assurances au doublement des intérêts à compter du 26 août 2020 sur le montant des indemnisations fixées par le tribunal avant imputation de la créance de la CPAM ;Condamner ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner ALLIANZ IARD aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 1er décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ALLIANZ IARD demande de :
A titre principal :
Constater que la société ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir prendre en charge l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [G] [R] imputable à l’accident de la circulation survenu le 11 janvier 2013 ; Surseoir à statuer sur l’incidence professionnelle dans l’attente de la production d’une créance définitive de la CPAM rectifiée et conforme aux conclusions du Docteur [H] ;Déclarer satisfactoires les offres formulées par la société ALLIANZ IARD et évaluer les préjudices de Mme [G] [R] de la façon suivante :. dépenses de santé actuelles : 0 euros
. frais divers : 0 euros ;
. tierce personne temporaire : 24.167 euros ;
. pertes de gains professionnels actuelles : 0 euros
. tierce personne future : 6.069,96 euros ;
. perte de gains professionnels future : 0 euros
. incidence professionnelle : sursis à statuer ;
. déficit fonctionnel temporaire : 13.477,50 euros
. souffrances endurées : 24.000 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 30.400 euros ;
. préjudice esthétique permanent : 3.700 euros ;
. préjudice d’agrément : 0 euro
Evaluer avant imputation de la créance de la CPAM l’incidence professionnelle à la somme de 10.500 euros ;Débouter Mme [G] [R] de ses demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels et des pertes de gains professionnels futurs ;Déclarer n’y avoir lieu au doublement des intérêts et débouter Mme [R] de sa demande formulée à ce titre ;Débouter Mme [G] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples ;Réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à Mme [G] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Limiter l’exécution provisoire des sommes qui seront allouées en capital à 50% ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;A titre subsidiaire :
Surseoir à statuer sur les pertes de gains professionnels actuels et pertes de gains professionnels futures dans l’attente de la production d’une créance définitive de la CPAM rectifiée et conforme aux conclusions du Dr [H].
La CPAM du MORBIHAN, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 6 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 août 2024 et mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La compagnie ALLIANZ IARD, qui ne conteste le droit à indemnisation de Mme [G] [R], sera tenue de réparer son entier préjudice.
II – Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par [G] [R], née le [Date naissance 2] 1981, âgée par conséquent de 31 ans lors de l'accident, 35 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 43 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Les parties s’opposent sur le barème de capitalisation applicable en l’espèce, Mme [G] [R] sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 à un taux de capitalisation de -1% et ALLIANZ sollicitant l’application du barème BCRI 2018. Il convient en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, mais en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
Enfin, la compagnie ALLIANZ conteste la fiabilité de la créance définitive de la CPAM du Morbihan établie le 12 novembre 2018 donc sur la base de l’expertise du Dr [V] du 7 février 2018 qui ne tient pas compte des conclusions ultérieures du Dr [H] du 26 mars 2020. Or, il convient de relever que les deux expertises retiennent la même date de consolidation, les mêmes périodes d’arrêt de travail et le même taux de déficit fonctionnel temporaire. La créance produite est postérieure à la consolidation, fait état des débours au titre des dépenses de santé et des indemnités journalières versées en cohérence avec les conclusions postérieures du Dr [H]. Dans ces conditions, alors qu’il est établi que Mme [G] [R] n’a perçu aucune pension au titre de l’invalidité, la créance produite sera retenue en vue de la déduction des prestations sur les postes de préjudices concernés sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer sur ces postes.
1- Préjudices patrimoniaux
- Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l'espèce, aux termes du relevé daté du 12 novembre 2018, le montant définitif des débours de la CPAM du MORBIHAN s'est élevé à 65.774,84 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 46.306,79 eurosFrais médicaux et pharmaceutiques : 11.838,55 eurosSoins infirmiers : 1.169,10 eurosKinésithérapie : 2.329,54 eurosFrais d’appareillage : 442,42 eurosFrais de transport : 3.688,44 euros
Mme [G] [R] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
En l'espèce, Mme [G] [R] sollicite la somme de 3.264 euros. Elle rappelle qu’elle a dû utiliser son véhicule personnel ou a été conduite par des tiers, ce qui ne lui permet pas de justifier des frais de déplacement. Elle fait valoir qu’elle s’est rendue à [Localité 9] pour l’expertise médicale du Dr [H] et que les séances de kinésithérapie ont été nombreuses représentant plus de 4.731 kms selon son estimation. Elle retient ainsi un montant de 0,69 euros par km. En réponse à la compagnie ALLIANZ, elle précise qu’elle n’a pas conservé la carte grise de son ancien véhicule et que le rapport d’expertise mentionne l’ensemble des visites médicales que son état de santé a nécessité.
La compagnie ALLIANZ s’oppose à la demande estimant que Mme [G] [R] ne peut se constituer de preuve à elle-même en versant une attestation de sa main non détaillée. Elle relève également que la carte grise produite a été établie le 1er juillet 2020 et ne correspond donc pas au véhicule utilisé par la demanderesse.
Mme [G] [R] produit une attestation indiquant qu’elle a dû effectuer un total de 4.731 kms précisant les distances pour se rendre aux rendez-vous du chirurgien, du médecin et du kinésithérapeute et qu’elle a dû s’acquitter des billets de train pour se rendre aux expertises médicales. Elle produit la carte grise de son véhicule acquis postérieurement à la consolidation le 1er juillet 2020.
Il ressort des éléments produits que Mme [G] [R] réside dans le département du Morbihan. Une expertise amiable le 26 juin 2015 s’est déroulée à [Localité 9], le Dr [H], expert, exerce à [Localité 9], ce qui implique des déplacements pour la demanderesse lors de l’expertise judiciaire. Au vu des pièces médicales produites, Mme [G] [R] s’est rendue à onze reprises au CHU de [Localité 11] en consultations de chirurgie orthopédique sans tenir compte des hospitalisations. Elle était par ailleurs suivie par le Dr [W] exerçant à [Localité 7] (56) et par un kinésithérapeute exerçant à [Localité 8] (56). Ainsi s’il ne peut être justifié de l’ensemble des déplacements, il est établi que Mme [G] [R] a engagé des frais liés à ses transports que le tribunal doit donc indemniser.
Sur une base de 3.000 kms en cohérence avec les pièces produites et un montant de 0,529 par kilomètre correspondant au barème fiscal kilométrique pour le véhicule le moins puissant, il sera alloué la somme de 3.000 x 0,529 = 1.587 euros.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [G] [R] sollicite la somme de 37.180 euros sur la base d’un tarif horaire de 20 euros et d’un volume de 1.859 heures.
La compagnie ALLIANZ offre la somme de 24.167 euros sur la base d’un tarif horaire de 13 euros. Elle retient le même volume horaire que celui proposé par Mme [P] [R] sur la base des conclusions de l’expert, soit 1.859 heures. Elle estime que le coût horaire doit être apprécié in concreto au vu du coût réellement exposé retenant qu’elle n’a pas fait appel à une embauche salariée.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire :
3 heures par jour pour la période de DFTP à 75% ;2 heures par jour pendant la période de DFTP à 50% ;5h par semaine pendant la période de DFTP à 25% ;
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime et du volume de 1.859 heures retenu par les deux parties, il convient d’allouer la somme suivante :
1.859 heures x 18 euros = 33.462 euros.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
Mme [G] [R] sollicite la somme de 30.167,16 euros à ce titre. Elle expose qu’au moment de l’accident elle se trouvait entre deux emplois après avoir travaillé durant plusieurs années. Elle ajoute qu’à compter de l’accident, elle n’a pu retrouver d’emploi et a ainsi subi une perte de chance d’obtenir des gains. Elle estime sa perte de chance à hauteur de 90% de percevoir un revenu à hauteur de 1.500 euros correspondant au calcul suivant :
1500 euros x 90% x 44 mois - 29.232,84 euros (indemnités journalières) = 30.167,16 euros.
En réponse aux conclusions adverses, elle fait valoir qu’elle a travaillé durant plusieurs années avant l’accident, qu’elle était totalement sevrée de sa toxicomanie depuis 6 ans bénéficiant d’un traitement de substitution. Elle s’oppose en outre à la déduction de l’allocation de retour à l’emploi conformément à la jurisprudence. Elle ajoute que la créance définitive de la CPAM permet de connaître le montant des indemnités journalières versées et qu’il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur les pertes de gains.
La compagnie ALLIANZ s’oppose à la demande. Elle expose que l’existence d’une perte de chance doit être démontrée. Elle relève que la base de calcul retenue par la demanderesse est erronée au vu de ses revenus de 2012 à hauteur de 1.000,08 euros par mois. Elle ajoute que Mme [G] [R] bénéficie d’un traitement de substitution, est consommatrice de cannabis et d’alcool. Elle estime que la toxicomanie liée à la consommation d’héroïne dont souffrait Mme [G] [R] au moment des faits n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle stable et en aucun cas avec une activité de chauffeur de poids-lourds. Elle en déduit que la probabilité pour Mme [G] [R] de retrouver un emploi durant cette période était nulle. L’assureur rappelle également que Mme [G] [R] percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi à la date de l’accident, qu’elle aurait continué à percevoir sans l’intervention de celui-ci. Elle offre donc en conséquence une indemnité correspondant à la différence entre l’allocation ainsi versée et les indemnités journalières. L’assureur ajoute que la créance de la CPAM produite a été établie antérieurement au rapport du Dr [H] et qu’il appartient donc à la demanderesse de produire une créance définitive actualisée. Il sollicite en conséquence qu’il soit sursis à statuer sur ce poste de préjudice.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 11 janvier 2013 au 25 septembre 2016.
Au moment de l’accident, il est acquis que Mme [G] [R] se trouvait au chômage. Elle déclare, sans en justifier, avoir démissionné d’un précédant emploi en contrat à durée indéterminée en octobre 2012. S’agissant de la période antérieure à l’accident, elle produit uniquement sa déclaration sur les revenus de 2012 mentionnant un revenu annuel de 12.001 euros qui inclut nécessairement une partie d’allocation de retour à l’emploi.
Au vu de ces éléments très parcellaires, il apparaît établi que Mme [G] [R] a travaillé avant son accident et qu’il résulte des conséquences de cet accident, qui lui ont imposé un arrêt de travail complet jusqu’à la consolidation, une perte de chance de percevoir un revenu correspondant au SMIC soit 1.400 euros par mois. Cette perte de chance sera évaluée à 50% en l’absence d’élément plus précis concernant la carrière professionnelle de Mme [G] [R] avant l’accident.
Ainsi la perte de gains sera évaluée à (1.400 euros x 50% x 45 mois) + (1.400 euros x 50% x 26/31 jours) = 31.500 euros + 587,10 euros = 32.087,10 euros.
Durant cette période, Mme [G] [R] a perçu 29.232,84 euros.
Il lui sera donc alloué la somme de 32.087,10-29.232,84= 2.854,26 euros.
- Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [G] [R] sollicite la somme de 16.179 euros à ce titre sur la base d’un tarif horaire de 20 euros. Elle indique avoir eu besoin d’une tierce personne pour s’occuper de son jardin comme l’a retenu le Dr [H].
La compagnie ALLIANZ offre la somme de 6.069,96 euros sur la base d’un tarif horaire de 13 euros rappelant que Mme [G] [R] n’a pas eu à recours à une aide salariée. Elle calcule ainsi le montant échu à 936 euros et le montant à échoir à 5.133,96 euros à compter du 6 octobre 2022.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne pérenne : 12h par an de façon viagère pour l’entretien de son terrain.
Il y a lieu de rappeler que l’indemnisation doit être évaluée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, cette somme apparaissant adaptée à la situation de la victime et au type d’aide retenu par l’expert, il convient de lui allouer la somme suivante :
Arrérages échus au 5/10/2024 : 20 euros x 12h x 8 ans = 1.920 eurosArrérages à échoir à compter du 6 octobre 2024 : 20 euros x 12h x 42,859 (prix de l’euro de rente pour une femme de 43 ans selon le barème GP 2022 à 0%) = 10.286,16 eurosIl en résulte une somme totale de 12.206,16 euros au titre de la tierce personne pérenne.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Mme [G] [R] sollicite la somme de 467.930 euros. Elle explique avoir pu retrouver un emploi de conductrice de poids lourds à compter du mois de novembre 2019 sous contrat à durée déterminée de deux ans. Elle indique que cet emploi impliquait le port de charges lourdes, de bâcher et de débâcher son véhicule, de monter et descendre régulièrement et qu’elle n’a pu solliciter le renouvellement de son contrat à compter du mois de novembre 2021. Elle rappelle également qu’elle bénéficie de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé depuis le 26 février 2016. En conséquence, elle estime subir une perte de chance d’obtenir un emploi lui assurant des revenus réguliers à hauteur de 70% sur la base d’un revenu mensuel de 2.000 euros.
La compagnie ALLIANZ soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité direct, certain et exclusif entre le préjudice professionnel allégué et les conséquences de l’accident. L’assureur estime que la toxicomanie de Mme [G] [R] était incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle stable surtout dans le transport routier. La compagnie ALLIANZ relève que Mme [G] [R] est sans emploi depuis deux ans alors qu’aucune contre-indication à la reprise d’un emploi n’ait été retenue par l’expert. Elle souligne qu’elle ne verse aucun élément relatif à ses démarches d’insertion professionnelle. Elle constate par ailleurs que les revenus de Mme [G] [R] de 2020 à 2022 sont équivalents à ceux qu’elle obtenait avant l’accident. Subsidiairement, la compagnie ALLIANZ estime qu’un sursis à statuer devrait être ordonné dans l’attente de la production d’une créance définitive de la CPAM rectifiée.
SUR CE,
L’expert a indiqué ce qui suit s’agissant de l’aptitude professionnelle :
« Madame [R] reste apte à la conduite de ces véhicules. Elle est apte à toute activité professionnelle sans port de charges lourdes, sans station debout prolongée. Elle est inapte à une activité impliquant un orthostatisme et au port de charges lourdes. Elle doit pouvoir trouver une activité en accord avec son diplôme professionnel. »
Selon le curriculum vitae établi pendant l’expertise, Mme [G] [R] a obtenu un BEP service aux personnes, un BEP restauration, un BEP vente, a travaillé 6 à 7 années en usine en Interim et a passé son permis poids lourds en 2006. Elle a travaillé pour l’entreprise de transport [J] de 2007 à 2009. Elle a passé son permis super poids lourds et recommencé à travailler pour la même entreprise en 2009, dont elle aurait démissionné en 2012.
Mme [G] [R] a été reconnue travailleur handicapé le 18 février 2016. Elle produit un contrat de travail à durée déterminée auprès de la SARL TRANSPORTS DREAN en qualité de conducteur routier régional signé le 20 novembre 2017 et un certificat de travail du 20 novembre 2017 au 1er décembre 2017.
Elle produit un avis médical en date du 17 décembre 2018 sur son projet de reprise du métier de chauffeur poids lourds préconisant un autre projet professionnel compte tenu des séquelles ne permettant pas la manutention de charges, de monter ou descendre des remorques et de procéder au bâchage et débâchage, la plupart des postes de chauffeur poids lourds imposant ce type de tâches annexes.
En dépit de cet avis, elle a repris une activité de chauffeur poids lourds en contrat à durée déterminée de 2019 à 2021 selon ses écritures, mais elle ne verse un certificat de travail de l’entreprise DREAN que pour la période du 1er février 2021 au 26 novembre 2021 ainsi qu’une attestation de Pôle Emploi relative à son admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 30 septembre 2022 et à l’allocation de solidarité spécifique à compter du 15 mai 2023. Selon l’avis d’imposition sur les revenus de 2021, elle a déclaré un revenu pour l’année en question de 21.276 euros, soit 1.773 euros par mois.
Au vu de ces éléments, il apparaît particulièrement difficile de déterminer une éventuelle perte de gains professionnels futurs. En dépit des restrictions médicales retenues par l’expert, Mme [G] [R] a repris une activité professionnelle de conductrice poids lourds de manière épisodique postérieurement à la consolidation de son état de santé. Si l’expert a effectivement conclu à des inaptitudes rendant difficilement envisageable la poursuite de cette activité de manière pérenne compte tenu des efforts physiques qu’elle implique, il n’est pas démontré que Mme [G] [R] percevait avant l’accident un revenu équivalent à celui qu’elle a perçu durant quelques mois en 2021, ni qu’elle ne puisse occuper d’autres fonctions adaptées aux restrictions retenues par l’expert lui procurant un revenu équivalent à l’avenir. Dans ces conditions, Mme [G] [R] sera déboutée de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Mme [G] [R] sollicite la somme de 90.000 euros estimant que l’accident a eu des répercussions professionnelles importantes et qu’elle se trouve dans l’incapacité de postuler à un grand nombre d’emplois alors qu’elle est titulaire d’un CAP conducteur routier. Elle fait valoir qu’elle subit donc une fatigabilité, une pénibilité et une dévalorisation sur le marché du travail.
La compagnie ALLIANZ offre la somme de 10.500 euros rappelant que Mme [G] [R] est apte à la poursuite de l’activité de chauffeur poids lourds et qu’elle a d’ailleurs repris cette activité après la consolidation. Elle ajoute que la toxicomanie dont souffre Mme [G] [R] doit être prise en compte pour expliquer son instabilité professionnelle et la dévalorisation sur le marché de l’emploi. L’assureur estime sur ce point qu’un sursis à statuer est toutefois nécessaire dans l’attente de la production de la créance définitive la CPAM conforme à la dernière expertise.
SUR CE,
Il sera rappelé que le Dr [H] a retenu que « Madame [R] reste apte à la conduite de ces véhicules. Elle est apte à toute activité professionnelle sans port de charges lourdes, sans station debout prolongée. Elle est inapte à une activité impliquant un orthostatisme et au port de charges lourdes. Elle doit pouvoir trouver une activité en accord avec son diplôme professionnel. »
En l’espèce, il doit être retenu que si Mme [G] [R] était au chômage lors de l’accident, elle a exercé auparavant l’activité de conductrice poids lourds. Il apparaît désormais qu’elle ne puisse exercer cette activité à l’avenir compte tenu de son inaptitude à la manutention de charges lourdes, ce qui limite ses perspectives dans le secteur du transport. Elle a par ailleurs été reconnue travailleur handicapé. Contrairement à la position de la compagnie ALLIANZ dans ses écritures, il ne peut être déduit de la circonstance que Mme [G] [R] bénéficie de longue date d’un traitement de substitution de méthadone, une propension à l’instabilité professionnelle justifiant la minoration de son incidence professionnelle. Ainsi les séquelles de l’accident dont a été victime Mme [G] [R] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
- Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail,
- De l’impossibilité de poursuivre une de ses activités antérieures alors qu’elle s’y épanouissait,
- De sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités.
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 35 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 30.000 euros à ce titre.
2- Préjudices extra-patrimoniaux
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Total du 11 janvier 2013 au 21 janvier 2013, du 6 au 11 juin 2014, du 27 janvier 2015 au 2 février 2015, du 13 avril au 14 avril 2016, du 7 août au 8 août 2016, soit 28 jours ;75% du 3 février 2015 au 9 mars 2015, soit 35 jours ;50% du 22 janvier 2013 au 5 juin 2014 et du 3 janvier 2015 au 26 janvier 2015, du 10 mars 2015 au 11 mai 2015, du 15 avril 2016 au 26 mai 2016, du 9 août 2016 au 20 septembre 2016, soit 672 jours ;25% du 12 juin 2014 au 2 janvier 2015, du 12 mai 2015 au 12 avril 2016, du 27 mai 2016 au 11 juin 2016, du 21 septembre 2016 au 5 octobre 2016, soit 573 jours ;10% du 12 juin 2016 au 6 août 2016, soit 56 jours.
Mme [G] [R] sollicite la somme de 16.257 euros sur la base d’un montant journalier de 30 euros.
La compagnie ALLIANZ offre la somme de 13.477,50 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
Au regard de la situation de la victime qui a connu plusieurs hospitalisations et plusieurs interventions en lien avec la gravité de ses blessures et a notamment été admise en service de rééducation de manière continue du 22 janvier 2013 au 19 mars 2013, cette période étant retenue par l’expert seulement à hauteur d’un déficit fonctionnel partiel de 50%, il convient de retenir une base d’indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total.
Il sera ainsi alloué la somme suivante :
(28 jours x 30 euros) + (35 jours x 30 euros x 75%) + (672 jours x 30 euros x 50%) + (573 jours x 30 euros x 25%) + (56 jours x 30 euros x 10%) = 840 euros + 787,5 euros + 10.080 euros + 4.297,5 euros + 168 euros = 16.173 euros.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [G] [R] sollicite la somme de 35.000 euros tandis que la compagnie d’assurance offre la somme de 24.000 euros.
En l'espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Il ressort notamment de l’expertise que Mme [G] [R] a été percutée par un véhicule alors qu’elle circulait comme piéton, a souffert de deux fractures des membres inférieurs, d’une plaie profonde du creux poplité, d’une contusion pulmonaire. Elle a également subi plusieurs interventions chirurgicales, une admission en service de rééducation du 21 janvier 2013 au 19 mars 2013, des séances de rééducation et des traitements antalgiques. Elles ont été cotées à 5,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 30.000 euros à ce titre.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
Mme [G] [R] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre tandis que la compagnie ALLIANZ offre la somme de 2.000 euros.
En l'espèce, ce préjudice a été coté à 3/7 par l'expert en raison notamment de cinq hospitalisations, la durée des immobilisations, l’usage d’un fauteuil mécanique, la durée des déplacements à l’aide de béquilles. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte de l’importance de la période qui a précédé la consolidation soit 3 années et 10 mois.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3.000 euros à ce titre.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et qui sera réparé ici.
Mme [G] [R] sollicite la somme de 48.000 euros à ce titre tandis que la compagnie ALLIANZ offre la somme de 30.400 euros.
En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 16% en raison des séquelles relevées suivantes : une limitation de flexion du genou droit, des douleurs résiduelles à la face antérieure des deux hanches.
La victime étant âgée de 35 ans lors de la consolidation de son état, en tenant compte également des conséquences psychologiques de l’accident et des troubles dans les conditions d’existence liés à la limitation de son périmètre de marche à 10 minutes, il lui sera alloué une indemnité de 44.800 euros (valeur du point fixée à 2.800€).
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Mme [G] [R] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre tandis que la compagnie ALLIANZ offre la somme de 3.700 euros.
En l'espèce, il est coté à 2,5/7 par l'expert en raison notamment de :
« A droite
Cicatrice en regard de la cuisse droite : 8 cm enclouage, 3 cm verrouillage, 13 cm distale
A gauche
7 cm enclouage, 9 cm et 3 cm
Au niveau de la jambe gauche
Cicatrice de 9 cm au niveau de son tiers supérieur, au niveau du creux poplité gauche, cicatrice sinusoïde de 26 cm avec échelle de perroquet large de 3 mm avec élargissement sur le tiers distal de 2 cm sur 2 mm. »
Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme de 4.000 euros à ce titre.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Mme [G] [R] sollicite la somme de 10.000 euros se référant aux conclusions de l’expert qui excluent toute pratique sportive. Elle ajoute qu’il n’est pas nécessaire de justifier d’une pratique en club pour voir indemniser ce poste de préjudice sauf, dans le cas contraire, à majorer le point de déficit fonctionnel permanent.
La compagnie ALLIANZ s’oppose à la demande relevant qu’il n’est produit aucune pièce au soutien de la demande et qu’aucune activité particulière n’avait été évoquée par la demanderesse lors de l’expertise.
En l'espèce, il convient de noter que le Dr [H] a retenu que toutes les activités en orthostatisme sont limitées par le périmètre de marche limité à 10 minutes. Mme [G] [R] n’a cependant fait état d’aucune activité spécifique pratiquée avant l’accident auprès de l’expert et ne produit aucun élément relatif à une telle pratique.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu'être rejetée étant précisé que la limitation des activités de loisir dans le futur en raison des séquelles de l’accident a été prise en compte dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
III – Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Mme [G] [R] fait valoir qu’une offre aurait dû être émise dans les 5 mois de la communication du rapport d’expertise du Dr [H] par lettre avec accusé de réception, soit avant le 26 août 2020. Elle estime que la compagnie ALLIANZ ne peut se prévaloir de l’offre formulée dans les 5 mois du rapport d’expertise du Dr [V]. Elle ajoute que l’offre par courrier du 9 novembre 2022 est tardive et insuffisante.
La compagnie ALLIANZ oppose qu’elle a adressé une offre définitive d’indemnisation le 25 juin 2018 à la suite du rapport du Dr [V] fixant la consolidation. Elle rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de cassation l’établissement d’un nouveau rapport d’expertise postérieurement ne lui imposait pas de formuler une nouvelle offre.
SUR CE,
En l’espèce, Mme [G] [R] ne sollicite que la sanction du défaut d’offre définitive dans le délai de 5 mois de l’expertise du Dr [H] fixant la consolidation de son état de santé. L’accident a eu lieu le 11 janvier 2013. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu'elle a été fixée au 5 octobre 2016 tant par le docteur [V] à l’issue de l’expertise amiable que par l’expert judiciaire le docteur [H]. La compagnie ALLIANZ se prévaut d’une offre d’indemnisation adressée le 25 juin 2018 dans les suites du rapport d’expertise du Dr [V] fixant la consolidation. Cependant, il n’est aucunement justifié de l’envoi de cette offre par la production de l’avis de réception, et elle sera donc écartée.
En revanche, Mme [G] [R] ne conteste pas avoir reçu l’offre du 9 novembre 2022, sur la base des conclusions du Dr [H] adressées le 26 mars 2020. Cette offre qui devait intervenir avant le 26 août 2020 est toutefois tardive. S’agissant de son contenu, cette offre reprend l’ensemble des postes de préjudice retenus par l’expert pour un montant total de 119.653,14 euros et doit être regardée comme suffisante en comparaison avec les indemnités finalement allouées par le jugement sur les postes de préjudices retenus par l’expert.
En conséquence, il convient d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, sur le montant de l’offre d’indemnisation adressée à Mme [G] [R] le 9 novembre 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions du 26 août 2020 au 9 novembre 2022.
IV- Sur les demandes accessoires
La compagnie ALLIANZ IARD qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [G] [R] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 euros.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [G] [R] des suites de l’accident de la circulation survenu le 11 janvier 2013 est entier ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [G] [R], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles: néant
- frais divers: 1.587 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 33.462 euros
- pertes de gains professionnels actuels: 2.854,26 euros
- assistance par tierce personne permanente : 12.206,16 euros
- incidence professionnelle: 30.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire: 16.173 euros
- souffrances endurées: 30.000 euros
- préjudice esthétique temporaire: 3.000 euros
- déficit fonctionnel permanent: 44.800 euros
- préjudice esthétique permanent: 4.000 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Mme [G] [R] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et des pertes de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [G] [R] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 9 novembre 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 26 août 2020 et jusqu'au 9 novembre 2022 ;
DÉBOUTE la société ALLIANZ IARD de ses demandes de sursis à statuer sur les postes de préjudices professionnels ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Morbihan ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [G] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n’y avoir lieu d'écarter ou de limiter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2024.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG