Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04121 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHPE
MINUTE n° : 2025/ 133
DATE : 26 Février 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [I] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Séverine LOSTE, avocat au barreau de NOUMEA (avocat plaidant)
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Séverine LOSTE, avocat au barreau de NOUMEA (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/12/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/02/2025 et prorogée au 26/02/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Fanny PIERRE
Me Philippe SCHRECK
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Fanny PIERRE
Me Philippe SCHRECK
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame [N] sont propriétaires d’une maison sise au [Adresse 3] à [Localité 5] (83).
Monsieur et Madame [O] sont propriétaires de la propriété voisine.
Exposant notamment qu’un regard et une boite aux lettres appartenant aux époux [O] avaient été implantés sur la propriété des époux [N] sans leur autorisation, ces derniers ont saisi le juge des référés du présent tribunal.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a ordonné aux époux [O] d’enlever la boite aux lettres et le regard d’eau situés sur la propriété des époux [N] dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà et pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra y être de nouveau fait droit. Le juge des référés s’est en outre réservé le droit de liquider d’astreinte ;
Par acte de commissaire de justice du 06 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, les époux [N] ont fait assigner les époux [O] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins suivantes :
ORDONNER la liquidation de l’astreinte
En conséquence :
CONDAMNER les époux [O] à verser aux époux [N] les sommes suivantes :
6.000 € au titre de l’astreinte ordonnée par ordonnance du 25-10-20232.500 € à titre de dommages et intérêts2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les époux [O] aux entiers dépens de la procédure notamment au cout du procès-verbal de constat du 26-3-2024.
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2024, les demandeurs confirment leurs demandes et sollicitent en outre la condamnation des requis au paiement d’une somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir.
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, les époux [O] sollicitent du tribunal de :
Débouter les époux [N] en toutes leurs demandes, fins et conclusions, l’astreinte provisoire prononcée suivant ordonnance de référé du 25 octobre 2023 ne pouvant être exécutée à leur encontre du fait de la vente de la parcelle section G n°[Cadastre 2] lieu-dit « [Adresse 6] » à [Localité 5], suivant acte en date du 18 août 2023, soit antérieurement à l’ordonnance de référé précitée ;
Dire et juger que les époux [O] ne peuvent plus être considérés comme empiétant sur le chemin situé sur la parcelle Section G n°[Cadastre 1] appartenant aux époux [N] suite à la vente conclue au profit de Mr [J] et Mme [D], et mettre hors de cause les époux [O] ;
Dire et juger que l’obligation de retrait d’une boite aux lettres et d’un regard, prévue au sein de l’ordonnance de référé du 25 octobre 2023, est impossible à réaliser puisqu’il est fait interdiction aux propriétaires du lot 1253 d’emprunter le chemin situé sur la propriété des époux [N], chemin qui est le seul accès au lot 1253 ;
Dire et juger qu’il existe en conséquence une cause étrangère, intrinsèque à l’ordonnance de référé du 25 octobre 2023, invoquée pour la liquidation de l’astreinte provisoire,
Débouter les époux [N] en toutes leurs plus amples demandes, qui sont mal dirigées et infondées et surtout abusives ;
Enfin, condamner les époux [N] à payer aux époux [O] une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la procédure abusive introduite à leur encontre, ayant occasionné un préjudice moral conséquent, outre une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025, délibéré prorogé le 26 février 2025.
MOTIFS
Le juge des référés peut liquider l'astreinte qu'il a fixé en application de l'article 491 du code de procédure civile s’il s’en est réservé le pouvoir.
La signification à avocat de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte est intervenue le 31 octobre 2023. La signification à partie est intervenue le 21 novembre 2023.
L'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »
Les époux [N] produisent aux débats un constat de commissaire de justice établi le 26 mars 2024, duquel il ressort que le regard et la boîte aux lettres n’ont pas été retirés.
Les époux [O] s’oppose à la liquidation de l’astreinte, précisant que le bien immobilier a été cédé le 18 août 2023.
S’agissant d’une action réelle, les époux [N] ne pourraient poursuivre que les propriétaires actuels.
En tout état de cause, le retrait de la boite aux lettres et du regard n’est pas possible en l’état de la vente intervenue.
Il convient cependant de rappeler que l’action visant à liquider une astreinte prononcée par le juge des référés concerne les parties à la procédure de sorte que les époux [O] sont seuls débiteurs de l’obligations mise à leur charge par l’ordonnance du 25 octobre 2023.
En outre, si les époux [O] entendaient faire état de la vente de leur bien immobilier pour justifier de l’impossibilité de procéder au retrait du regard et de la boite aux lettres, il leur appartenait de développer cet arguent devant le juge des référés et de former un recours à l’encontre de la décision rendue.
Les époux [O] ne saurait se prévaloir d’une cause étrangère dès lors que cette cause était connue lors de l’instance ayant conduit à l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte. Les époux [O] ont procédé à la vente alors qu’ils ne pouvaient ignorer le risque de condamnation.
Dans ces circonstances, il n’existe aucun motif légitime de supprimer en tout ou partie l’astreinte ordonnée qui sera liquidée à la somme de 6 000 euros (100 euros par jours x 60 jours), somme au paiement de laquelle seront condamnés les défendeurs.
Les époux [N] n’apportent pas la démonstration de ce que les demandeurs auraient commis une faute distincte de celle ayant conduit à la liquidation de l’astreinte.
Leur demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Les époux [O] qui succombent, supporteront les dépens, outre le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 491 du code de procédure civile et L.131-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution,
LIQUIDONS l'astreinte fixée par l'ordonnance du 25 octobre 2023, à la somme de 100 euros par jours pour une période de 60 jours ;
CONDAMNONS solidairement Mme [I] [O] et M. [C] [O] à payer aux époux [N] le montant de l’astreinte liquidée à hauteur de 6 000 euros (SIX MILLE EUROS) ;
CONDAMNONS Mme [I] [O] et M. [C] [O] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [I] [O] et M. [C] [O] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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