Cour de cassation, 21 juillet 1994. 93-41.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.457
Date de décision :
21 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 1, Parc Dromel, Sainte-Marguerite, Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de Mme Françoise Y..., demeurant 7, place des Ecoles, Auberge Neuve, Peypin (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1992) que Mme Y..., employée par M. X..., médecin, depuis le 1er novembre 1985, a été licenciée le 8 décembre 1988 par une lettre se bornant à lui faire connaître qu'elle était licenciée "pour causes économiques" ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable au licenciement notifié le 8 décembre 1988, n'exigeait pas l'énonciation des motifs économiques ou des changements, technologiques, ladite exigence ayant été introduite par l'article 81 de la loi du 2 août 1989 ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur était tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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