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Cour de cassation, 23 février 1994. 93-05.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-05.042

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Y...-X..., 2 / de l'ASEA, dont le siège est à Bobigny (Seine-Saint-Denis), 41, rue de Moscou, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Dominique X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1993) d'avoir ordonné une mesure d'assistance éducative à l'égard de sa fille Sandra, alors, d'une part, qu'aucune réponse n'a été donnée à sa demande de commission d'un avocat d'office, et alors, d'autre part, que la cour d'appel se serait fondée, à tort, sur un arrêt de cour d'assises prononcé à son encontre ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt constate que M. X... a formellement renoncé à l'assistance d'un avocat ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fait état de la décision pénale sanctionnant le comportement de M. X... à l'égard de sa fille ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y...-X... et l'ASEA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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