Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02514 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDDK
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
16 juin 2021
RG :19/00040
[Z]
C/
S.A.S. BLANCHER PROVENCE COTE D'AZUR
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me MOURET
- Me EYDELY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 16 Juin 2021, N°19/00040
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [Z]
né le 09 Octobre 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe MOURET, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. BLANCHER PROVENCE COTE D'AZUR
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] [Z] a été engagé à compter du 31 juillet 2015, suivant contrat à durée déterminée, dont le terme était fixé au 30 novembre 2015, en qualité de conducteur par la SAS Inter Légumes aux droits de laquelle vient la SAS Blancher Provence Côte d'Azur.
Le contrat de travail de M. [G] [Z] est devenu un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2015.
Par courrier du 16 août 2018, M. [G] [Z] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 27 août 2018 puis licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2018 pour faute grave pour :
- avoir validé un chargement de 26 palettes alors qu'il n'y en avait que 19, 7 palettes ayant été oubliées sur le quai de chargement,
- ne pas s'être présenté à la convocation à la médecine du travail.
Par requête du 23 janvier 2019, M. [G] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la SAS Blancher Provence Côte d'Azur au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que le licenciement de M. [G] [Z] en date du 31 août 2018 est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Blancher Provence Côte d'Azur prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
- 1080 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 540 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 2025 euros net au titre de l'indemnité légale conventionnelle de licenciement,
- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,
- constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2.700 euros,
- dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-141 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal du 28 janvier 2019,
- dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- dit que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées à titre de dommages et intérêts,
- Débouté M. [G] [Z] du surplus de ses demandes.
- Débouté la SAS Blancher Provence Côte d'Azur de ses demandes.
- Mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SAS Blancher Provence Côte d'Azur.
Par acte du 30 juin 2021, M. [G] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 juillet 2021, M. [G] [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement :
- qui dit et juge le licenciement dont a fait l'objet M. [G] [Z] sans cause réelle et sérieuse,
- ainsi que sur les préavis, les congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement,
- infirmer sur le surplus,
- En conséquence, condamner la SAS Blancher Provence Côte d'Azur, prise en la personne de son représentant légal en exercice d'avoir à payer à M. [G] [Z] à titre de :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32.400 euros,
- rappels de salaire au titre du CAP et de l'article 13 de la convention collective brut : 1.694, 00 euros,
- congés payés y afférents brut : 169, 40 euros,
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 5.000 euros,
- dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- constater que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2.700 euros,
- débouter la SAS Blancher Provence Côte d'Azur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- donner acte à la SAS Blancher Provence Côte d'Azur du règlement en mai 2019 des repos compensateurs dus au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 soit avec quatre ans de retard,
- condamner la SAS Blancher Provence Côte d'Azur, prise en la personne de son représentant légal en exercice d'avoir à régler à M. [G] [Z] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d'appel,
- la condamner en tous les dépens.
M. [G] [Z] soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, il n'était pas chargé de vérifier le chargement et il lui a été demandé d'effectuer des livraisons au lieu de se rendre à la visite médicale du travail,
- ses repos compensateurs ont été réglés avec retard,
- il n'a pas bénéficié de la majoration prévue à l'article 13 de la Convention collective nationale du Transport routier,
- il a subi un préjudice moral.
En l'état de ses dernières écritures en date du 21 septembre 2021, contenant appel incident, la SAS Blancher Provence Côte d'Azur demande :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 16 juin 2021 en ce qu'il a :
- jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave notifiéà M. [G] [Z],
- condamné la SAS Blancher Provence Côte d'Azur à payer à M. [G] [Z] :
- 1.080 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.400 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 540 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 2.025 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code de procédure civile,
- constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2.700
euros,
- dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités porteront intérêts à taux égal à compter du 28 janvier 2019,
- dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à taux égal à compter du jour du jugement,
- dit que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées à titre de dommages et intérêts,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- juger parfaitement justifié le licenciement pour faute grave notifié à M. [G] [Z],
- débouter, en conséquence M. [G] [Z] de l'ensemble de ses demandes
indemnitaires afférentes,
- débouter M. [G] [Z] de sa demande de dommages et intérêt au titre de son préjudice moral,
- débouter M. [G] [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre de la
possession d'un CAP,
- condamner M. [G] [Z] aux dépens,
- condamner M. [G] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
La SAS Blancher Provence Côte d'Azur fait valoir que :
- les faits reprochés au salarié sont établis au regard des attestations produites,
- le salarié a bénéficié de la majoration de salaire prévue à l'article 13 de la Convention collective nationale du Transport routier.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 mai 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Par conclusions notifiées le 15 juin 2023, soit après la clôture de l'instruction de l'affaire, M. [G] [Z] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de communiquer une pièce nouvelle, soit un arrêt rendu par cette cour dans une affaire opposant un autre salarié à la société Blancher Provence Cote d'Azur.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2023, la société Blancher Provence Cote d'Azur conclut au rejet de cette demande.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile applicable devant la cour d'appel par renvoi de l'article 907 du même code «L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.»
Il n'est invoqué en l'espèce aucune cause grave justifiant que soit révoquée l'ordonnance de clôture, la demande est en voie de rejet.
Sur le licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
En l'espèce, M. [G] [Z] a été licencié par courrier du 31 août 2018 pour :
- avoir validé un chargement de 26 palettes alors qu'il n'y en avait que 19, 7 palettes ayant été oubliées sur le quai de chargement,
- ne pas s'être présenté à la convocation à la médecine du travail.
A l'appui de cette mesure la société intimée produit aux débats :
- les antécédents disciplinaires de M. [G] [Z],
- un courrier du 2 octobre 2018 de la société cliente « Le 06 août 2018, nous vous avons confié un chargement de 26 palettes sur le site de [Localité 4] pour une livraison le 07 août 2018. Le chargement a été réalisé par le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] le 06 août en fin de journée. Lors de notre livraison du 07 août nous avons constaté que le chargement ne comportait que 19 palettes. Le montant de ce litige est de 1.400 euros que nous vous refacturerons. Le conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] avait oublié de charger 7 palettes pour le destinataire LIDL [Localité 7]. Nous vous remercions de prendre note de cet incident qui met en péril notre collaboration avec notre client d'une part et avec vous en tant que prestataire principal de notre site d'autre part. »
Outre qu'il paraît curieux que le client se soit opportunément manifesté postérieurement au licenciement de M. [G] [Z] en sorte que ce courrier doit être appréhendé avec la plus grande circonspection, M. [G] [Z] produit une attestation de M. [V] [T] relatant « Lorsque les chauffeurs sont envoyés charger à VERT FRAIS / PRIMEAL, le responsable les attend sur place pour leur remettre la marchandise qui est déjà dans les travées de chaque transporteur et c'est ensuite lui qui nous remet les papiers signés et nous dit de partir. » en sorte que la responsabilité de M. [G] [Z] dans cet événement n'est pas établie avec certitude.
Ce grief ne peut dès lors être retenu.
Concernant le défaut de visite médicale, M. [G] [Z] fait observer qu'il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 16 août 2018 alors que la visite médicale était prévue pour le 17 août 2018, que d'ores et déjà son licenciement était décidé. M. [G] [Z] ajoute que le 17 août 2018 il a été amené à travailler sur instruction de son employeur ce que confirment d'une part le rapport d'activité conducteur du 8 au 31 août 2018 et d'autre part le fait que l'employeur lui a payé la journée de travail du 17 août 2018 et enfin l'attestation de M. [V] [T] : «J'atteste aussi sur l'honneur le fait que plusieurs chauffeurs se sont plaints du report de leur visite médicale à cause des urgences de livraisons que les exploitants leur demandent de faire.»
Il en résulte que le manquement reproché au salarié ne présentait rien de fautif.
C'est à bon droit que le premier juge a déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [G] [Z] ( 2700 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes (3 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [G] [Z] doit être évaluée à la somme de 10.800 euros correspondant à l'équivalent de 4 mois de salaire brut, le présent arrêt régularisant l'erreur matérielle commise par le conseil de prud'hommes qui a alloué dans le dispositif de son jugement la somme de 1080 euros alors qu'il allouait dans ses motifs la somme de 10.800 euros.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a alloué à M. [G] [Z] les sommes non contestées en leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'employeur, de 5400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 540 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de 2025 euros net au titre de l'indemnité légale conventionnelle de licenciement.
L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur les repos compensateurs
M. [G] [Z] rappelle que les repos compensateurs sont dus ainsi que suit :
- de 41 à 79 heures supplémentaires : un jour de repos compensateur,
- de 80 à 108 heures supplémentaires : un jour et demi,
- au-delà de 108 heures supplémentaires : deux jours et demi.
Il observe que les repos compensateurs qui lui ont été accordés sont :
- bulletin de paie d'octobre 2016 : 1 jour : le 12 septembre 2016,
- bulletin de paie de décembre 2016 : 2 jours : les 9 et 19 novembre 2016,
- bulletin de paie de janvier 2017 : 1 jour :1e 17 décembre 2016.
Aux termes de ses écritures il demande à la cour de donner acte à la SAS Blancher Provence Côte d'Azur du règlement en mai 2019 des repos compensateurs dus au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, soit avec quatre ans de retard.
Il n'est donc plus rien sollicité à ce titre.
Sur le rappel de salaire au titre du diplôme
M. [G] [Z] se réfère à l'article 13 de la Convention collective nationale du Transport routier (n° 30851) qui prévoit une majoration d'ancienneté de deux ans pour le conducteur titulaire d'un CAP de conducteur routier, soit, selon la même convention : 2 %.
Etant titulaire d'un CAP, M. [G] [Z] demande le bénéfice de la majoration dans les termes suivants :
- il a perçu un salaire au taux horaire :
- jusqu'en décembre 2015 de 9,7206 euros bruts,
- jusqu'au 1er avril 2017 de 9,9246 euros bruts,
- à compter du 1er mai 2017 de 10,0164 euros bruts,
soit le minimum fixé par la convention collective.
Or, il estime qu'il aurait dû percevoir 2 % de plus compte tenu de son diplôme soit :
- année 2016 : 2 % de 44.122,39 euros = 882,44 euros bruts,
- année 2017 : 2 % de 21.l90,77 euros = 423,81 euros bruts,
- année 2018 : 2 % de 8.650,04 euros + 10.737,59 euros = 19.387,63 euros = 387,75 euros bruts,
- soit un total de 1.694,00 euros bruts et 10 % au titre de congés payés soit 169,40 euros bruts.
L'employeur fait valoir que M. [G] [Z] a perçu un taux horaire de :
- 9,72 euros à son embauche le 03 août 2015 alors que le salaire conventionnel applicable à cette époque était de 9,53 euros
- 9,92 euros au 1er janvier 2016 alors que le salaire conventionnel applicable était de 9,73 euros ;
ainsi, le salarié a bien bénéficié d'un taux majoré.
Effectivement, les taux horaires conventionnels produits par l'employeur ( pièce n°14) confrontés aux bulletins de paie démontrent que M. [G] [Z] a bien bénéficié d'un taux horaire majoré de 2 % et ce dernier n'explique pas la raison pour laquelle il aurait été débouté à tort de ses demandes à ce titre sauf à affirmer vainement que cette majoration d'ancienneté n'apparaît pas sur les bulletins de paie .
C'est à bon droit que M. [G] [Z] a été débouté de ses prétentions à ce titre.
Sur le préjudice moral
M. [G] [Z] fait valoir qu'il a été particulièrement affecté par le comportement de son employeur qui a suscité une pétition de la part des salariés et une menace de grève.
Or ces considérations sont soit étrangères à son licenciement soit ne caractérisent aucun préjudice distinct de celui que lui a causé la rupture de son contrat de travail déjà indemnisé par ailleurs.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Blancher Provence Côte d'Azur à payer à M. [G] [Z] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à réparer l'erreur matérielle contenue dans ledit jugement en condamnant la SAS Blancher Provence Côte d'Azur à payer à M. [G] [Z] la somme de 10.800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- Y ajoutant,
- Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus
- Condamne la SAS Blancher Provence Côte d'Azur à payer à M. [G] [Z] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS Blancher Provence Côte d'Azur aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT