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Cour de cassation, 29 janvier 1997. 94-19.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.576

Date de décision :

29 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole (CRRMA) de l'Eure-et-Loir Groupama, dont le siège est .... 42, 28001 Chartres Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1994 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de M. X... Pierrat, demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Toussaint, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de la CRRMA de l'Eure-et-Loir Groupama, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1793 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juillet 1994), que la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole d'Eure-et-Loir (CRRMAEL), maître de l'ouvrage, a chargé la société Toussaint, depuis en redressement judiciaire des lots démolition, terrassement, carrelage, faiences de la construction d'un immeuble; qu'alléguant n'avoir pas été réglée de la totalité de ses prestations, comprenant des travaux supplémentaires, la société Toussaint a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'eu égard aux factures et documents présentés et notamment aux mémoires dont les énonciations ne sont pas contestées par la CRRMAEL, cette dernière doit être condamnée à verser la somme de 48 180,37 francs; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si les parties n'étaient pas convenues d'un marché à forfait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la décision entreprise ayant condamné la CRRMAEL à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 48 180,37 francs augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 25 août 1985, date de la première assignation valant mise en demeure, l'arrêt rendu le 12 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris; Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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