Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 6 DECEMBRE 2023
(n° 2023/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21232 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYZ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 - Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 18/09695
APPELANTE
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
INTIME
Monsieur [E] [C] [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (95)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte authentique du 20 octobre 2010, Mme [J] [W] et M. [E] [Y], alors concubins, ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un bien immobilier qui a constitué le domicile commun ; ce bien immobilier situé [Adresse 3] a été acquis en l'état futur d'achèvement, moyennant le prix de 260 500 € et a été financé par deux emprunts:
-un emprunt consenti par la [9] à raison de 162 775 € en 300 mensualités,
-un emprunt consenti par le [11] à raison de 80 150 € en 252 mensualités.
Par déclaration conjointe enregistrée au greffe du tribunal d'instance d'Aubervilliers (93) du 31 décembre 2012, ils ont conclu un pacte civil de solidarité(PACS) qui a été dissous le 18 mai 2015.
En mai 2016, M. [Y] quittait le domicile commun.
Par ordonnance en la forme des référés du 19 mars 2018, le Président du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté la demande d'indemnité d'occupation présentée par M. [Y] formée à l'encontre de Mme [W].
Le bien indivis a été vendu par acte du 25 juin 2019 au prix de 277 400 €.
Les tentatives de démarche amiable en vue de régler la liquidation de leur indivision n'ayant pas abouti, par exploit d'huissier du 3 août 2020, M. [Y] a assigné Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de partage de l'indivision existant entre eux.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
-dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de «constater» formée par Mme [J] [W],
-ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de Mme [W] et de M.[E] [Y],
-dit qu'il y a lieu de considérer que la date de jouissance divise est le 25 juin 2019,
-fixé la créance de l'indivision à l'encontre de Mme [W] à la somme de 36 718,80 € au titre de l'indemnité d'occupation due pour l'occupation privative du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] pour la période du 18 mai 2016 au 25 juin 2019,
-débouté les parties de leur demande de fixation de créances, par Mme [W] à l'encontre de l'indivision et par M. [Y] de l'indivision à l'encontre de Mme [W], au titre des charges de copropriété afférentes au bien immobilier indivis,
-fixé la créance de M. [Y] à l'encontre de l'indivision au titre du financement du bien immobilier indivis à la somme de 24 692,32 €,
-fixé la créance de Mme [W] à l'encontre de l'indivision au titre des échéances d'emprunts acquittées entre février 2016 et février 2018 à la somme de 17 103,90 €,
-fixé la créance de M. [Y] à l'encontre de l'indivision au titre des échéances d'emprunts acquittées entre janvier 2014 et janvier 2016 à la somme de 28 526,90 €,
-débouté M. [Y] de ses demandes de créances à l'encontre de l'indivision au titre des taxes foncières 2017 et 2018,
-fixé la créance de M. [Y] à l'encontre de l'indivision à la somme de 3 247 € au titre des taxes foncières 2016 et 2019,
-débouté Mme [W] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision au titre des taxes foncières,
- procédé aux opérations de liquidation comme suit :
-actif brut indivis: 314 118,80 €
*277 400 € au titre du prix de vente de l'appartement indivis,
*36 718,80€ au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme [W] à l'indivision,
-passif brut indivis: 302 740,57 €,
*se décomposant comme suit:
229 170,45 € au titre de l'hypothèque, des frais liés à la vente du bien indivis et des dettes de charges de copropriété
+ 17 103,90 € au titre des échéances d'emprunts acquittées par Mme [W]
+ 28 526,90 € au titre des échéances d'emprunts acquittées par M. [Y]
+ 24 692,32 € au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier indivis par M. [Y]
+ 3 247 € au titre des taxes foncières 2016 et 2019 acquittées par M. [Y],
-actif net indivis: 11 378,23 €
*se calculant comme suit: actif brut indivis-passif brut indivis =314 118,80 €-302 740,57 €
-droits des parties:
*droits de Mme [W] : -13 925,79 €
>se calculant comme suit:
5 689,11 € (11 378,23 €/2, au regard des quotes-parts d'acquisition de chaque partie dans l'appartement indivis, soit 50%)
+17 103,90 € (créance de Mme [W] à l'encontre de l'indivision au titre des échéances d'emprunts acquittées)
- 36 718,80 € (créance de l'indivision à l'encontre de Mme [W] au titre de l'indemnité d'occupation),
*droits de M. [Y]: 62 155,53 €
>se calculant comme suit:
5 689,11 € (11 378,23 €/2, au regard des quotes-parts d'acquisition de chaque partie dans l'appartement indivis, soit 50%)
+28 526,90 € au titre de la créance de celui-ci à l'encontre de l'indivision au titre des échéances d'emprunts acquittées
+24 692,32 € au titre de la créance de celui-ci à l'encontre de l'indivision au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier indivis,
+3 247 € au titre des taxes foncières 2016 et 2019 acquittées par celui-ci,
-ordonné la libération par Maître [N] , notaire, entre les mains de M. [Y] de la totalité du séquestre , soit la somme de 47 329,55 €,
-condamné Mme [W] à payer à M. [Y] la somme de 14 825,78 €,
-écarté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. [Y] à l'encontre de la demande de désignation d'un huissier formée par Mme [W],
-débouté Mme [W] de ses demandes de désignation d'un notaire et d'un huissier,
-débouté M. [Y] de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision,
-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Mme [J] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2022, l'appelante demande à la cour de :
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Fixé la créance de l'indivision à l'encontre de Madame [W] à la somme de 36 718,80 € au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période d'occupation privative du bien immobilier indivis pour la période du 18 mai 2016 au 25 juin 2019 ;
- Fixé la créance de Monsieur [Y] à l'encontre de l'indivision au titre des échéances d'emprunts acquittés entre janvier 2014 et janvier 2016 à la somme de 28 526,90 €;
- fixé la créance de Monsieur [Y] à l'encontre de l'indivision au titre du financement du bien immobilier indivis à la somme de 24 692,32 € ;
- Fixé la créance de Monsieur [Y] à l'encontre de l'indivision à la somme de 3247€ au titre des taxes foncières 2016 et 2019 ;
- Débouté Madame [W] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision au titre des taxes foncières ;
- Fixé l'actif brut indivis à la somme de 314 118,8 € ;
- Fixé le passif brut indivis à la somme de 302 740,57 € ;
- Fixé l'actif net indivis à la somme de 11 378,23 € ;
- Fixé les droits de Madame [W] à la somme de ' 13 925,79 € ;
- Fixé les droits de Monsieur [Y] à la somme de 62 155,33 € ;
- Ordonner la libération, par Maître [O] [N], notaire [Localité 8] ( 93), entre les mains de Mr [E] [Y] de la totalité du séquestre, soit la somme de 47 329,55 €. - Condamner Madame [W] à payer à Monsieur [Y] la somme de 14 825,78 € ;
Statuant à nouveau :
sur l'indemnité d'occupation :
-dire que Mme [W] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation, n'ayant jamais eu la jouissance privative du bien indivis,
-subsidiairement sur l'indemnité d'occupation : dire qu'aucune indemnité d'occupation n'est due pour les périodes de mai à juillet 2016 et de janvier à juin 2017,
sur la créance de M. [Y] à l'encontre de l'indivision au titre des échéances d'emprunts acquittées entre janvier 2014 et janvier 2016 :
-dire qu'il n' y a pas lieu à créance de M. [Y] à l'encontre de l'indivision au titre des échéances d'emprunts acquittées entre janvier 2014 et janvier 2016,
sur la créance de M. [Y] au titre du financement du bien immobilier :
-dire qu'il n'y a pas lieu à créance de M. [Y] au titre du financement du bien immobilier indivis,
-sur les créances au titre des taxes foncières :
-dire qu'il n' y pas lieu à créance,
sur les droits de parties :
-fixer comme suit les droits des parties :
*actif brut indivis : 277 400 € au titre du prix de vente de l'appartement indivis ;
*passif brut indivis : 246 274,35 € :
>229 170,45 € au titre de l'hypothèque, des frais liés à la vente du bien indivis et des dettes de charges de copropriété
>17 103,90 € au titre des échéances d'emprunts acquittées par Mme [W] ;
*actif net indivis : 277 400 € - 246 274,35 € = 31 125,65 €
*droits de Mme [W] : 32 666,72 € :
>15 562,82 € au regard des quotes-parts d'acquisition de chaque partie dans l'appartement indivis soit 50 ;
>17 103,90 € (créance de Mme [W] à l'encontre de l'indivision au titre des échéances d'emprunts acquittées) ;
*droits de M. [Y] : 15 562,82 € ;
>15 562,82 € au regard des quotes-parts d'acquisition de chaque partie dans l'appartement indivis soit 50 % ;
-ordonner la libération par Maître [O] [N], entre les mains de M. [Y] à hauteur de 15 562,82 € et entre les mains de Mme [W] à hauteur de 31 766,73 € ;
-condamner M. [Y] à payer à Mme [W] la somme de 899 ,99 € ;
-condamner M. [Y] à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel dont recouvrement par la SERLARL Recamier Avocats & Associés représentée par Maître Pachalis ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, M. [Y], intimé, demande à la cour de:
-confirmer le jugement rendu le 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
*débouté M. [E] [Y] de sa demande de fixation de la créance de l'indivision à l'encontre de Mme [J] [W], au titre des charges de copropriété afférentes au bien immobilier indivis,
*débouté M. [E] [Y] de ses demandes de créances à l'encontre de l'indivision au titre des taxes foncie'res 2017 et 2018,
-déclarer recevable et bien fondé M. [E] [Y] en son appel incident,
-infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2021 en ce qu'il a :
*débouté M. [E] [Y] de sa demande de fixation de la créance de l'indivision à l'encontre de Mme [J] [W], au titre des charges de copropriété afférentes au bien immobilier indivis,
*débouté M. [E] [Y] de ses demandes de créances à l'encontre de l'indivision au titre des taxes foncières 2017 et 2018,
et statuant à nouveau sur ces deux dispositions :
-fixer la créance de l'indivision à l'encontre de Mme [J] [W], au titre des charges de copropriété afférentes au bien immobilier indivis à la somme de 4 186,73 €,
-fixer la créance de M. [E] [Y] à l'encontre de l'indivision au titre des taxes foncières 2016 à 2019 à la somme de 3 247 €,
en conséquence :
-ordonner la liquidation et le partage de l'indivision entre Mme [J] [W] et M. [E] [Y] selon les modalités suivantes :
*actif brut de l'indivision
>indivis immobilier ...................................................................................... 277 400,00 €
>créance de l'indivision contre Mme [W]............................................. + 23 801, 63 €
total .............................................................................................................. 301 201, 63 €,
*passif brut de l'indivision
>passif indivis ............................................................................................... 229 170, 45 €
>créance de M. [Y] contre l'indivision ................................................ 56 465, 90 €
total ................................................................................................................ 285 636,35 €,
*actif net de l'indivision
>actif brut de l'indivision ........................................................................... 301 201, 63 €
à déduire le passif brut de l'indivision ...................................................... - 285 636, 35 €
total actif net ...................................................................................................15 565, 28 €
*droits de Mme [W]
>part du boni de l'indivision ........................................................................... 7 782, 64 €
>créance de l'indivision contre Mme [W].............................................. - 23 801, 63 €
total .............................................................................................................. - 16 018, 99 €
*droits de M. [Y]
>part du boni de l'indivision ........................................................................... 7 782, 64 €
à ajouter créance de M. [Y] contre l'indivision ............................... + 56 465, 90 €
total ................................................................................................................ 64 248, 54 €
-en conséquence, autoriser et ordonner que soit versée au profit de M. [E] [Y] l'intégralité de la somme séquestrée entre les mains du notaire, Maître [O] [N], notaire [Localité 8], soit la somme de quarante-sept mille trois cent vingt-neuf euros et cinquante-cinq centimes (47 329, 55 €),
-condamner Mme [J] [W] à verser le reliquat, soit la somme de dix-sept mille euros huit et quatre-vingt-dix-neuf centimes (17 008,99 €), à M. [E] [Y],
sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
-déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par Mme [W],
-à défaut, L'en débouter,
à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription:
-condamner Mme [W] à verser à M. [Y] des dommages et intérêts pour fin de non-recevoir dilatoire en application de l'article 123 du code de procédure civile à hauteur de 23 188 euros,
en toutes hypothèses :
-débouter Mme [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
-condamner Mme [W] au paiement d'une somme de cinq mille (5 000 ) euros au profit de M. [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Virginie Domain.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de l'indivision à l'encontre de Mme [W] au titre de l'indemnité d'occupation
Mme [W] qui demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité au titre de l'occupation par celle-ci du bien indivis, fait valoir qu'elle n'a jamais eu la jouissance privative et exclusive du bien indivis aux motifs qu'il n'est pas établi qu'elle détenait seule un jeu de clés donnant accès au bien indivis et que M. [E] [Y], qui bien qu'ayant quitté le logement familial, a conservé un jeu de clés et a continué d'y accéder librement ; elle souligne à l'appui les multiples versions livrées par M. [E] [Y] sur la date de son départ du domicile conjugal et l'incohérence du vol dont il argue, portant sur un jeu de clés ainsi que l'absence de valeur probante de l'attestation de la société [13] devenue [10] qui n'a pas été obtenue de façon loyale.
M. [Y], qui demande la confirmation du jugement ayant mis à la charge de Mme [J] [W] une indemnité d'occupation, fait valoir que cette dernière était l'unique détentrice des clés depuis le 18 mai 2016, que lui-même s'étant fait voler le 13 mai 2016 à l'intérieur de son véhicule le jeu de clés qu'il avait conservé, que le serrurier qu'il a missionné pour changer les serrures et refaire les clés, a remis les trois seuls exemplaires à Mme [J] [W].
L'appelante prétend que le bien indivis a servi à l'hébergement de leurs trois enfants communs ; qu'avant que le juge aux affaires familiales ait statué définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, les trois enfants ont demeuré exclusivement chez elle de juillet à décembre 2016 et deux d'entre eux ([I] et [H]) de janvier à juin 2017, de sorte que l'occupation du bien indivis avec les enfants a constitué un mode d'exécution en nature de l'obligation de leur père de contribuer aux frais d'entretien et d'éducation des enfants justifiant l'exclusion de toute indemnité d'occupation pendant ces deux périodes. Elle invoque à l'appui une jurisprudence de la Cour de cassation.
M. [E] [Y] conteste que l'habitation des enfants dans le bien indivis puisse avoir une quelconque incidence sur l'indemnité d'occupation, et soutient qu'il n'existe aucune corrélation entre la fixation de la résidence des enfants au domicile de Mme [W] et le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants.
***
L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Le premier juge, après avoir opportunément rappelé les principes qui gouvernent l'indemnité due par le coïndivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis, à savoir son fondement textuel, la fixation de son montant si le bien indivis est un immeuble en principe en fonction de la valeur locative corrigée par un coefficient de précarité, son rôle de substitution à un revenu locatif, sa soumission à la prescription quinquennale et la possible interruption de celle-ci par l'action en comptes liquidation partage, a recherché si M. [E] [Y] avait continué à disposer d'un jeu de clés après son départ, a répondu que la preuve n'en était pas rapportée, et a retenu que Mme [J] [W] avait occupé privativement le bien indivis à compter du 18 mai 2016 au 25 juin 2019, date de sa vente.
Si la détention d'un jeu de clés donnant accès au bien indivis par l'un des coïndivisaires peut constituer un indice que le détenteur continue à jouir privativement du bien indivis, elle ne suffit toutefois pas à elle-seule à caractériser cette jouissance privative.
En l'occurrence, Mme [J] [W] dans ses propres écritures (page 2) indique qu'après la dissolution du Pacs le 18 mai 2015, « les parties ont continué jusqu'en mai 2016 » à cohabiter sous le même toit, qu' « en mai 2016, M. [E] [Y] a quitté le domicile commun pour aller vivre avec sa nouvelle compagne » ; elle admet avoir, après la cessation de cette cohabitation, continué à demeurer dans le bien indivis.
Il est donc établi qu'à compter du mois de mai 2016, les ex-partenaires avaient un domicile distinct.
Certes, Mme [J] [W] a déposé plainte à l'encontre de M. [E] [Y] pour des faits de vol de courriers dans la boîte aux lettres à son nom située dans l'immeuble dont dépend le bien indivis ; elle justifie par ailleurs de réclamations auprès des services postaux au sujet de la non-réception de courriers et colis ; pour autant, Mme [J] [W] n'indique pas l'issue qui a été donnée à sa plainte de sorte qu'il n'est pas établi que M. [Y] soit l'auteur de ce vol, d'une part ; quand bien même M. [E] [Y] aurait pris du courrier dans la boîte aux lettres, celle-ci étant accessible depuis les parties communes de l'immeuble dont dépend le bien indivis, de tels faits n'empêchaient pas en eux-mêmes Mme [J] [W] d'avoir la jouissance privative et exclusive du bien indivis, d'autre part.
Mme [J] [W] produit un courriel adressé le 2 décembre 2016 par M. [E] [Y] au libellé suivant « les pinces n'étaient pas dans le box » ; même à retenir que ce dernier aurait tenté de récupérer ces pinces dans le box attaché à l'appartement, s'agissant d'un fait isolé concernant un local accessoire, cette tentative ne suffit pas à retirer le caractère privatif et exclusif de la jouissance par Mme [J] [W] du bien indivis depuis la cessation de la cohabitation et le départ de M. [E] [Y] du bien indivis. En effet, Mme [W] ne rapporte pas la preuve que les agissements de M. [Y] l'ont empêchée de jouir de façon privative du bien indivis, les faits allégués par cette dernière à les supposer avérés, aussi déplaisants qu'ils puissent être, étant insuffisants à cet égard.
La période pour laquelle Mme [J] [W] demande à être dispensée d'une indemnité d'occupation est celle antérieure au jugement rendu le 16 juin 2017 par le juge aux affaires familiales qui a statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le lieu de résidence des enfants, les droits d'accueil et la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants.
Ainsi, l'arrêt de la Cour de cassation (Civ 1ere 11 juillet 2019 n°18 20-831) dont Mme [J] [W] se prévaut n'est pas transposable à la présente espèce ; en effet, la Cour de cassation s'est prononcée dans une situation où la résidence habituelle d'un enfant avait été fixée judiciairement chez un de ses parents qui demeurait dans le bien indivis sans que n'ait été mis à la charge de l'autre parent une contribution à ses frais d'entretien et d'éducation ; elle a censuré l'arrêt de la cour d'appel qui n'avait pas recherché alors qu'elle y était invitée si l'occupation du bien indivis par le parents auprès duquel l'enfant était hébergé sans versement d'une contrepartie ne constituait pas un mode d'exécution en nature de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation.
Or, la période visée par l'appelante n'est pas celle sur laquelle le juge aux affaires familiales s'est prononcé. Par ailleurs, il ne résulte pas des éléments du dossier que les parties aient convenu que l'occupation de Mme [J] [W] du bien indivis soit gratuite.
Il résulte par ailleurs du jugement rendu par le juge aux affaires familiales que les deux périodes visées par Mme [J] [W] font l'objet de controverses quant à l'appréciation des faits. Il ne peut donc être retenu que M. [Y] ne contribuait pas aux frais d'entretien et d'éducation des enfants ; de plus, pendant ces périodes, l'un des enfants ([K]) aurait continué à résider avec son père.
Il ne peut donc être retenu que M. [E] [Y] a contribué en nature aux frais d'entretien et d'éducation des enfants par la gratuité de la jouissance par Mme [J] [W] du bien indivis.
Le moyen défendu par Mme [J] [W] devant la cour de l'exécution en partie en nature de la contribution de M. [E] [Y] aux frais d'entretien et d'éducation des enfants est en conséquence rejeté.
Mme [J] [W] ne discutant pas le montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge qui a été déterminé en fonction de différents avis de valeur auquel le juge, comme il est usuel, a appliqué un coefficient de précarité, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé à la somme mensuelle de 992,40 € le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [J] [W] et a déterminé le montant de sa dette pour les 37 mois d'occupation du mois de mai 2016 à la vente du bien indivis à la somme de 36 718,80 €.
Sur la créance de M. [Y] à l'encontre de l'indivision au titre des échéances d'emprunts acquittés entre janvier 2014 et janvier 2016
Jusqu'au 18 mai 2015, les parties étaient liées par un PACS, puis après la rupture de celui-ci, elles ont continué à cohabiter sous le même toit, situation qui s'apparente à un concubinage.
Devant la cour, Mme [W] conteste toute créance de M. [Y] à ce titre, au motif que pendant toute la durée de cette période, elle lui a remboursé la moitié des emprunts par virements, elle en veut pour preuve ses relevés de compte.
M. [Y], qui sollicite la confirmation du jugement ayant reconnu sa créance à cet égard, répond :
*que les relevés de son compte bancaire démontrent le règlement de la somme de 27 366,24 €, se décomposant comme suit :
>emprunt [9] : 899, 25 € d'échéances x 24 mois = 21 582, 00 €
>emprunt [11] : 241, 01 € d'échéances x 24 mois = 5 784, 24 €
*que des relevés bancaires produits par Mme [W] ne mentionnent pas les remboursements qu'elle a allégués,
*que selon la méthode de calcul approuvée par le juge de première instance, la revalorisation de cette créance est de 28 526,90 €.
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Le PACS n'a pas modifié en lui-même le régime juridique du bien indivis. S'agissant de la période de cohabitation postérieure, Mme [J] [W] continuant à se placer sur le strict terrain de l'indivision, il ne saurait donc être fait application de la règle dégagée par la jurisprudence selon laquelle aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées puisque cette règle ne vaut qu'en l'absence d'une volonté commune contraire.
Il est de principe que le remboursement de l'emprunt ayant servi à financer l'acquisition du bien indivis participe aux dépenses de conservation prévues par l'article 815-13 du code civil. Ainsi celui qui justifie avoir remboursé sur ses deniers ces échéances dispose d'une créance à ce titre sur l'indivision.
Il résulte des pièces produites que Mme [J] [W] et M. [E] [Y] avaient souscrit deux prêts pour financer l'acquisition du bien indivis, à savoir un prêt auprès de la banque postale d'un montant de 162 775 € d'une durée de 300 mois dont les 180 premières échéances mensuelles étaient de 899,25 € et un prêt auprès du [11] d'un montant de 80 150 € dont les 180 premières échéances étaient de 241,01 €, étant rappelé que le bien indivis ayant été vendu moins de quinze ans après son acquisition, seul le montant des échéances prévu pour les quinze premières années est concerné par les remboursements effectués par les coïndivisaires.
La charge mensuelle des deux emprunts s'élevait donc à la somme de 1140,26 € ; à proportion de leurs quote-parts respectives à égalité dans l'indivision, Mme [W] et M. [Y] devaient ainsi chacun assumer théoriquement la somme de 570,13 €.
Mme [J] [W] ne discute pas que les échéances de ces emprunts étaient prélevés pendant la période susvisée sur le compte bancaire de M. [E] [Y] mais affirme lui avoir remboursé la moitié.
M. [E] [Y] pour sa part soutient « qu'en l'absence de preuve contraire, ces virements ne pourront qu'être assimilés à des remboursements afférents aux dépenses de la vie courante ».
En application de l'article 9 du code de procédure civile, repose sur M. [E] [Y] qui revendique l'existence d'une créance sur l'indivision la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de cette prétention.
Les relevés de compte bancaire produits par Mme [J] [W] sous sa pièce 23 pour la période de septembre 2015 jusqu'au mois de janvier 2016 compris montrent que chaque mois la somme de 570 € était virée de son compte vers celui de M. [E] [Y], soit la somme de 2 280 € (4 x 570).
Elle justifie aussi avoir viré la somme de 570 € en janvier 2014 et de juin 2014 à décembre 2014, en mars 2015, juillet et août 2015 soit pour ces 11 mois, la somme totale de 6 270 €.
Le montant identique à quelques centimes près de ces virements à celui du montant de sa contribution au titre des échéances des emprunts ainsi que le caractère ''permanent'' de ces virements ainsi que le mentionnent les relevés de compte, constituent des indices suffisamment probants permettant de retenir que Mme [J] [W] a contribué à hauteur de sa part dans l'indivision de septembre 2015 à janvier 2016 compris, ainsi qu'au mois de janvier 2014, de juin 2014 à décembre 2014, en mars 2015 et de juillet à novembre 2015 au paiement des échéances des emprunts.
S'agissant de la période allant de février à mai 2014 compris (quatre mois), si n'apparaissent pas des virements de 570 €, les relevés du compte bancaire de Mme [J] [W] montrent qu'ont été virées vers le compte de M. [E] [Y] la somme de 500 € le 27 février 2014, de 220 € le 4 mars 2014, de 100 € le 7 mars 2014, de 265 € le 14 mars 2014, de 400€ le 27 mars 2014, de 350 € le 2 avril 2014, de 250 € le 28 avril 2014, et de 1 000 € le même jour, de 1 000 € le 27 mai 2014, de 70 € le 30 mai 2014, soit un total de 4 155 € au cours de ces quatre mois, somme qui dépasse largement son obligation contributive au remboursement de l'emprunt qui s'élevait pour cette même période à 2 280 € (570 x 4).
Entre le mois d'avril 2015 et le mois de juin 2015 (trois mois) compris, il est justifié d'un virement de 450 € le 20 avril et un virement de 1 000 € le 27 avril, de 400 € le 10 juin, soit un total de 1 850 €.
Ainsi, pendant ces sept mois, Mme [J] [W] a versé à M. [E] [Y] la somme de 6 005 €, ce qui représente en moyenne de 857,85 € par mois, soit plus que le montant de sa contribution auremboursement des emprunts ayant servi à financer l'acquisition du bien indivis.
M. [E] [Y] qui ne fournit aucun élément pour justifier que ces versements étaient destinés à des remboursements de vie courante alors même qu'au vu des relevés de compte de Mme [J] [W], il apparaît au débit, de nombreuses lignes d'écritures pouvant se rattacher à des dépenses de la sorte, il est retenu que Mme [J] [W] a contribué à hauteur de ses droits dans l'indivision au remboursement des échéances des deux emprunts immobilier.
Partant, au vu de l'égale contribution des parties au remboursement des emprunts pour la période allant du mois de janvier 2014 au mois de janvier 2016, il y a lieu, en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de M. [E] [Y] sur l'indivision à la somme de 28 526,90 € au titre des échéances des emprunts acquittées de janvier 2014 à janvier 2016, de débouter ce dernier de sa réclamation à ce titre.
Sur les créances des parties à l'encontre de l'indivision au titre du financement de l'appartement indivis
Le premier juge a fait droit à la demande de M. [E] [Y] d'un montant de 24 692€ au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis au motif qu'était inopérant le moyen de Mme [J] [W] selon lequel elle avait contribué aux charges du ménage en compensation de cet apport dont elle ne disconvenait pas qu'il avait été réglé avec les deniers personnels de M. [E] [Y].
Devant la cour, Mme [W] fait valoir que si M. [E] [Y] a versé la montant du dépôt de garantie et la provision sur frais de vente pour un montant global de 23 188 €, elle se prévaut d'un accord entre les concubins selon lequel l'un (elle-même) réglait les charges courantes tandis que l'autre (M. [E] [Y]) mettait de l'argent de côté en vue de l'achat du bien indivis.
Elle soulève la prescription de la créance invoquée par M. [Y] au motif que celle-ci a couru entre le 22 octobre 2010, date de l'acquisition du bien indivis et le 31 décembre 2012, date d'enregistrement du PACS, puis a été suspendue pendant la durée de ce dernier, pour courir à nouveau le 18 mai 2015, date de sa rupture et qu'ainsi, le 3 août 2018, date de la délivrance de l'assignation, plus de cinq ans s'était écoulé en tout.
M. [Y], au soutien de sa demande de confirmation du chef du jugement qui a fixé à 24 692 € sa créance sur l'indivision à ce titre, fait valoir :
*qu'il a réglé l'apport initial au moyen de ses fonds personnels provenant de donations de ses parents, et produit à l'appui le décompte notarié et les relevés de son compte personnel ouvert à la [9] ainsi que des photocopies de chèques,
*qu'aucune pièce n'est versée aux débats pour étayer l'existence de l'accord invoqué par Mme [W],
*que le montant de sa créance retenu par le premier juge tient compte à juste titre de la plus-value prise par le bien indivis.
Il s'oppose au moyen de la prescription de sa créance aux motifs que Mme [J] [W] a reconnu en première instance l'existence de cette créance d'apport, que la prescription n'est pas acquise, car le délai qui a couru au total de 54 mois et 22 jours, est d'une durée inférieure à 5 ans, que l'entrée en compte des créances d'indivision suspend l'exigibilité de la créance et la rend imprescriptible jusqu'au partage.
A titre subsidiaire, si la fin de non-recevoir était retenu, M. [E] [Y] demande de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 23 188 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile.
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M. [E] [Y] dans la partie discussion de ses conclusions soulève l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription que défend Mme [J] [W] devant la cour au motif que cette dernière qui a admis que cet apport avait été financé par des deniers personnels, contreviendrait ainsi au principe de l'estoppel. Cependant, en demandant au dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de deux chefs qui n'ont pas trait au financement de l'apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis, M. [E] [Y] ne saisit la cour d'aucune irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription puisqu'en application de l'article 954 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les fins de non-recevoir pouvant aux termes de l'article 123 du code de procédure civile être proposées en tout état de cause, Mme [J] [W] peut valablement soulever pour la première fois devant la cour la prescription.
La circonstance que Mme [J] [W] n'ait pas contesté que l'apport personnel avait été financé par des deniers personnels de M. [E] [Y] n'emporte pas pour autant reconnaissance par celle-ci de la créance de ce dernier, cette dernière s'étant opposée devant le premier juge au principe de la créance revendiquée par celui-ci. Il ne saurait donc être fait application dans la présente espèce de l'article 2240 du code civil selon lequel la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L'apport personnel par un des co-acquéreurs de deniers personnels nécessaire à l'acquisition du bien qui deviendra indivis, est susceptible de donner naissance à une créance personnelle à l'égard de son co-acquéreur, et non pas à une créance sur l'indivision puisque cet apport précède l'indivision.
Le moyen développé par M. [E] [Y] selon lequel la prescription ne saurait être acquise dans la mesure où l'entrée en compte des créances d'indivision les rendent imprescriptibles, est par conséquent inopérant.
L'apport personnel effectué par M. [E] [Y] ayant précédé l'acquisition, mais la date de cet apport ne pouvant être déterminée exactement, il est retenu, ce qui est favorable à M. [E] [Y], que le point de départ du délai de prescription a commencé à courir à compter de l'acte d'acquisition du bien indivis, soit du 22 octobre 2010.
Le délai de prescription n'étant pas suspendu entre concubins, celle-ci a couru jusqu'au PACS qui a été enregistré le 31 décembre 2012. Pendant la durée du PACS, la prescription par application de l'article 2236 a été interrompue jusqu'à sa rupture survenue le 18 mai 2015.
A compter de cette date, le cours du délai de prescription a repris.
Les courriers officiels adressés les 29 septembre 2017 et 11 mai 2018 par le conseil de M. [E] [Y] s'ils étaient utiles à la recevabilité de l'action en partage de l'indivision en ce qu'ils montraient l'existence de diligences en vue de parvenir à un partage amiable comme le prescrit l'article 1360 du code de procédure civile, sont sans effet sur le cours du délai de prescription, laquelle n'a été interrompue que par l'assignation en justice aux fins de partage que M. [Y] a fait délivrer le 3 août 2018.
Ainsi, avant l'interruption de la prescription par l'action en justice, celle-ci avait couru pendant deux ans, deux mois et neuf jours jusqu'au PACS puis après sa rupture, s'est écoulée une durée de trois ans, trois mois et 26 jours, soit au total une période supérieure à cinq ans.
Il suit donc que la créance de M. [E] [Y] sur Mme [J] [W] au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis était prescrite lors de l'assignation en justice.
L'irrecevabilité de cette créance rend sans objet les chefs du jugement sur le bien fondé qui ne peuvent donc qu'être infirmés puisque M. [E] [Y] se voit dépourvu du droit d'agir à ce titre.
Partant, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de M. [E] [Y] à l'encontre de l'indivision au titre du financement du bien immobilier indivis à la somme de 24 692,32 €, M. [E] [Y] est déclaré irrecevable en sa demande de créance relative à son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis.
La seule circonstance que Mme [J] [W] ait soulevée devant la cour la prescription de la créance de M. [E] [Y] ne suffit pas à démontrer que cette dernière se soit volontairement abstenue, dans une intention dilatoire, de la soulever devant le premier juge.
M. [E] [Y] se voit, en conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 23 188 €.
Sur les créances au titre des taxes foncières 2016 à 2019
Le premier juge, au vu des pièces qui étaient produites, a considéré que M. [E] [Y] ne rapportait pas la preuve d'avoir payé la taxe foncière de l'année 2018, mais que la preuve était rapportée de ce qu'il avait payé en totalité celle des années 2016 et 2019 et que s'agissant de celle de l'année 2017, il n'établissait qu'avoir payé à concurrence de sa quote-part. Le premier juge a, en conséquence, fixé en application de l'article 815-13 du code civil la créance de M. [E] [Y] au titre du paiement de la taxe foncière à la somme de 3 247 €.
M. [E] [Y] qui a formé appel incident du chef du jugement ayant fixé sa créance à l'encontre de l'indivision à la somme de 3 247 € au titre des taxes foncières 2016 et 2019 demande de voir fixer sa créance au titre des taxes foncières 2016 à (souligné par la cour) 2019, la somme de 3 247 €.
Son appel ne porte donc que sur la durée de la période retenue et non sur le quantum de sa créance.
Il soutient avoir payé l'intégralité de la taxe foncière de l'année 2016 d'un montant de 1 593 € et s'agissant des années 2017 à 2019, le montant de sa quote-part, soit respectivement les sommes de 799 €, 809 € et 827 €.
Pour s'opposer aux demandes de Mme [J] [W], il fait valoir que cette dernière se contente d'indiquer qu'elle aurait réglé le montant de sa contribution au titre du règlement de la taxe foncière sans en apporter la preuve,
Mme [J] [W], qui demande de « dire n'y avoir pas lieu à créance », fait valoir qu'elle a toujours payé sa quote-part au titre des taxes foncières et que M. [Y] reconnaît dans ses conclusions avoir réglé la moitié de la taxe foncière pour les années 2017, 2018 et 2019, qu'il ne peut revendiquer une créance sur l'indivision puisqu'il n'a payé que sa quote-part.
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Les parties ne contestent pas que le paiement de la taxe foncière relative au bien indivis fait partie des dépenses de conservation qui sont régies par l'article 815-13 du code civil.
Il est rappelé que dans le cadre des comptes d'administration de l'indivision, le règlement par un indivisaire d'une dépense de conservation, génère en principe une créance sur l'indivision en fonction de la totalité du montant de la dépense qu'il a engagé et que c'est dans le cadre de la liquidation de ses droits, qu'il se verra rémunéré de sa créance en fonction de ses droits dans l'indivision.
Ainsi le règlement par M. [E] [Y] à l'administration fiscale du montant de la taxe foncière à hauteur seulement de ses droits dans l'indivision, c'est à dire de la moitié, génère une créance sur l'indivision en fonction du montant du règlement qu'il a effectué.
M. [E] [Y], par les pièces qu'il produit, justifie avoir payé les somme de 799 €, 809 € et 827 € (total 2 435 €) qui représentent respectivement exactement la moitié des sommes appelées au titre de la taxe foncière des années 2017, 2018 et 2019.
M. [E] [Y] est donc fondé à prétendre à une créance de 2 435 € sur l'indivision.
S'agissant de la taxe foncière de l'année 2016, M. [E] [Y] justifie avoir payé la somme de 1 593 € qui a été prélevée sur son compte bancaire comme en fait foi son relevé.
Si le montant des sommes dont M. [E] [Y] a justifié du paiement s'élève à la somme totale de 4 028 €, sa réclamation à ce titre s'élève à la somme de 3 247 €, celui-ci ayant en fait divisé par deux le montant de la somme de 1 593 €, reconnaissant que Mme [W] lui en avait remboursé la moitié ; la cour ne pouvant statuer ultra petita s'en tient donc à la demande de M. [Y].
Certes, M. [E] [Y] n'a payé que la moitié de la taxe foncière relative aux années 2017 à 2019 ; ce règlement de la moitié ne fait pas pour autant la preuve que Mme [J] [W] a payé l'autre moitié de la taxe foncière ; elle admet d'ailleurs n'avoir remboursé à M. [E] [Y] à hauteur de la moitié de la taxe foncière que pour l'année 2016, ce dont ce dernier lui a tenu compte puisqu'il a divisé de lui-même la somme de 1 593 € pour la détermination de sa créance.
Partant, réformant le jugement entrepris sur les années à prendre en compte qui vont de l'année 2016 à l'année 2019 mais confirmant celui-ci sur le quantum de la créance de M. [E] [Y] sur l'indivision, celle-ci est fixée à la somme de 3 247 € de 2016 à 2019.
Mme [J] [W] ne formant aucune demande de créance sur l'indivision au titre du règlement par elle de la taxe foncière de 2016, la cour ne peut en retenir l'existence ni en fixer le montant.
Sur la demande de fixation de créance de l'indivision à l'encontre de Mme [W] au titre des charges de copropriété afférentes au bien indivis
Le premier juge, après avoir opportunément rappelé que les charges liées à l'occupation privative et personnelle de l'immeuble indivis ' s'agissant notamment de celles concernant l'entretien courant, l'eau et le chauffage collectif, incombent à l'occupant, tout en relevant que Mme [J] [W] n'établissait pas les paiements dont elle se prévalait, a débouté M. [E] [Y] de sa demande tendant à voir fixer une créance de l'indivision sur Mme [J] [W] à la somme de 4 186,73 faute pour ce dernier de rapporter la preuve qu'il avait payé les charges de copropriété.
Les parties s'accordent sur le fait que les charges dites récupérables et qui devaient être supportées intégralement par Mme [J] [W] puisque liées à son occupation du bien indivis s'élèvaient à 4 186,73 € mais s'opposent sur leur imputation.
Mme [W], qui demande de débouter M. [Y] de sa demande de créance sur l'indivision, fait valoir :
*que M. [Y] n'apporte pas la preuve qu'il ait réglé les charges de copropriété, se bornant à produire des appels de charge.
*qu'elle a réglé la somme de 3 450,73 €, par chèque de banque de 2 500 € en date du 31 août 2018 et par 3 virements des 6 et 29 décembre 2018 et 8 janvier 2019 pour un montant global de 950,73 €.
M. [Y] fait valoir que le décompte notarié de vente du bien indivis mentionne précisément l'existence d'une dette impayée sous le libellé « frais et charges dus au Syndic » à hauteur de 4 186,73 €, et que cette somme a été prélevée sur l'actif indivis pour désintéresser le créancier de sorte que l'indivision a réglé la dette de Mme [J] [W].
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Il incombe à M. [E] [Y] qui revendique une créance de l'indivision sur Mme [J] [W] de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le décompte vendeur établi par le notaire qui a reçu la vente fait apparaître que restait due au syndic de copropriété au titre des frais et charges, la somme de 4 973,21 €. Cette somme a donc été prélevée sur le prix de la vente et donc l'arriéré de charges de copropriété dû par M. [E] [Y] et Mme [J] [W] a été payé à l'occasion de la vente.
Pour autant, il ne peut être déterminé au vu de ce décompte quels sont les types de charges que recouvre cette somme, autrement dit qu'elles sont celles qui sont liées à l'occupation ou celles liées à la propriété en elle-même. Par ailleurs, la vente génère des frais de syndic que doivent supporter les vendeurs.
M. [Y] ne rapporte pas en conséquence la preuve d'une créance de l'indivision sur Mme [W] portant sur les seules charges de copropriété dites récupérables.
Partant, pour les motifs qui précèdent et qui complètent ceux non contraires du premier juge, le chef du jugement qui a débouté M. [E] [Y] de sa demande de créance au profit de l'indivision sur Mme [J] [W] au titre des charges de copropriété est confirmé.
Sur les comptes de liquidation
S'il appartient au juge de trancher les points litigieux et en l'espèce de statuer sur les créances revendiquées par l'une ou l'autre des parties sur l'indivision et vice versa, voire sur les créances personnelles de l'une des parties envers l'autre qui ne sont pas passées par le patrimoine de l'indivision, il ne procède pas lui-même aux opérations de partage ; il n'a donc pas à déterminer les masses actives et passives de l'indivision, l'actif net de celle-ci après déduction du passif et à calculer le montant des droits devant revenir à chacune des parties.
Partant, la cour ne statuera pas sur les demandes faites par les parties à ce titre et le jugement est infirmé en ce qu'il a ordonné la libération par Me [O] [N] entre les mains de M. [E] [Y] de la totalité du séquestre, soit la somme de 47 329,55 € et condamné Mme [J] [W] à payer à M. [E] [Y] la somme de 14 825,78€.
Sur les demandes accessoires
Les dépens du présent appel seront employés en frais de partage et supportés par chacune des parties en fonction de ses droits dans l'indivision.
Au regard de cette répartition des dépens, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuantpubliquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
-fixé la créance de M. [E] [Y] sur l'indivision à la somme de 28 526,90 € au titre des échéances des emprunts acquittées de janvier 2014 à janvier 2016,
-fixé la créance de M. [E] [Y] à l'encontre de l'indivision au titre du financement du bien immobilier indivis à la somme de 24 692,32 €,
- retenu les années 2016 et 2019 pour fixer la créance de M. [E] [Y] sur l'indivision au titre de la taxe foncière ;
-ordonné la libération par Me [O] [N] entre les mains de M. [E] [Y] de la totalité du séquestre, soit la somme de 47 329,55 € et condamné Mme [J] [W] à payer à M. [E] [Y] la somme de 14 825,78 €
Statuant à nouveau :
Déboute M. [E] [Y] de sa demande de créance sur l'indivision au titre du remboursement des échéances des emprunts ayant servi au financement de l'acquisition du bien indivis pour la période comprise entre le mois de janvier 2014 et le mois de janvier 2016 ;
Déclare irrecevable car prescrite la créance de M. [E] [Y] sur Mme [J] [W] au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis ;
Dit que la période à retenir sur laquelle porte la créance de M. [E] [Y] d'un montant de 3 247 € au titre de la taxe foncière relative au bien indivis va de l'année 2016 à l'année 2019 ;
Renvoie les parties à procéder aux opérations de partage en tenant compte des points tranchés par le présent arrêt ;
Confirme le jugement en tous ses autres chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute M. [E] [Y] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère dilatoire de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [E] [Y] ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chaque partie à proportion de ses droits dans l'indivision ;
Déboute Mme [J] [W] et M. [E] [Y] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,