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Cour de cassation, 08 décembre 1988. 86-41.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.752

Date de décision :

8 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur LOUNAS Z..., demeurant à Tourcoing (Nord), rue Eugène Duthoit, en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section industrie), au profit de la société anonyme DUMORTIER, dont le siège social est situé à Tourcoing (Nord), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Dumortier, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Attendu, selon la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 31 janvier 1986) que, du 6 mai au 27 juin 1985, M. A..., employé par la société Dumortier et travaillant dans l'atelier de fabrication de bouteilles plastiques sur des machines fonctionnant en continu, a systématiquement observé, avec d'autres salariés de l'entreprise, un mouvement de grève d'une demi-heure en fin de poste, sans maintenir la "chauffe des machines" à 100 ° comme il y avait été invité par une note de service du 6 mai 1985 ; que la société Dumortier, après l'en avoir averti par lettre du 21 mai 1985, a réduit son salaire en proportion de la perte de production subie du fait de son comportement, chacun de ses arrêts de travail d'une demi-heure ayant entraîné l'immobilisation des machines pendant une durée comprise entre 75 et 90 minutes et une perte de production de 30 à 35 % ; qu'il a en outre été mis à pied les 24, 25 et 26 juin 1985 ; qu'en septembre 1985, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement ; Attendu que M. A... fait tout d'abord grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire fondée sur les dispositions du paragraphe 9 de l'article 12 de l'avenant n° 1 de la convention collective de la chimie prévoyant que le personnel posté doit bénéficier chaque jour d'une demi-heure de pause, alors, selon le moyen, qu'il résultait des attestations produites par lui qu'il ne lui a pas été loisible de prendre la demi-heure de repos posté ; Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement la portée et la valeur probante des éléments produits et des témoignages recueillis, les juges du fond ont retenu, d'une part, que, ainsi qu'il avait été décidé lors des réunions des comités d'entreprise des 25 septembre 1980 et 26 octobre 1982, les ouvriers appartenant au personnel posté de l'entreprise avaient la faculté d'utiliser à leur convenance le temps conventionnel de repos, et, d'autre part, que le demandeur n'apportait la preuve ni que cette possibilité lui était interdite, ni qu'il n'utilisait pas ce temps de repos à sa convenance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. A... reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la perte de salaire entraînée par la mise à pied prononcée contre lui le 18 juin 1983, alors, selon le moyen, que d'une part, la société Dumortier n'avait formé devant le conseil de prud'hommes aucune observation sur cette demande et que, d'autre part, M. A... a été ainsi victime d'une mesure discriminatoire, puisque sept des neuf grévistes n'avaient pas été mis à pied ; Mais attendu, d'une part, que contrairement aux allégations du moyen, la société Dumortier a exposé devant le conseil de prud'hommes les raisons pour lesquelles elle avait décidé de mettre à pied ce dernier, à l'exclusion des membres de l'équipe qu'il dirigeait ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont retenu que M. A... avait été informé par note de service du 6 mai 1985 qu'il était indispensable de maintenir à 100 ° la température de chauffe des machines, afin d'éviter tout risque de détérioration du matériel ; que cette recommandation lui avait été renouvelée par courriers recommandés des 21 mai et 6 juin, avec menaces de sanction en cas d'inobservation des consignes, et que le constat d'huissier avait fait état d'un nombre important de rebuts attribués à l'équipe dirigée par M. A..., en conséquence d'un manque de contrôle imposé à ce dernier ; qu'en l'état de ces constatations, ils ont pu estimer que la mise à pied de trois jours prononcée contre ce dernier était justifiée ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. A... de sa demande tendant au paiement de la partie du salaire qu'il estimait lui avoir été indûment retenue par l'employeur, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société Dumortier, qui avait subi un grave préjudice du fait de la chute de production provoquée par le non-respect des consignes par l'intéressé, avait été bien fondée à réduire le salaire de ce dernier en proportion de la perte de production subie ; Attendu, cependant, que, dès lors qu'il n'était pas allégué que M. A... n'avait pas accompli son travail dans des conditions normales après la remise en marche des machines, l'intéressé ne devait subir qu'une retenue de salaire correspondant au temps pendant lequel les machines avaient été immobilisées du fait de son arrêt de travail, temps qui, selon les constatations de l'huissier de justice requis par la société, était compris entre 75 et 90 minutes ; que, la retenue effectuée au-delà de cette limite constituant une sanction pécuniaire prohibée, le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la retenue sur salaire effectuée en raison de la grève, le jugement rendu le 31 janvier 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tourcoing ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;

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