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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-14.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.015

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10637 F Pourvoi n° B 19-14.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 La société Cash systèmes industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-14.015 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1, anciennement dénommée 9e chambre A), dans le litige l'opposant à M. L... S..., domicilié [...], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cash systèmes industrie, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cash systèmes industrie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cash systèmes industrie et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Cash systèmes industrie. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la loi française applicable au contrat de travail de l'espèce ayant lié la société Cash Systemes Industrie et L... S... et d'AVOIR fait droit à la demande d'évocation de M. S... ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la loi applicable au litige : Monsieur S... conclut au rejet de la question préjudicielle sollicitée par son adversaire et tendant à la saisine de la Cour de Justice de l'Union Européenne pour connaître la loi applicable à la relation de travail, rappelant que cette demande a déjà été formulée devant le juge d'appel qui l'a nécessairement rejetée, que cette demande n'a pas été formulée devant la Cour de Cassation, que cette demande est facultative et s'avère non sérieuse, la solution du litige étant évidente. Monsieur S... fait valoir que la loi applicable est celle choisie librement par les parties, ce choix pouvant être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Il relève que les parties se sont rencontrées en France, se sont rapprochées dans la mesure où la société Cash Systeme Industrie souhaitait s'implanter durablement en Allemagne et profiter de ses connaissances du marché allemand, se sont accordées sur un premier projet de contrat de travail établi par écrit et prévoyant sa soumission à la loi française et à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries métallurgiques, ont signé un contrat de travail contenant la même clause relative à l'application de la loi française. Il conteste avoir refusé de signer ce contrat qui est dénommé « projet » mais qui a été exécuté conformément à son contenu et qui est bel et bien paraphé et signé par lui. Il souligne que les relations contractuelles se sont déroulées comme convenu, conformément aux stipulations contractuelles, à compter du 1er septembre 2004, et que tant le lieu d'exécution du contrat de travail que les bulletins de salaire établis en allemand et soumis aux règles sociales et fiscales allemandes sont inopérants sur la discussion relative à la loi applicable au litige. Il en déduit donc que non seulement les parties ont expressément choisi la loi française mais qu'en plus les circonstances de la cause le confirment (salarié français, employeur français, conclusion du contrat en France, emploi relevant de la loi et de la convention collective françaises alors que d'autres salariés de la structure allemande recrutés ultérieurement en Allemagne ont signé des contrats soumis au droit allemand). La société Cash Systeme Industrie soutient au contraire qu'elle avait pour volonté de développer son bureau de Berlin et que le salarié souhaitait rester, lui, sous le régime de la loi allemande, raison pour laquelle il a été seulement affecté - et non détaché - dans ce pays. Elle rappelle que le contrat a été exécuté dans son intégralité en Allemagne sans aucun élément d'extranéité avec la France et que comme tous les autres contrats exécutés là-bas, il était soumis au droit allemand. Elle relève que le projet de contrat de travail invoqué par le salarié, qui contient la précision "sous réserve des dispositions impératives du droit du travail allemand", doit être interprété comme soumis à cette loi puisque à défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, en vertu de l'article au règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008. Elle rappelle en outre que Berlin est la ville où le salarié a établi son domicile depuis longue date et indépendamment de la relation contractuelle, s'est marié et a scolarisé ses enfants. La société Cash Systeme Industrie rappelle que Monsieur S... a lui-même reconnu que la loi applicable n'avait pas été expressément convenue par les parties mais que son choix résultait des circonstances de la cause et que le projet de contrat n'avait pas été signé par lui initialement, le document portant la mention « projet » n'ayant été signé que pour les besoins de la cause. Elle sollicite donc l'application de la convention de Rome qui, à défaut de choix par les parties, considère que la loi applicable à un contrat est celle du pays dans lequel il présente les liens les plus étroits. Elle évoque également l'article 6.2 de la Convention de Rome qui énonce également comme critère le lieu habituel du travail. Elle cite diverses jurisprudences de la Cour de Justice de l'Union Européenne et en conclut, sans doute possible, selon elle, que la loi applicable en l'espèce est le Droit allemand et la juridiction compétente, le tribunal du travail de Berlin. En tout état de cause, elle sollicite qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour de Justice de l'Union Européenne relativement à la détermination de la loi applicable en l'espèce. Selon l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, "le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions, du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat" [...] L'article 4 de ce texte prévoit que "dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits."[...] L'article 6 du même texte spécifique au contrat individuel de travail dispose que "nonobstant les dispositions de l'article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article. Nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi : a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable." En l'espèce, il est produit aux débats un "projet" de "contrat de travail à durée indéterminée de cadre commercial à l'export" paraphé sur chacune de ses pages et signé par K... N... représentant la société Cash Systeme Industrie et L... S.... Quelle que soit sa date de signature, ce document dont les stipulations ont effectivement été exécutées dans le cadre de la collaboration des parties, et ce à compter du 1er septembre 2004, comme mentionné, manifeste la volonté commune de ces dernières, peu important la mention "projet" dans la mesure où aucun autre accord définitif n'est invoqué. Ce document stipule en son article 1" intitulé "interprétation, litiges, droit applicable" (alinéa 3) que "/es parties conviennent que ledit contrat, qui s'exerce en Allemagne, est régi par la loi française, sous réserve des dispositions impératives du droit du travail allemand et que toutes difficultés qui pourraient survenir dans l‘application, la borne exécution des obligations réciproques des parties ainsi que celles relatives à l'interprétation des diverses clauses des présentes et la rupture du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, seront de la seule compétence des juridictions françaises". Il est donc manifeste que les parties ont choisi que le contrat soit régi par la loi française, ce que les circonstances de la cause confirment également, s'agissant d'une société française et d'un salarié français ayant conclu en France un contrat de travail soumis (article 2 du contrat) à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries métallurgiques du 13/03/1972, étendue par arrêté du 27/04/1973 (n° 3025) relativement à un emploi relevant de la classification française (statut cadre, position II, coefficient 100), circonstances que le lieu habituel du travail en Allemagne et l'établissement des bulletins de salaire aux nonnes allemandes ne sauraient neutraliser dans la mesure où ils ne suffisent pas à établir que le contrat présente des liens plus étroits avec l'Allemagne qu'avec la France. Par ailleurs, il n'est justifié d'aucune prescription impérative de la loi allemande pouvant avoir matière à s'appliquer en l'espèce. Par conséquent, sans qu'il y ait lieu de poser une quelconque question préjudicielle, il convient de dire la loi française applicable au litige opposant la société Cash Systeme Industrie et Monsieur S..., en rappelant que la question de la juridiction compétente a été d'ores et déjà tranchée au profit de la juridiction française. Sur l'évocation : Monsieur S..., compte tenu notamment de la durée de la procédure, sollicite l'évocation du litige, la réformation du jugement de première instance et la condamnation de la société Cash Systeme Industrie à lui verser diverses sommes au titre d'un licenciement qui est, selon lui, dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier. La société Cash Systeme Industrie fait valoir que l'évocation n'est qu'une faculté et non une obligation, que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend évoquer, mettre les parties en mesure de conclure sur le fond. Elle soutient qu'il y a lieu de statuer en droit allemand sur la forclusion de Monsieur S... à saisir une juridiction aux fins d'obtenir réparation d'un licenciement prétendument dénué de cause réelle et sérieuse. Subsidiairement, elle sollicite que les parties soient renvoyées devant le conseil de prud'hommes de Fréjus pour que le fond du litige soit tranché et que le double degré de juridiction soit respecté en application de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. En outre, elle s'oppose à toute évocation dans la mesure où le principe du contradictoire serait violé, les pièces produites en allemand n'ayant pas été traduites. Par ailleurs, insistant sur le fait qu'aucun lien de subordination n'est caractérisé entre les parties, la société Cash Systeme Industrie sollicite le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Fréjus. Dans la mesure où la présente affaire revient sur renvoi de cassation après un contredit, il est de bonne justice, notamment eu égard aux délais de procédure d'ores et déjà écoulés, de lui donner une solution définitive sur les points non encore jugés, par application des dispositions des articles 568 et 89 du code de procédure civile, faisant droit ainsi à la demande de Monsieur S.... Nonobstant l'argument de la société Cash Systeme Industrie qui a déposé à l'audience deux jeux de conclusions dont un intitulé "conclusions au fond sur renvoi après cassation" spécifiquement destiné à développer sa position sur la rupture du contrat de travail, les manquements du salarié et le préjudice qui en est résulté pour elle, les parties ayant pu, dans le respect du principe contradictoire, conclure sur le fond de l'affaire et produire les pièces qu'elles estimaient utiles, il n'y a pas lieu à réouverture des débats » ; 1°) ALORS, de première part, QU'à défaut de choix d'une loi exprimé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'en l'espèce, pour déclarer la loi française applicable au contrat de travail, la cour d'appel retient que la société et le salarié sont de nationalité française, qu'un « projet de contrat » a été conclu en France et que celui-ci serait, selon ses stipulations, soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries métallurgiques pour un emploi relevant de la classification française (statut cadre, position II, coefficient 100) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la relation de travail présenterait des « liens plus étroits avec la France », alors qu'elle constatait par ailleurs que le lieu habituel du travail était en Allemagne et que les bulletins de salaire étaient établis selon les normes allemandes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 6 § 2 de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE pour dire quelle est la loi applicable au contrat de travail, le juge doit faire ressortir quelle est celle qui présente les liens les plus étroits avec la relation de travail ; que faute de choix exprès et certain établi par les parties contractantes, le juge doit rechercher quelle est la loi présentant les liens les plus étroits au regard des conditions concrètes d'exécution de la relation de travail, sans se livrer à une recherche hypothétique de la volonté des parties ; qu'en l'espèce, qu'en se fondant sur la « volonté commune des parties » (arrêt, p. 5 in fine) quand ce critère est inopérant, pour déterminer le cadre légal qui préside à la relation de travail au sens des articles 3 et 6 § 2 de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions susvisées ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE pour considérer que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui où s'exécute la relation de travail ; le juge doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la relation de travail et apprécier celui ou ceux qui, selon elle, sont les plus significatifs, que le juge appelé à statuer sur un cas concret ne saurait cependant automatiquement déduire que la règle énoncée à l'article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome doit être écartée du seul fait que, par leur nombre, les autres circonstances pertinentes, en dehors du lieu de travail effectif, désignent un autre pays ; qu'en l'espèce, pour dire que la loi française était applicable, la cour d'appel s'est fondée sur un acte non contractuel dénommé « projet de contrat de travail », en considérant que ce document manifestait la « volonté commune des parties » (arrêt, p. 5 in fine) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressort de ses propres constatations qu'aucun accord définitif n'a été donné à ce projet, ce dont il résultait que ce document était insuffisant à établir le choix exprès et certain de la loi applicable par les parties à la relation de travail ou, à défaut, le pays présentant les liens les plus étroits au regard de la réalité des conditions de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 et 6 § 2 de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; 4°) ALORS, de quatrième part et en tout état de cause, QUE le procès doit en toute hypothèse permettre des débats contradictoires et l'accès à un double degré de juridiction ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en faisant droit à la demande d'évocation formulée par le salarié, alors que l'employeur soutenait que, pour que le fond du litige soit tranché et pour respecter le double degré de juridiction, il convenait de renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Fréjus, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de L... S... par la société Cash Systeme Industrie irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Cash Systeme Industrie à payer à L... S... les sommes de 19 688 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 968,80 € au titre des congés payés y afférents, 14 766 € à titre d'indemnité de licenciement, 31 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le licenciement : Monsieur S... fait valoir l'illégitimité de son licenciement, dans la mesure où il n'a pas été convoqué à un entretien préalable, ni informé des motifs de la rupture, a reçu une lettre ne contenant aucun motif, se limitant à indiquer la résiliation de son contrat de travail. Ayant été privé de préavis d'une durée conventionnelle de six mois, il réclame une indemnité (la somme de 14 766 €) ainsi que les congés payés y afférents. Ayant été au chômage de juin à septembre 2011 et bénéficiaire d'indemnités à ce titre bien moins favorables qu'en France, faisant état des circonstances du licenciement et de son âge (52 ans au jour de la rupture), il réclame 45 000 € de dommages et intérêts en réparation de cette rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse. La société Cash Systeme Industrie rappelle les difficultés importantes et continues dans l'exécution de la prestation de travail, le salarié ayant dû être rappelé à l'ordre à de multiples reprises, le 28 avril, les 14, 15 et 30 mai, les 6, 17 juin et 23 juin, en octobre, le 6 novembre, courant décembre 2008 notamment, la perte de 203 511 € au 31 mars 2008, égale à 269 518 6 au 31 mars 2011, l'aggravation de la situation courant 2009, la baisse particulièrement inquiétante du chiffre d'affaires, et ce malgré des relances, des demandes pressantes tout au long des années 2009 et 2010 pour contrer l'inaction de l'intéressé, les avertissements notifiés sanctionnant son insubordination et la nécessité de résilier son contrat de travail le 4 mai 2011, conformément au droit du travail allemand, en raison de la gravité de la faute professionnelle avérée, et de fermer l'établissement d'Allemagne. Il convient tout d'abord de rejeter les moyens développés par la société Cash Systeme Industrie relatifs à l'absence de lien de subordination dans la collaboration professionnelle des parties, cette dernière invoquant tout à la fois la résiliation du contrat de travail et ne pouvant être suivie pour qu'il soit donné à la délégation de pouvoirs, aux procurations sur les comptes, à la détention d'une carte bleue de l'entreprise et à l'autonomie dans l'organisation de son temps, moyens d'action généralement attribués à un cadre, une quelconque conséquence sur l'existence d'un contrat de travail. En l'espèce, la lettre adressée à L... S... le 4 mars 2011 indique en sa version française : "Par la présente, nous résilions votre contrat de travail avec préavis, subsidiairement sans préavis en respectant les délais de préavis légaux à la date du 31 mai 2011, subsidiairement à la prochaine date autorisée par la loi. Nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes tenu, dès la réception de cette résiliation, de vous présenter immédiatement et en personne en tant que demandeur d'emploi auprès de l'agence pour l'emploi. Si vous ne remplissez pas cette obligation, votre droit à l'allocation de chômage peut s'en trouver réduit. Vous êtes en outre tenu de rechercher vous-même activement un nouvel emploi ». Les dispositions du code du travail (articles L. 1232-2, L. 1232-1, L. 1232-6 notamment) relatives au licenciement étant applicables en l'espèce, il convient de dire que la rupture intervenue sans entretien préalable - ce qui n'est pas contesté-, par conséquent sans respect de la procédure de licenciement et par le biais d'une lettre ne contenant aucun motif est irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse. Les dispositions conventionnelles applicables, dans le cadre d'un préavis après essai, eu égard à la position et à l'âge de Monsieur S... permettent d'accueillir sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de six mois de salaire, la somme réclamée étant contestée en son principe mais non strictement en son montant. L'article 8 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, eu égard à l'âge et à l'ancienneté du salarié permet de retenir à la charge de l'entreprise la somme réclamée à titre d'indemnité de licenciement. Tenant compte de l'âge du salarié (52 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (six ans et demi), de son salaire moyen mensuel brut (soit 4 922 €), de l'absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu d'évaluer à 31 500 € la juste indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'employeur de Monsieur S... étant la société Cash Systeme Industrie - ayant un effectif supérieur à 11 salariés - et non son établissement ou sa filiale en Allemagne ». 1°) ALORS, d'une part, QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen faisant grief à la cour d'appel d'avoir dit la loi française applicable au contrat de travail ayant lié le salarié à la société Cash Systemes Industrie et fait droit à la demande d'évocation de M. S... entraînera par voie de conséquence celle des motifs retenus par la cour d'appel pour juger le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse en condamnant, en conséquence, la société Cash Systemes Industrie au versement des indemnités y afférant ; 2°) ALORS, d'autre part et à titre subsidiaire, QUE l'obligation de motivation de licenciement ne s'impose formellement qu'aux Etats qui ont ratifié la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail ; que l'Allemagne n'ayant pas ratifié cette convention internationale, la motivation de la résiliation du contrat ne constitue pas une exigence déterminante susceptible d'affecter la validité substantielle du licenciement ; qu'en l'espèce, au soutien de la résiliation unilatérale du contrat de travail de M. S..., la société Cash Systemes Industrie invoquait des actes graves et récurrents d'insubordination ayant occasionné une chute du chiffre d'affaires puis la fermeture de l'établissement allemand ; que ces circonstances établies justifient la résiliation du contrat selon le droit allemand, sans avoir à s'en justifier davantage dès lors que les manquements du salarié sont restés effectifs après les multiples rappels à l'ordre de l'employeur ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à juger que le licenciement n'était pas justifié au sens du code du travail français, cependant qu'il ne constitue pas le cadre légal applicable à la relation de travail ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a imposé une obligation générale de motivation du licenciement, violant ainsi par fausse application les articles L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail français, ensemble l'article 4 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.

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