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Cour de cassation, 17 septembre 2009. 08-16.520

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.520

Date de décision :

17 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 29 et 31, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 421-1 et R. 421-13.2 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er mars 2001, M. X... a été victime d'un accident de la circulation ayant entraîné pour lui des dommages corporels, pris en charge comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) ; que l'autre conducteur impliqué dans l'accident étant demeuré inconnu, M. X... a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) en indemnisation devant le tribunal de grande instance ; que, par arrêt du 20 février 2007, la cour d'appel de Bordeaux a alloué à M. X... diverses sommes en réparation de ses préjudices, et sursis à statuer en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent dans l'attente des observations de la caisse quant à une possible imputation de la rente servie en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que l'article L. 421-1 du code des assurances impose au Fonds d'allouer une indemnité lorsque les victimes ou leurs ayant droits ne peuvent être pris en charge à aucun autre titre pour un accident ouvrant droit à réparation ; que, selon l'article R. 421-13.2 du code des assurances, lorsque la prise en charge a été partielle, l'indemnité due n'est que complémentaire ; qu'il en résulte que les versements effectués par les tiers payeurs définis par la loi du 5 juillet 1985 doivent être déduits, même en l'absence de demande de leur part, de l'indemnité fixée pour la réparation du préjudice subi, pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; Attendu qu'il résulte de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 que la rente versée à la victime d'un accident du travail en application des articles L. 434 1 et L. 434 2 du code de la sécurité sociale indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; Attendu que pour allouer à M. X... la somme de 22 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt retient qu'une prestation servie par un organisme social ne peut venir en déduction d'un préjudice corporel personnel que si cet organisme le demande et s'il établit que cette prestation est effectivement afférente à ce préjudice ; que dans un précédent arrêt, le déficit fonctionnel permanent a été caractérisé comme un préjudice personnel ; qu'en l'absence de toute possibilité d'imputation du service de la rente à ce préjudice extra-patrimonial par la caisse qui indique ne pas être en mesure "de proposer une méthode globale permettant de distinguer au sein de la rente de ce qui relève de l'indemnisation du préjudice économique de ce qui indemnise le préjudice personnel de la victime", il ne peut être déduit de ce préjudice tout ou partie de cette rente comme le préconise le Fonds ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X..., au titre du déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint à la suite de son accident de la circulation du 1er mars 2001, une somme de 22.000 euros venant en complément des sommes précédemment octroyées, Aux motifs que "par lettre du 9 octobre 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a précisé à Monsieur Djamel X... qu'il ne lui était pas "possible à l'heure actuelle de proposer une méthode globale permettant de distinguer au sein de la rente de ce qui relève de l'indemnisation du préjudice économique de ce qui indemnise le préjudice personnel de la victime" ; que le Fonds de garantie estime qu'en l'absence de préjudice professionnel imputable à l'accident, le rente versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde vient réparer la partie extrapatrimoniale de l'IPP et doit par conséquent venir en déduction de la somme de 22 000 euros allouée au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'il convient cependant, de relever : qu'une prestation servie par un organisme social ne peut venir en déduction d'un préjudice corporel personnel que si cet organisme le demande d'une part et s'il établit que cette prestation est effectivement afférente à ce préjudice d'autre part, que dans son précédent arrêt du 20 septembre 2007, la Cour a explicitement caractérisé le déficit fonctionnel permanent comme un préjudice personnel, qu'en l'absence de toute possibilité d'imputation du service de la rente à ce préjudice extra patrimonial par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, il ne peut être déduit de ce préjudice tout ou partie de cette rente comme le préconise le fonds de garantie dans ses dernières conclusions ; qu'en conséquence, il convient d'allouer à Monsieur Djamel X... la somme complémentaire de 22 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision" (arrêt pp. 3 et 4), Alors, d'une part, que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou aucun autre organisme, de telle sorte que si la victime peut prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le Fonds de garantie ne prend en charge que le complément ; que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et ses qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que la rente d'invalidité en cas d'accident du travail, lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, est fonction du salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité ; que la rente indemnisant l'incapacité permanente répare donc à la fois un préjudice fonctionnel permanent et un préjudice économique permanent, peu important à cet égard que l'organisme social demande ou non que sa prestation vienne en déduction d'un préjudice corporel personnel ; qu'en allouant à M. X..., au titre du déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint à la suite de son accident de la circulation du 1er mars 2001, une somme de 22.000 euros, sans tenir compte de la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie 33 qui réparait pour partie son déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel, a violé les articles L. 421-1 et R. 421-13.2 du Code des assurances et L. 434-2 et R. 434-2 du Code de la sécurité sociale ; Alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou aucun autre organisme ; que si la victime peut prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le Fonds de garantie ne prend en charge que le complément ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que "la rente accident du travail allouée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 33 à Monsieur X... inclut des éléments… physiologiques", ce dont il résultait qu'elle réparait en partie le déficit fonctionnel permanent de la victime, de sorte que le FONDS DE GARANTIE ne devait pas le prendre en charge en sa totalité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 421-1 et R. 421-13.2 du Code des assurances.

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