Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00575 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INOT
AFFAIRE : [L] [R], [N] [R] C/ S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la Société A P INVEST, S.A. COMPAGNIE ALLIANZ, Société ACS SOLUTIONS, [K] [O], [S] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
12 Décembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [L] [R]
née le 09 Août 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué Maître Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [N] [R]
né le 26 Février 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué Maître Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1811
Madame [S] [J], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1811
S.A.S ACS SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812, substitué par Maître Anne BERNADAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la Société A P INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1120
S.A. COMPAGNIE ALLIANZ, es qualité d’assureur de L’EURL MACONNERIE FOREZIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 138
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812, substitué par Maître Anne BERNADAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 21 Novembre 2024
DELIBERE : audience du 12 Décembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
M. [O] et de Mme [J] ont fait construire une maison d'habitation au [Adresse 7] à [Localité 8]. M. [O] a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Acasta Insurance Compagny Limited à effet au 27 juin 2017.
Ils ont confié les travaux de construction à différentes entreprises dont l'EURL Maçonnerie Forézienne chargée du gros-œuvre, des façades et couvertines, société aujourd'hui liquidée, et la société AP Invest intervenue pour la pose des portes-fenêtres, des volets roulants électriques, des portes d'entrée et du garage, société qui a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation par décision de l'associé unique le 24 avril 2024.
Ces deux sociétés sont assurées par la société ALLIANZ IARD.
Par acte notarié du 23 juin 2022, ils ont vendu le bien aux époux [R] au prix de 550 000 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 juillet et 7 août 2024, M. [N] [R] et son épouse Mme [L] [Y] ont fait assigner M. [K] [O], Mme [S] [J] et la société ACS Solutions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la société Acasta European Insurance Company Limited a appelé à la cause la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société AP Invest.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 novembre 2024, M. [K] [O] et Mme [S] [J] ont appelé à la cause la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de l'EURL Maçonnerie Forézienne.
Les procédures ont fait l'objet d'une jonction prononcée à l'audience du 21 novembre 2024 sous le numéro unique RG : 24/575.
L'affaire est retenue à l'audience du 21 novembre 2024. Au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, les époux [R] maintiennent leur demande et exposent que :
- Peu après la vente, ils se sont aperçus de nombreux désordres et malfaçons,
- Ils ont formulé une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, qui après avoir mandaté un expert, a notifié son refus de garantie, estimant que sur les 14 dommages déclarés, la plupart ne relevaient pas de l'assiette de la dommages-ouvrage, et que pour le surplus, ils ne compromettaient pas la qualité de l'ouvrage ou ne le rendaient pas impropre à sa destination ou ne constituaient pas un désordre visible à la réception, décision qu'ils ont contestée,
- Sur une seconde déclaration de sinistre, la compagnie ACS a refusé de prendre en garantie les dommages hormis celui concernant la porte-fenêtre du salon en façade Ouest,
- Ils se sont adressés aux vendeurs par lettre recommandée avec accusé de réception, qui leur ont répondu qu'ils contestaient le refus de garantie d'ACS et qu'ils s'engageaient à communiquer les pièces demandées par l'assureur.
M. [K] [O] et Mme [S] [J] formulent protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.
La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL Maçonnerie Forézienne, sollicite à titre principal sa mise hors de cause, exposant que la police souscrite par l'entreprise a pris effet le 1er mai 2013 et a été résiliée le 1er janvier 2016. Elle sollicite en outre la condamnation de M. [K] [O] et Mme [S] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.
La société ACS SOLUTIONS sollicite sa mise hors de cause, indiquant qu'elle n'est pas une société d'assurance mais qu'elle dispose d'un mandat limité à la gestion des sinistres du périmètre confié par la société Acasta European Insurance Compagny LTD.
La société ACASTA European Compagny Limited intervient volontairement à l'instance, et sollicite que la mission confiée à l'expert contienne des chefs de mission classique et des précisions.
La société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur de la société AP Invest, formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de son objet précisé aux statuts " gestion portant sur tous les actes et opérations d'assurance ou de réassurance, ainsi que toutes prestations de services connexes, accessoires ou complémentaires de cette activité ", il convient de déclarer hors de cause la société ACS SOLUTIONS qui n'est pas assureur d'une des parties.
L'intervention volontaire de la société Acasta European Insurance Compagny LTD n'est contestée par aucune des parties ; il convient de la déclarer recevable.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable de M. [P] en date du 27 décembre 2023, 25 désordres ont été relevés sur le bien acquis par les époux [R]. Selon lui, de nombreux dommages sont de nature décennale.
M. [N] [R] et son épouse Mme [L] [Y] justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres,
d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.
La société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la SARL Maçonnerie Forézienne, sollicite sa mise hors de cause. Pourtant, les vendeurs produisent une attestation d'assurance émise par la société Allianz IARD, indiquant que la SARL Maçonnerie Forézienne est titulaire d'un contrat " Allianz Réalisateurs d'Ouvrages de Construction ", et ce pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017. Il est ainsi prématuré de la déclarer hors de cause.
La mesure d'expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [N] [R] et son épouse Mme [L] [Y], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés in solidum à les supporter. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
MET hors de cause la société ACS Solutions,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la société ACASTA European Compagny Limited,
ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [N] [R], son épouse Mme [L] [Y], M. [K] [O], Mme [S] [J], la société ACASTA European Compagny Limited et la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur des sociétés AP Invest et EURL Maçonnerie Forézienne,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [M] [A],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 8], après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
- Vérifier l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse aux termes de l'assignation, les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine et la ou les causes,
- Indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d'exercer le contrôle, de leur exécution ou de leur coordination,
- Rechercher la date de la déclaration d'ouverture du chantier, la date de réception des travaux, les procès-verbaux de réception et donner ou tribunal tous les éléments susceptibles de lui permettre de fixer ces dates,
- Pour chacun des désordres, préciser :
- S'ils étaient apparents ou non au moment de la réception des travaux,
- S'ils ont fait l'objet de réserves,
- S'ils ont fait l'objet de reprises, dans l'affirmative à quelle date et dire si les travaux de reprise sont satisfaisants,
- S'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si l'affectant dans l'un de ces éléments constructifs ou l'un de ces éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination,
- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée,
- Donner tous éléments de fait et techniques de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer sur le fond les responsabilités éventuellement encourues, et dans quelle proportion pour chaque partie,
- Apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 12 juillet 2025 en un original,
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par M. [N] [R] et son épouse Mme [L] [Y] avant le 12 janvier 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque,
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord.
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE in solidum M. [N] [R] et son épouse Mme [L] [Y] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 12 Décembre 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me ASTOR
COPIES à :
- Me BENOIT-REFFAY
- Me GUITTON
- Me YOZGAT
- Me BOIS
- Régie
- dossier
- dossier expertise
Dématérialisé : [M] [A](Expert) par opalexe