Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-43.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.636

Date de décision :

14 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit du Groupement interprofessionnel pour l'aide au logement locatif et à l'accession à la propriété (GIAPP), ... (15e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GIAPP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1980 en qualité d'attaché de direction par le Groupement interprofessionnelle pour l'aide au logement locatif et l'accession à la propriété, puis promu directeur général le 1er février 1982, a été licencié le 5 mars 1987 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la mésentente entre le président du conseil d'administration et le salarié qui avait pour source l'opposition d'ordre général et une appréciation différente d'une gestion rigoureuse et efficace constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé qu'à la demande d'énonciation des motifs du licenciement faite par le salarié, l'employeur s'était référé à l'entretien préalable au cours duquel seule la perte de confiance avait été invoquée, ce qui fixait les limites du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le GIAPP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-14 | Jurisprudence Berlioz