Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03934 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGEE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2021 du Juge des contentieux de la protection de SAINT OUEN - RG n° 11-21-0388
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933
à
DEFENDEURS
S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire LEJARD de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
Monsieur [H] [T] OU [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté à l'audience
Madame [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Avril 2023 :
Par décision du 22 juillet 2021 rendue entre, d'une part, la société Seqens et, d'autre part MM. [C] et [H] et Mme [S] [T], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a :
- dit que MM. [C] et [H] et Mme [S] [T] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 20 avril 2020 ;
- autorisé la société Seqens à les en faire expulser, ainsi que tous les occupants de leur chef ;
- supprimé le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné in solidum MM. [C] et [H] et Mme [S] [T] à payer à la société Seqens une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er juin 2021 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné MM. [C] et [H] et Mme [S] [T] en sus et in solidum à payer à la société Sequens la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Seqens du surplus de ses prétentions ;
- condamné in solidum MM. [C] et [H] et Mme [S] [T] aux dépens
- dit que la présente décision était assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 18 novembre 2021, M. [C] [T] a interjeté appel de cette décision.
M. [C] [T] a fait assigné en référé Mme [S] et M. [H] [T] par actes d'huissier du 24 mars 2023, ainsi que la société Seqens par acte d'huissier du 31 mars 2023, devant le premier président de cette cour afin d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, dans ses dispositions prononcées contre M. [C] [T] et de condamner la société Seqens aux dépens.
M. [C] [T] a maintenu ses demandes qu'il a soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 18 avril 2023.
La société Seqens a déposé des conclusions en défense à l'audience du 18 avril 2023, qu'elle a soutenues oralement, selon lesquelles il y a lieu d'adjuger à la société Sequens le bénéfice des présentes, et y faisant droit ; de débouter M. [C] [T] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen ; de condamner M. [C] [T] à payer à la société Seqens une somme 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [C] [T], ou toute partie succombante, aux entiers dépens de la procédure devant le premier président.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, l'assignation délivrée à MM. [C] et [H] et à Mme [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen est du 4 mai 2021, et les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ont bien vocation à s'appliquer à la présente situation. En outre, M. [C] [T] n'était ni comparant ni représenté, et n'a pas pu présenter des observations sur les risques du prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [X] [T] a loué un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 5] à la société France habitation, aux lieux et droits de laquelle vient désormais la société Seqens, en date du 11 août 2014. Mme [X] [T] étant décédée le 19 avril 2020, ses enfants MM. [C] et [H] [T] et sa petite-fille Mme [S] [T] ont sollicité le transfert du bail à leur profit, ce qui a été refusé par courrier du 26 novembre 2020 de la société Seqens, estimant que les conditions de l'article 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, au sujet de la cohabitation continue et habituelle pendant un an au jour du décès, ainsi que les conditions de ressources et d'adéquation entre la taille de la famille et le logement ou encore de la reconnaissance du handicap, n'étaient pas remplies. Mme [S] [T] ainsi que M. [C] [T] ayant refusé de quitter les lieux malgré une proposition de relogement du 17 décembre 2017, la société Seqens a assigné ces derniers ainsi que M. [H] [T] aux fins d'obtenir leur expulsion la 4 mai 2021. Le jugement du 22 juillet 2021 a alors constaté, l'occupation des lieux sans droit ni titre de MM. [C] et [H] ainsi que de Mme [S] [T], autorisant dès lors la société Seqens à les en faire expulser, et les condamnant in solidum à payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur le moyen sérieux de réformation de la décision de première instance :
M. [C] [T] considère d'une part qu'il dispose de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, et qu'il rempli les conditions du transfert de bail. Il rappelle que l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : "Lors du décès du locataire, le contrat de location peut être transféré : (...) ; aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès; (...)"et que l'article 40 de cette même loi dispose que des dispositions particulières s'appliquent en cas d'habitations à loyer modéré, indiquant que les conditions d'attribution et d'adaptation du logement à la taille du ménage peuvent être écartées pour les personnes présentant un handicap vivant effectivement avec la locataire depuis plus de 1 an. C'est ainsi que ce dernier estime qu'il peut prouver qu'il est le fils de Mme [X] [T], l'ancienne locataire, qu'il habitait avec elle depuis plus d'un an avant son décès, comme l'atteste les avis d'impôts sur la période de 2015 à 2020 ainsi que l'attestation d'une des ses connaissances M. [U] assurant que M. [C] [T] vivait bien avec sa mère au [Adresse 3] ; qu'il était atteint d'un grave handicap, avec des facultés mentales et cognitives altérées. La décision de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 6 octobre 2022 attestant de son statut handicapé sur la période du 1er octobre 2020 jusqu'au 30 septembre 2025, ainsi qu'un certificat médical du Dr [V] déclarant M. [C] [T] handicapé depuis plus de 20 années, répondant à la définition donnée du handicap de l'article 114 du code de l'action sociale et des familles.
En réponse, la société Seqens soutient que M. [C] [T], ne remplit pas les conditions de transfert de bail des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989. Concernant la condition d'être en situation de handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles au jour du décès, M. [T] atteste d'une allocation adulte handicapé reconnu par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2025. Or, Mme [X] [T] est décédée le 19 avril 2020. La condition du handicap n'est donc pas remplie. Elle précise en outre que le logement en question comporte 3 pièces, et donc qu'il serait sous-occupé s'il n'était attribué qu'à une seule personne. Qu'enfin, la société Seqens avait proposé un autre logement, plus adapté à sa situation, situé au premier étage du même immeuble, que le bail avait été signé avant que M. [C] [T] ne se rétracte. Dès lors, M. [C] [T], en signant un bail pour un autre logement, a renoncé au logement initialement attribué à sa mère. Par conséquent, la société Seqens estime que M. [C] [T] ne dispose d'aucun moyen sérieux de réformation du jugement de première instance.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment par une attestation de M. [U], ainsi que par des documents officiels tels que des avis d'impôts sur le revenus de 2015 à 2020 adressés au [Adresse 3], que M. [C] [T] habitait bien avec sa mère Mme [X] [T] pendant au moins un an à la date du décès. La première condition d'habitation de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, qui exige, pour un transfert de contrat de location, que le descendant ait vécu avec le défunt locataire depuis au moins un an à la date de décès, est remplie. Concernant ensuite la situation de handicap de M. [T], il ressort des pièces versées aux débats que la MDPH a confirmé la situation de handicap de ce dernier à compter du 1er octobre 2020, attestant d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, de même qu'un certificat médical du Dr [V] soutenant le 10 mars 2022 que "depuis plus de 20 années, M. [T] [C] présente des troubles cognitifs, surtout au niveau de la mémoire. Il n'est donc pas autonome et est inapte au travail". C'est ainsi que M. [C] [T] était handicapé au jour du décès, cette seconde condition est elle aussi remplie, il n'y a donc pas lieu de vérifier si le logement est adapté à la taille du ménage.
C'est ainsi qu'il y a lieu de considérer que M. [C] [T] remplit les conditions du transfert de bail à son profit, et qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
Sur les conséquences manifestement excessives du prononcé de l'exécution provisoire :
M. [C] [T] considère qu'au vu de sa situation financière et de son handicap, son expulsion du logement du [Adresse 3] entraînerait des conséquences manifestement excessives. En effet, ses ressources ne lui permettent pas de trouver un logement dans le secteur privé, et la persistance de sa dette locative, qu'il ne peut apurer qu'avec des délais, l'empêche de trouver un logement social. De plus, M. [C] [T] indique ne pas connaître de personne qui serait susceptible de l'héberger. Enfin, même s'il est en négociation avec la société Seqens pour trouver un accord de relogement dans un appartement plus petit ainsi que d'un apurement de sa dette locative, son expulsion reste de mise, rendant nécessaire l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
En réponse, la société Seqens indique que M. [C] [T] ne règle pas régulièrement l'indemnité mensuelle d'occupation, et qu'il n'a payé aucune somme entre février 2022 et décembre 2022. Sa dette s'élèverait au terme de février 2023 à la somme de 6 555,77 euros. Le demandeur se maintient irrégulièrement dans les lieux, aggravant par la même occasion sa dette auprès de la société Seqens. Selon cette dernière, M. [C] [T] ne démontre pas que l'exécution provisoire du jugement du 22 juillet 2021 aurait des conséquences excessives pour lui.
Il est de jurisprudence constante qu'une mesure d'expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive (CA Paris 7 février 2023 / n° 22/17820 ; CA d'Amiens 16 mars 2023 / n°22/00154). De plus, aucun justificatif n'est produit aux débats attestant que le paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation constituerait une charge excessive pour M. [C] [T] dont les ressources ne sont pas connues.
C'est ainsi que M. [T] échoue à apporter la preuve que l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise aurait pour lui des conséquence manifestement excessives..
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris formulée par M. [C] [T].
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Seqens ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et il lui sera alloué une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [C] [T].
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 22 juillet 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen présentée par M. [C] [T] ;
Condamnons M. [C] [T] à payer la somme de 1 000 euros à la société Seqens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à M. [C] [T] la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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