Tribunal Administratif de Paris, 07 mai 2024. 2404690
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2404690
Date de décision :
7 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. B A, représenté par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Milich, représentant M. A.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de police a pris à l'encontre de M. A une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
3. Pour prendre l'arrêté contesté du 26 février 2024, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que le requérant se déclare en concubinage, père de deux enfants sans en apporter la preuve et que rien n'empêche la cellule familiale de se reconstituer dans le pays dont il est légalement ré admissible et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du 17 avril 2023 à laquelle il s'est soustrait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas utilement contesté par le préfet de police qui n'a pas produit d'observations, d'une part que la fille du requérant née le 3 novembre 2022 s'est vue reconnaitre par décision du 15 juin 2023 la qualité de réfugié par le directeur de l'OFPRA et ne peut donc retourner en Côte d'Ivoire. En conséquence sa femme et lui-même ont déposé le 26 juillet 2023 une demande de titre de séjour qui est toujours en cours d'examen par les services compétents de la préfecture de police. D'autre part, il n'est pas plus contesté que par jugement du 30 juin 2023, le tribunal de céans a annulé l'obligation de quitter le territoire du 17 avril 2023. Par suite, il est fondé à soutenir qu'en prononçant une telle interdiction de retour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit et à en demander pour ces motifs l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction ;
4. L'annulation qui vient d'être prononcée n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction susvisées de la requête ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demandent tant M. A que son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
DECIDE
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 26 février 2024 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024
Le magistrat désigné,
A. Béal
Le greffier
G. Millet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404690/8
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