Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 juin 2014. 13/03825

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/03825

Date de décision :

5 juin 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 05 JUIN 2014 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03825 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2012- Tribunal de Grande Instance de SENS-RG no 08/ 00012 APPELANTE Madame Fernande X... ... 93500 PANTIN Représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273 INTIMÉS Monsieur Antonio Y... et Madame Christiane Z... épouse Y... ... 89320 VILLIERS LOUIS Représentés tous deux par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860 Assistés sur l'audience par Me Nathalie DAUDE de la SCP DE METZ-RIZZO DE METZ-DAUDE, avocat au barreau de SENS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Madame X... est propriétaire d'une maison... à Villiers-Louis, contigüe à la propriété des époux Y.... Par courrier en date du 13 décembre 2006, Madame X... a demandé à ses voisins de faire cesser les troubles liés à une gouttière défectueuse, à l'empiétement d'un mur mitoyen sur son fonds et à l'existence d'une vue. Par lettres des 15 et 21 mars 2007, la MATMUT assureur protection juridique a mis en demeure les époux Y... de procéder à divers aménagements notamment à la mise en conformité de l'écoulement des eaux pluviales, à la suppression du débord des fondations d'un mur empiétant sur la propriété de Madame X... et à la fermeture d'une vue située sur la façade arrière de leur maison. Par acte d'huissier signifié le 3 janvier 2008, Madame X... a assigné les époux Y... devant le Tribunal de Grande Instance de SENS aux fins de voir cesser les nuisances invoquées. Un premier jugement a été rendu en date du 27 février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Sens dans lequel un expert a été nommé. Le rapport d'expertise a été déposé " en l'état " le 19 novembre 2010. Le Tribunal de Grande Instance de SENS a alors rendu son jugement le 20 janvier 2012 dans lequel il : - Condamne les époux Y... à prendre toutes mesures pour faire cesser l'écoulement des eaux pluviales de leur fonds sur celui de Madame X.... - Impartit aux époux Y... un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pour exécuter cette obligation sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois. - Condamne solidairement les époux Y... à payer à Madame X... la somme de 1. 287, 94 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice. - Déboute Madame X... de sa demande d'enlèvement des éléments de maçonnerie du mur des époux Y.... - Dit que la demande de ravalement de la ventilation des époux Y... est prescrite.- Condamne solidairement les époux Y... à payer à Madame X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Déboute les époux Y... de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamne solidairement les époux Y... aux dépens dont distraction au profit de la SCP REGNIER-PLIQUE REGNIER-SERRE conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. - Ordonne l'exécution provisoire du jugement. Vu l'Appel et les conclusions du 07 mars 2014 de Madame X... par lesquelles elle demande à la Cour de : - Confirmer le jugement rendu par le TGI de SENS le 20 janvier 2012 en ce qu'il a condamner les époux Y... à faire cesser l'écoulement des eaux pluviales de leurs fonds sur celui de Madame X... et donner acte aux parties qu'elles se sont exécutées. - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les époux Y... à payer Madame X... la somme de 1287, 94 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice et porter le montant des dommages et intérêts accordés à la somme de 2. 000 euros. - Confirmer le jugement rendu par le TGI de SENS le 20 janvier 2012 en ce qu'il a condamné solidairement les époux Y... au paiement d'une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens. - Infirmer le jugement rendu par le TGI de SENS le 20 janvier 2012 en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande d'enlèvement des éléments de maçonnerie du mur des époux Y.... Statuant à nouveau, - Condamner les époux Y... à procéder à leur frais à la démolition et à l'enlèvement des éléments de maçonnerie (semelles de béton, scellement du muret et poteau ciment) le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. - Les condamner au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. A titre subsidiaire et avant dire droit, - Ordonner une expertise judiciaire afin de rechercher l'existence d'un éventuel empiétement de la maçonnerie basse du mur séparatif des époux Y... sur la propriété de Madame X.... Par leurs conclusions du 18 mars 2014 les époux Y... demandent à la Cour de : - Vu l'article 2261 du Code Civil -Infirmer partiellement le jugement rendu le 20 janvier 2012 par le TGI de SENS. - Déclarer irrecevable l'action en revendication de Madame X.... - Confirmer le jugement entrepris pour le surplus. Subsidiairement, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. - Condamner Madame X... à payer aux époux Y... la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - La condamner aux entiers dépens. SUR CE LA COUR Considérant que Mme Fernande X... critique le jugement entrepris en réclamant une augmentation du montant des dommages et intérêts qui lui ont été octroyés au titre de l'indemnisation pour la réfection du mur privatif lui appartenant et sollicite que ce montant soit porté à la somme de 2000 euros ; Mais considérant, notamment au regard du devis du 4 janvier 2001, versé aux débats que c'est à bon droit que les premiers juges ont évalué à la somme de 1 287, 94 euros le montant des dommages et intérêts du chef susvisé ; que par conséquent le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; Considérant par ailleurs, que Mme Fernande X... prétend que des éléments de maçonnerie empièteraient sur sa propriété au niveau des fondations et demandent que les époux Y... soient condamnés à procéder à leur démolition et à leur enlèvement ; Mais considérant que pour étayer cette demande, Mme Fernande X... produit, pour la première fois en cause d'appel, un relevé d'un géomètre, M Jean-Louis B..., dont les constatations sont insuffisamment précises et circonstanciées pour caractériser l'empiétement allégué, étant observé que ce géomètre ne s'est pas rendu dans la propriété des Y... pour procéder à ses constatations et que ce relevé n'a pas été exécuté au contradictoire des parties ; que cette demande sera par conséquent rejetée, Mme Fernande X... ne disposant pas des éléments suffisants pour prouver le fait qu'elle allègue ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire, formée par Mme Fernande X..., tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise, une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de Mme Fernande X... dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en appel ; que par conséquent le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer à Mme Fernande X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer à Mme Fernande X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Statuant de nouveau sur ce chef, Déboute Mme Fernande X... de sa demande du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne Mme Fernande X... au paiement des dépens de l'appel.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-06-05 | Jurisprudence Berlioz