Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/01582
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01582
Date de décision :
26 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00463
Dossier : N° RG 24/01582 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ILFA
ORDONNANCE
Rendue le 26 DECEMBRE 2024 par Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président, audit tribunal ;
Assisté de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2] - [Localité 5],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Madame [V] [L] épouse [D]
née le 30 Septembre 1952 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 1] - Chez Mme [H] [P] - [Localité 4], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistée de Me Isabelle ROUCOUX, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Madame [P] [H], domiciliée [Adresse 1] - [Localité 4],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée
Débats à l’audience du 26 Décembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 5] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 23 décembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [V] [L] épouse [D], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 24 décembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Madame [V] [D] née [L] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 17 décembre 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Madame [V] [D] née [L] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en faisant valoir qu’elle veut sortir. Elle soutient que c’est sa fille qui est de mauvaise humeur et que sa permission de sortir pour Noël s’est bien passée.
Son avocat fait valoir que Madame [D] dispose d’un suivi en libéral et qu’elle demande une mainlevée de la mesure avec des soins.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Madame [V] [D] née [L] a été motivée initialement par une déstabilisation franche de l’humeur sur un mode maniaque avec mise en danger au domicile. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que si Madame [D] présente une amorce d’amélioration de sa symptomatologie maniaque, il est nécessaire d’évaluer sa capacité à reprendre sa vie dans son milieu familial dans le cadre d’une permission de 24 à 48 heures.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Madame [V] [D] née [L] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [V] [L] épouse [D]
née le 30 Septembre 1952 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 1] - Chez Mme [H] [P] - [Localité 4],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 6] [Localité 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique