Cour de cassation, 24 avril 1986. 83-42.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-42.580
Date de décision :
24 avril 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.124-2 et L.124-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu que M.Hirou, employé par la société de travail temporaire R.M.O. en qualité de travailleur temporaire, a effectué cinq missions auprès de la société Pechiney, du 12 avril 1977 au 16 août 1978, du 19 septembre 1978 au 29 décembre 1978, du 2 mai 1979 au 22 février 1980, du 23 février 1980 au 23 septembre 1980 et du 24 septembre 1980 au 30 juin 1981 ;
Que pour décider que les règles de droit commun de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne lui étaient pas applicables et le débouter, en conséquence, de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt confirmatif attaqué énonce, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que chacune des missions de M.Hirou auprès de la société Pechiney était restée temporaire et qu'aucune fraude à la loi n'était établie par l'intéressé ;
Attendu cependant que l'employeur qui ne respecte pas les dispositions des textes susvisés sur le travail temporaire se place en dehors de son champ d'application, et le contrat de travail qui le lie au salarié est alors soumis au droit commun ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions par lesquelles M.Hirou faisait valoir que, contrairement à l'article L 124-2 paragraphe 1° du Code du travail qui limite le recours au travail temporaire à des tâches non durables, il avait été utilisé presque sans interruption du 12 avril 1977 au 30 juin 1980, que contrairement aux articles L.124-2 et L.124-3, ni les contrats de prestation de services, ni les contrats de mission ne donnaient d'indication sur le nombre de travailleurs temporaires utilisés par la société Pechiney, sur la durée des conventions et sur le poste précis du salarié, que pour les missions des 18 septembre 1978 et du 2 mai 1979 motivées par un surcroît occasionnel d'activité, l'autorisation préalable de l'Inspecteur du travail, prévue à l'article L.124-3 au-delà d'une durée de trois mois, n'avait pas été sollicitée, que la société ne pouvait justifier que les trois missions pour absence temporaire d'un salarié permanent avaient été motivées conformément à la réalité et que ces missions ne donnaient aucune indication sur le salarié remplacé et sur les conditions dans lesquelles le remplaçant avait été amené à exercer ses fonctions, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 24 février 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen,
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