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Tribunal Administratif de Paris, 03 novembre 2022. 2022541

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2022541

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2020 au greffe du tribunal administratif de Marseille et transmise par celui-ci au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 24 décembre 2020, enregistrée le 31 décembre 2020, et un mémoire enregistré le 4 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension d'invalidité. Par un mémoire enregistré le 3 août 2022 le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. A par une décision du 18 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui()ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. La décision de la ministre des armées du 8 octobre 2019 rejetant la demande de M. A tendant au bénéfice d'une pension d'invalidité en qualité de victime civile est fondée sur l'irrecevabilité de cette demande, déposée après le 14 juillet 2018, en raison de son caractère tardif. En se prévalant des faits à l'origine de sa demande M. A ne conteste pas de manière opérante ce motif de rejet. En outre, en se prévalant de son ignorance du délai de prescription qu'il trouve injuste sans apporter d'éléments de nature à caractériser l'ignorance légitime de sa créance, il n'assortit manifestement pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que sa requête, qui n'a pas été davantage motivée avant l'expiration du délai de recours, entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Paris, le 3 novembre 2022. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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