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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-43.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.946

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Remiremont (section activités diverses), au profit de l'association Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de l'Ecole Saint-Romaric (OGEC), dont le siège est Place du Batardeau, 88200 Remiremont, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association OGEC de l'Ecole Saint-Romaric, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'accord paritaire du 1er janvier 1975 intégré à la Convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire ; Attendu que Mme X... a exercé les fonctions d'institutrice dans trois établissements d'enseignement privé catholique sous contrat simple du département des Vosges puis à l'école Saint-Romaric sous contrat d'association à compter du 16 septembre 1980 ; qu'étant volontairement partie à la retraite le 1er octobre 1990, elle a sollicité le paiement d'une indemnité de départ en retraite fixée par la Convention collective applicable aux écoles de l'enseignement privé hors contrat ou sous contrat simple complétée par deux avenants étendant l'application de cette convention aux écoles sous contrat d'association ; Attendu que, pour rejeter sa demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que la direction diocésaine des Vosges n'a jamais été employeur de Mme X... mais n'a fait que remplir son rôle d'organisateur de l'enseignement privé sur le département ; que dans ses conditions, l'emploi exercé par la salariée à l'école Saint-Romaric constitue bien son dernier emploi, et l'école est son dernier employeur ; que son ancienneté dans l'établissement est de 9 années et un mois ; que l'école Saint-Romaric est une école sous contrat d'association à laquelle n'est pas applicable la convention collective versée aux débats qui concerne les écoles hors contrat et sous contrat simple que les avenants présentés comme se rapportant à cette convention ne la concernent pas explicitement et ne traitent pas en particulier de la prime de départ à la retraite ; que de plus, leur date de signature est postérieure à la rupture du contrat de travail sans qu'aucune rétroactivité ne puisse s'appliquer ; que Mme X... peut prétendre, en ce qui concerne une indemnité de fin de carrière, à l'application pure et simple du Code du travail et notamment de son article L. 122-14-13 ; que par application de l'article 6 de l'annexe de la loi du 19 janvier 1978, l'ancienneté nécessaire pour pouvoir bénéficier de cette indemnité est de 10 ans ; que Mme X... ne remplit pas cette condition ; Attendu, cependant, que l'avenant n° 1 instituant la commission départementale de l'emploi de l'enseignement catholique intégré à la Convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire le 1er janvier 1975, complété par le texte interprétatif du 9 octobre 1978 prévoit que les procédures et règles de priorité prévues par la convention collective sont applicables aux maîtres sous contrat d'association du même ressort territorial, indistinctement désignés comme "personnel du diocèse" ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ces dispositions que l'engagement des maîtres sous contrat d'association est soumis à l'agrément du directeur diocésain qui décide des mutations d'un établissement à un autre sans considération de leur régime contractuel, avec transmission automatique de l'ancienneté acquise et sans que le contrat ne subisse aucune interruption, et que l'ensemble des contrats agréés par la même autorité diocésaine constitue un tout pour l'appréciation de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de départ volontaire à la retraite, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le second des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Remiremont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal ; Condamne l'association OGEC de l'Ecole Saint-Romaric aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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