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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/05510

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/05510

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

N° de minute : 24 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5 JUGEMENT RENDU LE 20 Décembre 2024 N° RG 23/05510 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRG2 DEMANDEUR : Madame [D] [Y] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87 DEFENDEUR : Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (SÉNÉGAL) de nationalité Sénégalaise domicilié : chez Monsieur et Mme [K] [P] et [W] [Adresse 4] Appt 002 [Localité 6] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL Copie exécutoire à :Me Caroline GERMAIN Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [Y] et Monsieur [U] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (76), sans contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par assignation en date du 6 octobre 2023, Madame [D] [Y] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 2 février 2024, le juge de la mise en état a notamment : DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française, INVITE les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées au fond, CONSTATE que les époux résident séparément DIT n'y avoir lieu à statuer sur la jouissance du domicile conjugal Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à domicile par commissaire de justice le 8 mars 2024, Madame [D] [Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de : - Constater que les époux [Y] / [L] ont cessé toute communauté de vie depuis plus d’un an au jour de l’assignation en divorce - Fixer la date des effets du divorce au 20 janvier 2023 - Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Y] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil - Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant - Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Bien que régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [L] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 14 mai 2024 pour l'audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, renvoyée au 14 novembre 2024, Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 13 décembre 2024 et prorogé pour être rendu ce jour. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé, DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, Vu l'assignation du 6 octobre 2023 CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [D] [Y] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] et de : Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (SÉNÉGAL) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l'officier d'état civil de [Localité 9], ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ; DIT que Madame [D] [Y] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au  20 janvier 2023 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, CONDAMNE Madame [D] [Y] aux entiers dépens, RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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