Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02866 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUZP
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 15 Octobre 2020
RG n° 17/01571
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
L' EURL [D] [W]
N° SIRET : 538 988 684
[Adresse 12]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Hélène HERVE, avocat au barreau de RENNES,
INTIMÉS :
Monsieur [H] [B]
né le 17 Avril 1972 à [Localité 13] (INDRE ET LOIRE)
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
Monsieur [I] [G]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 09 mai 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 12 Septembre 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 4 Juillet 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 22 mai 2010, M. [B] a fait l'acquisition de plusieurs parcelles de terrain à bâtir cadastrées sections AN [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], [Adresse 10] à [Localité 11] (50).
M. [B] a fait entreprendre des travaux de construction d'une maison d'habitation sur lesdites parcelles.
Le 8 septembre 2010, M. [B] a confié la maîtrise d'oeuvre du chantier à M. [G], architecte moyennant un honoraire de 9% du montant hors taxe des travaux initialement prévu à 200 000 euros. Sont également intervenues au chantier :
- l'entreprse Sehier, titulaire des lots maçonnerie et carrelage faïence,
- la société [D] [W], pour les travaux de mensuiseries extérieures et intérieures et les travaux d'isolation plâtrerie,
- la société [J], pour les travaux d'électricité chauffage et plomberie,
- l'entreprise Deco'Styl, pour le lot peinture.
Le permis de construire a été délivré le 18 avril 2011 et le chantier a débuté le 14 décembre 2011.
Deux réunions de chantier ont eu lieu les 24 juillet 2013 et 28 octobre 2013.
M. [B] a mandaté M. [Y] en qualité d'expert qui a rendu son rapport en date du 27 novembre 2013 aux termes duquel il conclut à l'existence de plusieurs malfaçons.
Par ordonnance du 13 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [K] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 9 octobre 2013.
Par décision du 11 octobre 2016, le tribunal de commerce de Coutances a ordonné la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Sehier et a désigné Me [X] en qualité de mandataire.
Par actes des 5 et 6 octobre 2017, M. [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Coutances M. [G], Me [X] en qualité de mandataire de la société Sehier, la société Menuiserie [D] [W], la société [J] et la société Deco'Styl aux fins d'être indemnisé du préjudice subi.
Par acte du 4 janvier 2018, M. [G] a fait assigner la société Groupama Centre Manche en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Sehier aux fins à titre principal d'être garantie de l'ensemble des sommes qui seraient mises à sa charge au titre des différents désordres relevés.
Par jugement du 15 octobre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de l'entreprise Sehier ;
- dit que l'action de M. [B] fondée sur la garantie de parfait achèvement est irrecevable car prescrite ;
- déclaré M. [G], architecte, l'entreprise [J], l'entreprise [W] et l'entreprise Deco'Styl responsables sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ;
- débouté M. [G] de ses demandes dirigées contre la compagnie d'assurance Groupama Centre Manche ;
- dit n'y avoir lieu à garantie entre les différents intervenants ;
- condamné M. [G] à payer à M. [B], après compensation la somme totale de 16 364,80 euros au titre des désordres constatés ;
- condamné la société [W] à payer à M. [B], après compensation la somme de 17 472,61 euros au titre des désordres constatés ;
- condamné M. [B] à payer à l'entreprise Deco'Styl, après compensation la somme de 1 114,67 euros ;
- condamné M. [B] à payer à l'entreprise [J], après compensation la somme de 291,71 euros ;
- débouté M. [B] de sa demande fondée sur le manquement de M. [G] à son devoir de conseil ;
- condamné in solidum M. [G], l'entreprise [J], l'entreprise [W] et l'entreprise Deco'Styl à payer à M. [B] la somme de 7 000 euros au titre du préjudice lié au retard de livraison ;
- dit que la charge finale du préjudice lié au retard de livraison sera répartie à proportion de leur part de responsabilité soit à raison de :
* 3 558,10 euros (50,83%) à la charge de M. [G]
* 2 835,70 euros (40,51%) à la charge de l'entreprise [W]
* 266 euros (3,8%) à la charge de l'entreprise [J]
* 340,20 euros (4,86%) à la charge de l'entreprise Deco'Styl ;
- condamné M. [B] à régler à Me [X], es qualité de liquidateur de la société Sehier la somme de 6 287,65 euros ;
- dit que l'intégralité de ces sommes produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné in solidum M. [G], l'entreprise [J], l'entreprise [W] et l'entreprise Deco'Styl à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie à proportion de leur part de responsabilité soit comme suit :
* 1 524,90 euros à la charge de M. [G],
* 1 215,30 euros à la charge de l'entreprise [W],
* 114 euros à la charge de l'entreprise [J],
* 145,80 euros à la charge de l'entreprise Deco'Styl,
- au titre des frais d'expertise d'un montant de 17 928,69 euros :
* 9 113,16 euros à la charge de M. [G],
* 7 262,91 euros à la charge de l'entreprise [W],
* 681,29 euros à la charge de l'entreprise [J],
* 871,33 euros à la charge de l'entreprise Deco'Styl ;
- débouté Me [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société Sehier de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné in solidum M. [G], les entreprises [J], [W] et Deco'Styl aux dépens de la présente procédure en ce compris les frais d'expertise ;
- accordé à Me [V] le droit de recouvrer contre les parties condamnées les dépens dont il a fait l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 22 décembre 2020, la société Menuiserie [D] [W] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 septembre 2021, la société Menuiserie [D] [W] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances en date du 15 octobre 2020 en ce qu'il l'a déclarée responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil et l'a condamnée à payer à M. [B], après compensation la somme de 17 472,61 euros au titre des désordres constatés et mis à sa charge une indemnité de 2 835,70 euros au titre du retard de livraison et une indemnité de 1 215,30 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 40, 51 % des dépens y compris les frais d'expertise et en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires résultant du conflit permanent entre le maitre d'ouvrage et le maitre d''uvre ;
- dire et juger que l'action de M. [B] est prescrite et mal fondée ;
- débouter M. [B] de l'ensemble de ces demandes fins et conclusions ;
- débouter M. [B] de ses demandes à son encontre, relatives au désordre R1, les carreaux de nombreuses fenêtres ne sont pas carrées et réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée de ce chef au règlement d'une somme de 8 448 euros ;
- débouter M. [B] de ses demandes à son encontre relatives au désordre R4, les deux portes pleines présentent un raidisseur et réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée de ce chef au règlement d'une somme 4 400 euros ;
- débouter M. [B] de sa demande à son encontre relative au retard de livraison ;
- dire et juger autant irrecevable que mal fondé l'appel incident régularisé par M. [B] ;
- condamner M. [B] et M. [G] in solidum à lui payer une somme de 5 000 euros en raison du préjudice qu'elle a subi du fait du conflit permanent ayant existé entre eux et qu'ils ont reporté sur les entreprises ;
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 5 942,36 euros au titre du solde du marché avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la réception soit le 28 octobre 2013 qui seront calculés conformément à l'ancien article 1154 du code civil ;
- débouter M. [B] et M. [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions autres dirigées à son encontre ;
- débouter M. [B] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que les frais d'expertise et les dépens d'instance et d'appel resteront à la charge de M. [B] le tout avec distraction au profit des avocats de la cause dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 août 2021, M. [G] demande à la cour de :
- dire l'appel de la société Menuiserie [D] [W] et son appel incident recevables et bien fondés ;
ce faisant,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 15 octobre 2020 en ce qu'il a fait droit aux demandes de condamnations de M. [B] au titre des désordres R1 'les carreaux de nombreuses fenêtres ne sont pas carrés' et R4 'les deux portes pleines présentant un raidisseur' ;
- réformer également le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum avec les entreprises à régler à M. [B] la somme de 7 000 euros à titre de dommage et intérêt pour préjudice lié au retard de livraison ;
- subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Menuiserie [D] [W] à raison de la somme de 8 448 euros au titre du désordre R1 'les carreaux de nombreuses fenêtres ne sont pas carrés' et de la somme de 4 400 euros au titre du désordre R4 'les deux portes pleines présentant un raidisseur' ;
- En tout état de cause,
- dire que M. [B] s'est rendu coupable d'immixtion fautive tant dans la conception que dans l'exécution de l'ouvrage conduisant à exonérer les constructeurs de 50% des condamnations prononcées à leur encontre ;
- dire que M. [B] devra en conséquence être condamné à lui restituer 50% des indemnités dont il a bénéficié au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;
- confirmer pour le surplus le jugement déféré à la Cour ;
- condamner tout succombant à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 ainsi qu'à l'indemnisation de ses dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 juin 2021, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2020 en ce qu'il a :
* retenu la responsabilité contractuelle de la société Menuiserie [D] [W] in solidum avec M. [G] ;
- le confirmer en ce qu'il a retenu le montant des travaux de reprises à hauteur de 20 262,50 euros ;
- le confirmer en ce qu'il a retenu comme somme due la somme de 2 789,89 euros ;
y additant,
- le réformer en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'un montant de 389 euros TTC pour la destruction du meuble ;
- le réformer en ce qu'il n'a accordé qu'une somme de 7 000 euros au titre du retard de livraison ;
en conséquence,
- condamner la société Menuiserie [D] [W] in solidum avec M. [G] à payer une somme de 13 000 euros au titre du retard de livraison ;
- le réformer en ce qu'il a accordé seulement une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Menuiserie [D] [W] in solidum avec M. [G] à payer une somme de 22 993,05 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner la société Menuiserie [D] [W] in solidum avec M. [G] à payer une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamner la société Menuiserie [D] [W] in solidum avec M. [G] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 12 avril 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En 1er lieu la cour rappellera que sa saisine se limite aux éléments du dispositif concernant l'Eurl [W] qui dans ses conclusions entend contester les dispositions du jugement entrepris portant sur :
- les carreaux de nombreuses fenêtres désordre R1, les deux portes pleines présentant un raidisseur R4, l'immixtion fautive du maître d'ouvrage dans le chantier en cause et le montant de sa propre créance;
Les contestations de l'Eurl [W] porte de ce fait également sur le montant de la condamnation dont elle a été l'objet, les sommes mises à sa charge au titre du retard et le rejet des demandes indemnitaires présentées au motif du conflit permanent qui a opposé selon elle le maître d'ouvrage au maître d'oeuvre ;
- Sur la responsabilité contractuelle :
L'Eurl [W] conteste l'analyse des 1ers juges qui ont déclaré que l'action engagée sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, soit l'action au titre de la garantie de parfait achèvement était irrecevable comme tardive ;
L'Eurl [W] soutient que monsieur [B] n'a pas agi dans le délai légal qui était lui imparti, alors que les désordres en litige relevaient de la garantie de parfait achèvement et que dans ces conditions, le maître d'ouvrage ne pouvait pas évoquer la responsabilité contractuelle, celle-ci étant exclue du fait de l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
Monsieur [B] répond qu'il se reporte à la responsabilité contractuelle qui a été retenue par les 1ers juges, quand monsieur [G] explique que les 1ers juges ont justement appliqué la responsabilité contractuelle comme applicable au litige ;
Sur ce, la cour estime qu'il est incontestable que les désordres, malfaçons ou non-conformités dénoncés ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination, ce qui exclut la mise en oeuvre de la garantie décennale ;
Que l'action en garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil suppose une réception de l'ouvrage et qu'elle porte sur les réserves faites à cette date ou sur celles dénoncées comme dévoilées, apparues durant l'année de parfait achèvement, sachant que cette garantie ne concerne pas la maîtrise d'oeuvre ;
En l'espèce, il est acquis et non contesté que la réception de l'ouvrage est intervenue le 28 octobre 2013, que cette mesure n'a pas donné lieu à un document dédié en bonne et due forme, que cependant l'action tirée de l'article 1792-6, et la mise en demeure prévue devaient intervenir dans le délai imparti d'une année ;
Or dans le cadre de la présente procédure, des assignations en référé-expertise ont été délivrées les 14,15 et 16 octobre 2014, soit avant le 28 octobre 2014, ce qui a interrompu le délai d'un an qui courait ;
Un nouveau délai de même durée a commencé à courir à compter du 13 novembre 2014, date de l'ordonnance prescrivant l'expertise dont s'agit, pour expirer le 13 novembre 2015 ;
Ainsi c'est de manière justifiée que les 1ers juges ont considéré que le délai consacré pour agir du chef de la garantie de parfait achèvement était prescrit à la date à laquelle monsieur [B] a engagé son action au fond, soit les 5 et 6 octobre 2017 ;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action reposant sur la garantie de parfait achèvement et opté pour la responsabilité contractuelle, puisque les demandes formées par monsieur [B] ne reposent pas sur la garantie décennale, et que les désordres dont il est fait état, ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ni ne compromettent sa solidité, la responsabilité civile contractuelle de droit commun étant dans ce cas parfaitement applicable, notamment pour les non-conformités sans désordre ;
- Sur les désordres contestés :
- Sur le point R1 concernant la non conformité des carreaux de fenêtres:
L'Eurl [W] soutient que les nouvelles fenêtres contestées ont été validées par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, ce qui exclut toute contestation ultérieure ;
Monsieur [G] allègue également que monsieur [B] avait signalé la non-conformité en cause le 8 septembre 2023, soit avant la réception, et qu'il avait considéré l'ouvrage comme acceptable en l'état ;
Monsieur [B] répond que sur le fondement des éléments délivrés par le rapport d'expertise, il sollicite la confirmation du jugement entrepris ;
Pour ce poste, l'expert judiciaire fournit les éléments suivants :
- L'entreprise [W] n'a pas respecté les dispositions définies au descriptif et les comptes rendus de chantier ne mentionnent aucune décision modificative sur la forme des vitrages ; l'entreprise n'a pas fait valider les plans des menuiseries avant exécution, comme cela lui avait été demandé par l'architecte dans le compte N°2. L'architecte et monsieur [B] avaient la possibilité de détecter cette non conformité contractuelle dés la pose des menuiseries. Monsieur [B] dans son message du 8 septembre 2023 faisait état de cette non conformité en précisant :
- les lignes surlignées en vert de ce document correspondent aux points pour lesquels je n'exige pas obligatoirement de mise en conformité avec mes instructions à la condition expresse que nous trouvions un compromis pour mon dédommagement financier ou autre ;
Ainsi, la cour doit constater que cette non conformité était connue et apparente pour le maître d'ouvrage à la date de réception de la construction soit au 28 octobre 2013 ;
Cette non-conformité qui est principalement esthétique n'a fait l'objet d'aucune réserve à la date de la réception ;
Elle n'a fait l'objet également d'aucune réclamation durant la garantie de parfait achèvement ;
Cependant, il s'ensuit que cette non-conformité sans désordre qui ne relève pas des articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre de la responsabilité contractuelle est constitutive d'une faute qui est caratérisée, puisque l'expert a constaté sans être démenti, que les plans de l'architecte représentaient des vitrages carrés pour les fenêtres et rectangulaires pour les portes fermières et que les vitrages contestés n'étaient pas conformes au marché confié à l'entreprise [W] ;
L'expert précise que l'entreprise [W] n'a pas respecté les dispositions définies au descriptif et que les comptes-rendus de chantier ne mentionnent aucune décision modificative sur la forme des vitrages ;
Il s'ensuit que la cour retient que l'entreprise [W] a commis une faute contractuelle en ne faisant pas valider les plans de menuiseries avant exécution, comme cela lui avait été demandé dans le compte-rendu N°2, ainsi que celle commise par monsieur [G] comme architecte qui avait la possibilité de détecter cette non-conformité dés la pose des menuiseries et il lui appartenait d'en aviser le maître d'ouvrage ce qui n'a pas été fait ;
Il ne peut pas être retenu le consentement de monsieur [B], car ce dernier a soulevé cette problématique le 8 septembre 2013 et a conditionné son acceptation des fenêtres en cause à un accord sur son dédommagement qui n'est pas intervenu ;
Il résulte de tout ce qui précède que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il estimé que la responsabilité contractuelle de l'entreprise [W] se trouvait engagée, ainsi que celle de monsieur [G], à hauteur respectivement de 80% et 20% dans la réalisation du dommage consistant en l'absence de résultat pour le maître d'ouvrage d'obtenir les vitrages attendus et prévus ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a été appliqué le chiffrage de l'expert à hauteur de 10560€ TTC et donc de 8448€ pour l'entreprise [W] et de 2112 € pour monsieur [G] ;
- Sur les deux portes pleines présentant un raidisseur :
L'Eurl [W] à ce titre, explique que monsieur [B] n'a émis aucune observation lorsque la pose a été réalisée et cela particulièrement le 11 septembre 2013 ;
Monsieur [G] soutient de la même manière les arguments invoqués par l'Eurl [W] en expliquant que pour ce poste, il n'y avait aucune non-conformité aux règles de l'art ni aux normes de construction, mais qu'il s'agissait d'une simple question esthétique ;
Monsieur [B] répond qu'il se réfère aux conclusions de l'expert judiciaire pour solliciter de ce chef la confirmation du jugement entrepris ;
Sur ce, selon les conclusions de l'expert judiciaire, il a été noté ce que suit :
- l'entreprise [W] a choisi un modèle sans obtenir l'accord de monsieur [B] sur le choix. Les 2 portes ont été posées en septembre 2013, (problème du raidisseur évoqué à la réunion du 25 septembre 2013. Par message du 26 septembre 2013, monsieur [B] a demandé le remplacement des 2 portes sans raidisseur). La réclamation ne porte pas sur la conformité des portes aux règles de l'art mais sur la conformité aux dispositions contractuelles qui prévoyaient que le choix des portes se ferait avec l'accord du maître d'ouvrage ;
La cour doit constater que cette non-conformité était connue et apparente pour le maître d'ouvrage à la date de réception de la construction soit au 28 octobre 2013. Cependant ce dernier en avait demandé le changement avant cette date ;
Cette non-conformité qui est principalement esthétique n'a fait l'objet d'aucune réserve à la réception et d'aucune réclamation durant la garantie de parfait achèvement ;
Cependant, il s'ensuit que cette non-conformité sans désordre dans le cadre de la responsabilité contractuelle est constitutive d'une faute qui est caratérisée, puisque l'expert a constaté sans être démenti, que l'entreprise [W] avait choisi un modèle de portes sans obtenir l'accord de monsieur [B] sur le choix de celles-ci et les modalités de la pose des raidisseurs ;
Que l'entreprise [W] se devait de proposer plusieurs modèles de portes comme cela était prévu au dispositif, l'architecte ayant laissé faire ;
La Cour estime de plus qu'il ne peut pas être fait état des choix changeants de monsieur [B], car il n'est pas démontré que plusieurs options lui ont été soumises et que ce dernier a été en mesure d'en approuvé une ;
De plus, monsieur [B] avait réclamé avant la réception des travaux le changement de ces portes ;
Ainsi il ne peut pas être fait état non plus d'une conformité au choix du maître d'ouvrage ;
Cette défaillance est à l'origine d'un dommage pour l'intéressé qui se voit doter de portes qu'il n'a pas choisies en méconnaissance des documents contractuels ;
Ainsi, les 1ers juges ont justement retenu les fautes conjuguées de l'entreprise [W] à hauteur de 80% et de celle de monsieur [G] à hauteur de 20%, puisque sur le fondement contractuel, s'agissant d'un défaut de conformité sans désordre la faute réside dans l'irrespect du descriptif et le défaut de l'architecte qui ne s'est pas opposé au comportement de l'Eurl [W] et n'a pas veillé au respect du choix du maître d'ouvrage ;
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a appliqué le chiffrage proposé par l'expert judiciaire à hauteur de 5500€ TTC, avec 4400€ à la charge de la société [W] et 1100€ pour monsieur [G] ;
- Sur les autres postes de dommages :
La cour doit constater s'agissant des autres postes de désordres que les motifs des 1ers juges ne sont pas débattus par aucune des parties à l'instance ;
Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement entrepris, comme motivé par les 1ers juges, ce qui est adopté par la cour et selon les demandes de monsieur [B], pour les postes suivants :
- R6 vitre du vantail droit de la fenêtre Est de la pièce d'été, R12 et 13 volet de la porte du grenier et les verrous des volets des portes fermières et des plaques rosaces de finition des entrées de verrous, R11 la fixation de la gâche du portail, R16 la fenêtre du bâtiment Cellier et R18 le profilé de la porte gauche du meuble du lavabo de la salle de bain ;
La cour confirmera également le poste R 25 concernant la clé du portillon de la rue Nord ;
S'agissant du poste R17, qui a été rejeté par les 1ers juges, monsieur [B] se limite sans autre explication, à solliciter à titre incident la réformation du jugement en ce que sa demande portant sur la dégradation du meuble de salle de bain a été écartée ;
Cette argument qui est inopérant, conduit la cour à ne pas accueillir cette réclamation et à confirmer le jugement entrepris ;
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris à ce stade sera confirmé.
- Sur l'immixtion fautive du maître d'ouvrage :
L Eurl [W] de ce chef soutient que du fait du maître de l'ouvrage ou de sa mère et du maître d'oeuvre également, les entreprises intervenantes ont été prises en otages recevant des ordres de l'un puis des contre-ordres de l'autres, que celles-ci ont été victimes d'une véritable partie de ping-pong entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre défaillant dans son autorité ;
Que cette situation a été la cause de retard dans la livraison du chantier avec des demandes permanentes de modifications des plans et des descriptifs et que c'est donc à tort que le tribunal a mis à sa charge une somme de 2835,70 euros du chef du retard et a écarté sa demande de dommages-intérêts présentée à hauteur de 5000 € ;
Monsieur [G] explique que le retard dont il est fait état, est de 10 mois pour se situer entre les mois de juillet 2012 à mai 2013, que monsieur [B] a pris part tant à la conception de l'ouvrage qu'à son mode d'exécution, ce qui a nécessairement allongé le chantier, que celui-ci était en fait réceptionnable à compter de mai 2013 et que le retard constaté est imputable à monsieur [B];
Que la somme de 7000€ accordée n'est en rien justifiée, sachant que de tels retards ne sont en tout état de cause imputables qu'aux entreprises ;
Monsieur [B] répond qu'il y a eu des tensions sur le chantier avec le maître d'oeuvre, car il s'est rendu compte que celui-ci était réalisé sans attention ni suivi, et qu'il n'est pas caractérisé une immixtion du maître de l'ouvrage, ce qui doit conduire à la confirmation du jugement ;
S'agissant de l'immixtion du maître de l'ouvrage, la cour rappelle qu' il y a immixtion de ce dernier dans l'acte de construire toutes les fois où ce dernier prend des initiatives techniques ou financières à l'égard des entreprises, sans en informer et avoir recueilli l'aval du maître d''uvre ;
Ainsi l'immixtion suppose les velléités du maître d'ouvrage d'imposer son autorité sur le chantier dans la méconnaissance du rôle du maître d''uvre, en donnant des ordres en l'absence du maître d''uvre, en réglant des situations de travaux sans passer par l'architecte, en prononçant la réception malgré le désaccord du maître d''uvre, mais également dans la volonté du maître de l'ouvrage de modifier les dispositions du projet pour des raisons de recherche d'économie ou de choix architectural ou technique différents, dans la modification des conditions d'exécution du marché, par une intervention d'autres entreprises hors marché, par une intervention intempestive et non concertée au cours des réunions de chantier ;
Cette immixtion, lorsqu'elle est caractérisée et que le maître d''uvre n'en a pas eu connaissance, peut limiter la responsabilité de celui-ci ou des entreprises mais à la condition que le maître de l'ouvrage soit notoirement compétent;
Or la cour doit constater comme y ont procédé les 1ers juges que la preuve n'est pas rapportée d'une immixtion caractérisée dans la conduite et la direction du chantier par monsieur [B], quand il n'est pas démontré que ce dernier possède une compétence particulière en matière de construction ;
L'attitude de monsieur [B] qui peut dans une certaine mesure être regardée comme un peu inhabituelle, n'est en fait que celle d'un maître d'ouvrage particulièrement vigilant sur le déroulement du chantier et qui suit activement les réunions de celui-ci ;
Les comptes-rendus de chantier qui sont versés aux débats sur la période du 18 janvier 2012 au 11 septembre 2013 ne démontrent pas un comportement inapproprié ou des interventions intempestives de monsieur [B] ou de sa mère présente lors de ces réunions ;
S'il est juste de noter que monsieur [B] a été l'auteur de mails adressés à monsieur [D] [W] qui étaient de nature directive comme comportant des mesures à prendre ou des corrections à apporter, ceux-ci ont été en règle générale expédiés après des réunions de chantier ayant permis au maître d'ouvrage de faire le point sur place et de regarder l'avancée du chantier ;
Cette attitude qui consiste à dénoncer certains points des travaux déjà faits ne constitue pas une immixtion, et ce d'autant que la présence du maître d'ouvrage est prévue pour les réunions de chantier, ce qui induit pour lui, la possibilité d'un contrôle ;
De plus, tous les courriers électroniques adressés à monsieur [W] dans lesquels monsieur [B] établit la liste de ce qu'il faudrait selon lui reprendre ou faire, ont été expédiés à monsieur [G] et n'ont pas été envoyés en dehors de l'architecte ;
En réalité les mails de monsieur [B] constituent une longue suite de griefs qui commencent à partir du moment où le chantier est déjà largement avancé soit en novembre 2012, pour s'intensifier à partir de mars 2013, ce qui a correspondu à une période où le chantier a présenté du retard et ou le maître d'ouvrage a constaté que le planning prévu de 8 mois hors congé était déjà dépassé ;
Ce qui a créé un climat de tensions entre messieurs [G] et [B] ;
Dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède que la cour estime qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une immixtion caractérisée du maître d'ouvrage de nature à justifier ou expliquer le retard pris dans la réalisation de la construction,
ce qui conduit la cour à écarter :
- la demande formée par l'Eurl [W] en dommages-intérêts pour réparer le préjudice résultant du conflit permanent intervenu selon elle entre monsieur [B] et monsieur [G] et qui lui aurait provoqué un dommage qui n'est pas explicité ;
- la demande formée par monsieur [G] aux fins de bénéficier d'une exonération de responsabilité à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre lui ;
Le retard dont il est fait état n'est ainsi pas démontré comme cause de l'immixtion de monsieur [B].
Ce retard peut être constaté puisque le planning des travaux a été établi le 18 janvier 2012 par monsieur [G], et le début des travaux a eu lieu le 16 février 2012 par ceux de maçonnerie, ceux portant sur la mise à niveau du terrain ayant été effectués en décembre 2011;
Il est constant de plus ce qui a été vérifié par l'expert judiciaire, que monsieur [G] avait proposé une réception des travaux le 24 juillet 2013, ce qui a été refusé par monsieur [B], ce dernier établissant une liste de réserves le 8 septembre 2013, la réception des travaux intervenant au final le 28 octobre 2013 ;
En l'absence de disposition contractuelle aménageant en cas de retard des pénalités, comme en l'espèce, le retard dans les travaux et la livraison de l'ouvrage obéissent aux règles du droit commun, faisant peser sur les entreprises intervenantes une obligation de résultat et une obligation de moyens à la charge de l'architecte ;
Cependant, il incombe au maître d'ouvrage dans ce cas de rapporter la preuve de ce que le retard constaté comme en l'espèce qui peut être évalué au plus à un an soit entre octobre 2012 et octobre 2013, a été pour lui la cause d'un préjudice ;
Or la cour doit constater que monsieur [B] ne rapporte pas la preuve de ce que le retard dont il est fait état lui a provoqué un dommage ;
En effet ce préjudice n'est en aucune manière circonstancié et caractérisé, les 1ers juges ayant noté que monsieur [B] n'avait jamais prétendu destiné le bien en litige à la location, et qu'il ne justifiait pas de charge effective de logement en lien avec le litige ;
En fait monsieur [B] ne précise pas quel a été pour lui le préjudice prévisible et consécutif au retard en cause, n'indiquant pas la destination du bien en cause et les modalités de son occupation ;
Il s'ensuit que monsieur [B] sera débouté de sa demande présentée en dommages-intérêts à ce titre et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'Eurl [W] et monsieur [G] au titre du préjudice lié au retard de livraison ;
- Sur le compte entre les parties :
Ce compte ne concerne que celui établi entre l'Eurl [W] et monsieur [B];
La cour ayant confirmé le jugement entrepris s'agissant des désordres et non-conformités relevés, reprendra le décompte justement établi par les 1ers juges à hauteur de 20262, 50 euros comme base de calcul ;
S'agissant des déductions à opérer par compensation, il y a lieu de retenir la somme de 2789, 89€ au crédit de l'Eurl [W] qui correspond à la retenue de garantie comme évaluée par l'expert judiciaire ;
S'agissant de la facture FA00000439, celle-ci a été écartée par les 1ers juges au motif qu'elle n'avait pas été produite aux débats.
Cette pièce a été versée devant la cour et les prestations qu'elle vise correspondent à celles auxquelles l'Eurl [W] était tenue comme :
- Meuble mélaminé blanc brillant Cuisine meuble....Salle d'eau 1 et 2, modification ouverture portes : chambre wc et dégagement, pose portail et portillon ;
Pour s'opposer à cette facture, monsieur [B] se limite à exposer que la facture qui est contestée n'a jamais été produite ;
Or tel n'est plus le cas et il s'ensuit que la cour ne trouve pas de motif pour écarter cette facure dont les prestations visées faisaient partie du lot de l'appelante ;
Dans ces conditions, c'est une somme de 5642,35 euros qui est déduire, soit à réduire le montant revenant à monsieur [B] à : 14620,15€ ;
Le jugement sera infirmé de ce chef pour accueillir ce montant ;
Il n'y a pas lieu d'accorder des intérêts à courir sur la somme de 5642,35 euros avec capitalisation, en l'absence de délivrance d'une mise en demeure en bonne et due forme, la réception des travaux n'en constituant pas une ;
- Sur les autres demandes :
Le jugement étant principalement confirmé, il le sera également concernant les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que les frais irrépétibles n'ont pas à inclure ceux d'expertise qui relèvent des dépens ;
En cause d'appel, la cour estime par équité et compte tenu des solutions apportées qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes respectivement présentées à ce titre étant rejetées ;
De la même manière, chacune des parties de plus supportera la charge de ses dépens d'appel, ce qui exclut l'application de l'article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Dans les strictes limites de la saisine de la cour :
- Confirme le jugement entrepris notamment s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile mais sauf en ce qu'il a :
- condamné la société [W] à payer à M. [B], après compensation la somme de 17 472,61 euros au titre des désordres constatés ;
- condamné in solidum M. [G], l'entreprise [J], l'entreprise [W] et l'entreprise Deco'Styl à payer à M. [B] la somme de 7 000 euros au titre du préjudice lié au retard de livraison ;
- dit que la charge finale du préjudice lié au retard de livraison sera répartie à proportion de leur part de responsabilité soit à raison de :
* 3 558,10 euros (50,83%) à la charge de M. [G],
* 2 835,70 euros (40,51%) à la charge de l'entreprise [W] ;
- L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau :
- Condamne la société [W] à payer à M. [B], après compensation la somme de 14620,15 euros au titre des désordres constatés ;
- Condamne in solidum l'entreprise [J], et l'entreprise Deco'Styl à payer à M. [B] la somme de 7 000 euros au titre du préjudice lié au retard de livraison;
- Déboute monsieur [B] de sa demande formée au titre du préjudice lié au retard de livraison en ce qu'elle est dirigée contre monsieur [G] et l'Eurl [D] [W] ;
- Déboute les parties à l'instance du surplus de leurs demandes en ce compris de celles présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toutes autres demandes ;
- Dit que chacune des parties à la procédure supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON