Cour de cassation, 10 février 1993. 91-83.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.626
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X... Taïeb,
contre, d'une part, l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 23 avril 1991, qui, pour violences volontaires avec préméditation, a condamné Moncef Y... à 4 ans d'emprisonnement, et, d'autre part, l'arrêt du 25 avril 1991 qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309, 310, 303 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que, par l'arrêt du 25 avril 1991 attaqué, la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes a limité à 50 000 francs le montant de la réparation que Y... a été condamné à payer à Taïeb X... ;
" aux motifs que, par arrêt du 23 avril 1991 sur l'action publique, la cour d'assises a condamné Y... du chef de coups et violences ou voies de fait avec préméditation ayant entraîné une ITT de travail personnel supérieure à 8 jours ; que les violences ou voies de fait n'ont pas entraîné la cécité, la perte d'un oeil ou une infirmité permanente ;
" alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que les questions posées à la Cour et au jury sont empreintes d'une contradiction irréductible, quant à la définition des conséquences des violences ou voies de fait sur la personne de la partie civile ; qu'en effet, il a été répondu affirmativement à la question de l'existence de coups et blessures volontaires, puis négativement à la question n° 2 sur le point de savoir si les violences volontaires ont entraîné la cécité, la perte d'un oeil ou l'infirmité permanente, puis enfin positivement à la question de savoir si les faits spécifiés et qualifiés aux questions n° s 1 et 2 ont été commis avec préméditation ; qu'en répondant négativement à la question n° 2 sur l'existence d'une cécité ou d'une infirmité permanente, puis positivement à la question n° 3 renvoyant à cette question n° 2 sur la circonstance aggravante de préméditation, la cour d'assises a statué par contradiction de motifs, et ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si, effectivement, les coups et violences volontaires ont ou non entraîné la cécité, la perte d'un oeil, ou une infirmité permanente ; que cette contradiction vicie également l'arrêt statuant sur intérêts civils, et le prive de toute base légale " ;
Attendu que le moyen, présenté comme portant sur l'arrêt civil, se borne à remettre en cause les réponses de la Cour et du jury aux questions posées ; qu'il résulte de l'article 567 du Code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité pour contester le bien-fondé de la décision rendue sur l'action publique ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal ;
Et attendu que la procédure est régulière ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil :
Le REJETTE.
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