Cour de cassation, 06 février 1991. 89-19.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.323
Date de décision :
6 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis C..., demeurant ... à Albert (Somme),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit :
1°) de Mme Marthe B..., veuve C..., demeurant ... (Somme),
2°) de l'Union départementale des assurances familiales (UDAF), dont le siège est ... des Tanneurs à Amiens (Somme),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. C..., de Me Bouthors, avocat de Mme B... et de l'UDAF, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que Jean-Louis C..., nu-propriétaire de biens ruraux dont sa grand-mère est usufruitière, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 juin 1989) d'avoir autorisé cette dernière à les donner à ferme à trois preneurs alors, selon le moyen, "1°) que le nu-propriétaire disposant par principe du pouvoir d'autoriser l'usufruitier à conclure des baux ruraux, l'autorisation judiciaire exceptionnelle de passer outre son refus doit être accordée en considération de son intérêt propre ; qu'en décidant cependant qu'en cas de conflit entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, il convient de rechercher quel est l'intérêt de l'usufruitier à la passation des baux, la cour d'appel a violé l'article 595 du Code civil ; 2°) qu'en ne recherchant pas, bien qu'elle y ait été invitée, si la passation des baux ruraux par l'usufruitière, contre la volonté du nu-propriétaire, à la supposer profitable pour celle-là, ne portait pas atteinte aux intérêts de celui-ci, la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du Code civil" ; Mais attendu qu'en relevant, d'une part, que la location à trois
parents divisait le risque d'insolvabilité et procédait, pour l'usufruitière, d'une raison sentimentale, d'autre part, que le nu-propriétaire, qui avait usé de procédés pour le moins indélicats, tablait sur le décès de sa grand-mère, donatrice des biens litigieux, en préférant consentir la location à un tiers offrant de payer, en violation de la loi, une partie de l'impôt foncier et prêt à les acquérir, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les intérêts en présence, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; i
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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