Cour de cassation, 03 février 2016. 14-23.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-23.826
Date de décision :
3 février 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10138 F
Pourvoi n° N 14-23.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société UA management, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi Rhone-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Betoulle, conseillers, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société UA management, de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de M. [E] ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UA management aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.[E] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société UA management
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société UAM à payer à M. [E] les sommes de 31.919,64 € à titre de prime d'intéressement pour l'année 2009, outre 3.191,96 € au titre des congés payés afférents, 31.919,64 € à titre de prime d'intéressement pour l'année 2010, outre 3.191,96 € au titre des congés payés afférents, et en conséquence, d'AVOIR condamné la société UAM à payer à M. [E] les sommes de 110.000 € au titre des dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, 44.051,91 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 4.405,19 € au titre des congés payés afférents, 33.012,25 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
AUX MOTIFS QUE monsieur [E] rappelle les stipulations contractuelles encadrant le versement d'une prime d'intéressement, le versement chaque année en juillet d'une telle prime d'un montant de 49.301 € en 2007, 71.053 € en juillet 2008, 42.000 € en juillet 2009 et le versement de primes exceptionnelles distinctes de prime d'intéressement ; qu'il réclame sur la base de la moyenne des primes perçues les années précédentes la somme de 31.919,64 € pour chaque année, outre les congés payés afférents, ne disposant pas d'éléments de calcul ; que la société UA MANAGEMENT soutient avoir versé au salarié 29.000 € au titre de l'année 2009 afin de « compenser l'absence de prime d'intéressement », souligne la baisse de ses résultats devant la conduire à ne verser aucune prime d'intéressement ; que d'une part, il est constant que contractuellement il est prévu le versement à monsieur [E] d'une prime annuelle d'intéressement versée en juillet avec définition de différents critères ; que monsieur [E] a perçu une telle prime chaque année depuis son embauche et identifiée sur les bulletins de salaire « intéressement » ; qu'aucun élément n'est produit par l'employeur permettant à la cour de vérifier que les critères contractuellement définis sont remplis ou non ; que la seule baisse des résultats de l'employeur ne sont pas suffisants à exclure le versement d'une prime d'intéressement ; que d'autre part, monsieur [E] a reçu notification par lettre du 10 décembre 2010 de son employeur du virement d'une prime de 29.000 € en décembre 2010 avec l'explication suivante : « j'ai considéré qu'une prime au titre de 2009 devait vous être attribuée en reconnaissance des efforts que vous avez déployez au cours de cet exercice, même si, comme vous le savez, la situation financière de l'entreprise pendant cette période s'est fortement détériorée » ; que monsieur [E] démontre avoir perçu en juillet 2009 une prime exceptionnelle de 15.000 € en sus de la prime d'intéressement ; que la prime dont le versement est intervenue en décembre 2010, qualifiée d'« objectif » est distincte de celle d'intéressement devant être perçue en juillet de chaque année et dont le calcul est contractuellement défini et ne pouvant être unilatéralement forfaitisé par l'employeur ; que l'employeur ne fournissant aucun élément objectivant que les critères d'attribution de la prime d'intéressement contractuellement définis sont atteints et le salarié étant dans l'impossibilité de procéder au calcul de la prime d'intéressement lui revenant au titre des exercices 2009 et 2010, il doit être alloué à monsieur [E] la somme de 31.919,64 € pour chaque année, outre les congés payés sur la base de la moyenne des primes perçues les années précédentes ; que le jugement doit être infirmé de ce chef ; (…) qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, monsieur [E] avait plus de deux années d'ancienneté, l'entreprise employant habituellement plus de onze salariés ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; que monsieur [E], né le [Date naissance 1] 1962, justifie avoir été indemnité par Pôle Emploi du 1er avril 2011 au 31 août 2012, avoir perçu des indemnités de mandat sociaux en 2013 de 37.999,92 euros de Avenir Finance Gestion & Property et avoir été embauché par la Sarl Aupera à compter du 1er septembre 2012 en qualité de directeur opérationnel moyennant un salaire annuel de 80000 euros bruts portés à 104 000 euros à compter du 1er juillet 2013 ; que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge du salarié, aux circonstances de la rupture des relations contractuelles et aux difficultés relatives de reconversion professionnelle rencontrées, pour allouer à monsieur [E] une indemnité définitive devant lui revenir personnellement pouvant être justement évaluée à la somme de 110.000 euros ; (…) que monsieur [E] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois en application de l'article 32 de la convention collective applicable laquelle doit comprendre l'ensemble des éléments de salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé incluant les primes ; que la société UA MANAGEMENT doit être condamnée à payer à monsieur [E] la somme de 12024 euros + 31919,64/12 soit 14683,97 x 3 mois soit 44 051,91 euros outre les congés payés ; (…) que monsieur [E] poursuit son employeur à lui payer sur un revenu moyen annuel de 15236,43 euros et une ancienneté de 8 ans et 8 mois une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 33.012,25 euros ; que l'employeur sur la même ancienneté et un revenu moyen annuel de 14.239,43 euros dit que monsieur [E] est créancier de 29664,98 euros ; que d'une part les parties s'accordent sur l'ancienneté à retenir 8 ans et 8 mois ; que d'autre part, le salaire de référence des 3 derniers mois est de 12681,61 euros et des 12 derniers mois de 15385,81 euros ; que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à 15385,81 euros x R x 8 + 15385,81 euros x R x 8/12 soit 33 335,92 euros ; que statuant dans la limite de la demande, il doit être alloué à monsieur [E] la somme de 33.012,25 euros ;
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait des tableaux mentionnant les résultats et chiffres d'affaires servant de base au calcul de la prime d'intéressement et permettant de déterminer son montant pour 2009 et 2010 (pièces n° 29 et 40 en appel) ; qu'en affirmant qu'aucun élément n'est produit par l'employeur permettant à la cour de vérifier que les critères contractuellement définis sont remplis ou non, et que le salarié était dans l'impossibilité de procéder au calcul de la prime d'intéressement lui revenant, sans examiner ces pièces, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique