Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 19/10831 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQGWI
N° MINUTE :
Requête du :
01 Juillet 2019
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-021102 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 29 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 19/10831 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQGWI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BOULEZ, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [R], né en 1965, agent de propreté entre le 17 octobre 2015 et le 5 mars 2018, a déclaré une maladie professionnelle le 31 mai 2018 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail) avec une première constatation médicale le 5 mars 2018, et un certificat médical initial du 2 juillet 2018 pour une “tendinite du poignet gauche”.
L’Assurance Maladie a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle le 05 juillet 2018 et a procédé à une enquête.
Dans le colloque médico administratif du 12 janvier 2019, le médecin conseil de la caisse a préconisé le renvoi devant le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles dans le cadre de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, la condition du délai de prise en charge (de 7 jours) n’étant pas remplie (avec une fin d’exposition le 18 janvier 2018 au vu de la synthèse de l’enquête administrative du 14 janvier 2019) que l’Assurance Maladie a saisi.
La Caisse a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle suivant décision du 28 février 2019 en l’absence de réponse du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, décision confirmée par la Commission de Recours Amiable le 14 mai 2019.
A défaut de réponse et suivant recours enregistré le 2 juillet 2019, Monsieur [R] a saisi le Tribunal.
Après réception du dossier complet le 15 juillet 2019, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] a émis un avis défavorable à la reconnaissance d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel au motif que “les éléments du dossier médical, en particulier les comptes rendus de la radiographie et de l’échographie du 31 octobre 2018 ainsi que le début de la symptomatologie ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 2 juillet 2018".
L’Assurance maladie de [Localité 5] a notifié le 6 décembre 2019, le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie compte tenu de l’avis défavorable du comité qui avait été rendu.
L’affaire a été transférée au Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en application des dispositions du Décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par jugement en date du 29 septembre 2020, le Pôle social de Paris a désigné avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles - Région Bourgogne Franche-Comté pour avis.
Le CRRMP Région Bourgogne Franche-Comté a rendu son avis le 21 février 2023 confirmant le refus de prise en charge de la pathologie déclarée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 11 décembre 2024.
Monsieur [R], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions déposées à l’audience, et demande au Tribunal de :
- déclarer son recours recevable et reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie déclarée le 31 mai 2018,
- subsidiairement, lui déclarer inopposable les deux avis des CRRMP, reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie et condamner la Caisse aux dépens.
Il soutient que la Caisse n’a pas respecté la procédure visée à l’article R. 411-10 du Code de la sécurité sociale en s’abstenant de
La Caisse, représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite du Tribunal de :
- Déclarer le recours de Monsieur [R] ;
- Entériner l’avis du CRRMP de la Région Ile de France ainsi que celui du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté ;
- Débouter Monsieur [R] de sa demande de prise en charge de sa maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle indique avoir notifié la mise en œuvre d’un délai complémentaire d’instruction, de sorte que le délai de 3 mois a été respecté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect de la procédure
Aux termes de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 01 décembre 2019 alors applicable, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale , dans sa version antérieure au 01 décembre 2019 alors applicable, dispose que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.
En l'espèce, la Caisse soutient que le départ du délai d’instruction a débuté le 10 septembre 2018 comme indiqué sur le colloque médico-administratif transmis.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] a adressé une déclaration de maladie professionnelle en date du 31 mai 2018 à la caisse, qui l'a reçue le 05 juillet 2018 ainsi qu’un certificat médical initial en date du 02 juillet 2018, que la Caisse a reçu le 04 juillet 2018 comme le démontre les tampons figurant sur les pièces n°1 et n°2, de sorte que le point de départ du délai initial ayant débuté le 05 juillet 2018, le délai d’instruction de trois mois s’achevait le 05 octobre 2018.
Toutefois, la Caisse indique dans ses conclusions avoir transmis à l’assurée un courrier en date du 20 septembre 2018 relatif aux délais d’instruction à la suite de la réception de la déclaration de maladie professionnel et du certificat médical initial. Outre le fait que ce courrier n’est pas communiqué à la juridiction mais que seulement une capture d’écran du site bee-post justifiant de la création d’un fichier le 20 septembre 2018 est produite, il ressort des pièces n°1 et n°2 de la Caisse que le certificat médical et la déclaration de Maladie professionnelle ont été réceptionnée en juillet 2018 et aucunement en septembre 2018.
Par ailleurs, si la Caisse pouvait effectivement se prévaloir d’un délai complémentaire d’instruction, celle-ci devait en informer l’assurée avant l’expiration du premier délai de 3 mois. Or, le courrier en date du 05 décembre 2018 informant Monsieur [T] [R] de la nécessité d’ouvrir un délai d’instruction complémentaire est intervenu postérieurement à l’achèvement du premier délai de trois mois, à savoir le 05 octobre 2018 ; cette réalité ressort d’ailleurs des termes mêmes dudit courrier de la Caisse qui précise « je vous informe qu’une décision relative au caractère professionnel de cette maladie n’a pu être arrêtée dans le délai règlementaire de trois mois prévu à l’article. R. 411-10 du Code de la sécurité sociale ».
Dans ces conditions, la caisse n’a pas respecté les délais règlementaires et il en résulte que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [R] doit être reconnu de plein droit.
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, apès en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la maladie professionnelle au titre du tableau 57 des maladies professionnelles (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail) avec une première constatation médicale le 5 mars 2018, déclarée par Monsieur [T] [R] le 31 mai 2018 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 29 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 19/10831 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQGWI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [R]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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