Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 novembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05308 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ5Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 novembre 2024, à 14h30, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Romain Dussault de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. [N] [J] [U]
né le 16 Juin 1983 à [Localité 4]
de nationalité Roumaine
demeurant Chez M. [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par la brigade de gendarmerie territorialement compétente à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 13 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la jonction des deux procédures à savoir celle introduite par la requête de M. Le préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 24/00633 -N°Portalis DB3Q-W-B7I-QQVC et celle introduite par M. [N] [J] [U] enregistrée sous le n° RG 24/00634, rejetant les moyens denullité soulevés,disant que le placement en rétention de M. [N] [J] [U] a été régulier, disant n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [N] [J] [U], assignant à résidence M. [N] [J] [U] à l'adresse suivante : chez M. [U] [L], [Adresse 2],disant que M. [N] [J] [U] devra être présent à ce domicile chaque jour à partir de 19 heures jusqu'au lendemain 10 heures, ordonnant à M. [N] [J] [U] de se présenter une fois par semaine à compter du 14 novembre 2024 au commissariat de police de [Localité 5], [Adresse 1], rappelant que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 824-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'emprisonnement de trois ans, rappelant que M. [N] [J] [U] a l'obligation de quitter le territoire français ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 novembre 2024, à 7h46, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du prefet de l'Essonne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
En application de cet article et de l'article R 743-14-du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, je vous prie de nous adresser, dans un délai de 2h à compter de l'émission de ce courrier, vos observations concernant le caractère manifestement irrecevable de votre appel, en ce qu'il ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée et de la procédure dès lors qu'aucune critique n'est émise à l'égard des diligences effectuées par l'administration, lequelles sont établies, et que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est sans effet sur le bien fondé de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
INFIRMANT l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [N] [J] [U] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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