Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03065 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISCS
DO/YRD
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
01 septembre 2022
RG :22/00065
CPAM DU GARD
C/
[Z]
Grosse délivrée le 28 Septembre 2023 à :
- CPAM GARD
- Me HASSANALY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 01 Septembre 2022, N°22/00065
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [L] [Y] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [S] [Z]
née le 20 Mars 1984 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me DEBUICHE Jodie, substituant Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 juin 2019, Mme [S] [Z] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 9 mai 2019 par le docteur [U] qui mentionnait: 'harcèlement au travail ayant entrainé surmenage et malaise'.
A l'issue de l'instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a transmis le dossier de Mme [S] [Z] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Occitanie.
Par avis du 17 janvier 2020, le CRRMP d'Occitanie n'a pas établi de lien entre la pathologie diagnostiquée à Mme [S] [Z] le 9 mai 2020 et son travail habituel.
Contestant la décision de refus de prise en charge, Mme [S] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard laquelle, par décision du 26 juin 2020, a rejeté ce recours.
Par requête du 17 juillet 2020, Mme [S] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 26 juin 2020.
Par ordonnance du 5 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a désigné le CRRMP des Hauts-de-Seine lequel a rendu son avis le 7 avril 2021.
Par jugement du 1er septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- dit que la pathologie déclarée par Mme [S] [Z] le 10 juin 2019, aux termes du certificat médical initial du docteur [U], daté du 9 mai 2019, mentionnant 'harcèlement au travail ayant entrainé surmenage et malaise', est d'origine professionnelle,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à supporter la charge des entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 12 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
A titre principal :
- réformer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 1er septembre 2022 en ce qu'il reconnaît le caractère professionnel de l'affection présentée par Mme [S] [Z] à savoir 'burn-out',
- homologuer l'avis rendu par le CRRMP de la région Occitanie en date du 17 janvier 2020, confirmé par celui rendu par le CRRMP de la région Ile de France en date du 7 avril 2021,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [S] [Z],
A titre subsidiaire :
- désigner un troisième CRRMP afin qu'il statue sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [S] [Z] et son travail habituel.
Elle soutient que :
- les deux CRRMP saisis n'ont établi aucun lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [S] [Z] et son travail habituel,
- les conclusions de ces deux CRRMP sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et reposent sur une discussion médicale argumentée.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [S] [Z] demande à la cour de :
- juger que le caractère de la maladie 'burn out' justifie la reconnaissance de son caractère professionnel,
- reconnaître sa maladie professionnelle,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 1er septembre 2022 en tant qu'il a dit que sa pathologie diagnostiquée aux termes du certificat médical initial du docteur [U] daté du 9 mai 2019, mentionnant 'harcèlement au travail ayant entrainé surmenage et malaise', est d'origine professionnelle,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de l'ensemble de ses demandes, principale et subsidiaire, de ses fins et prétentions,
En outre,
- infirmer le jugement rendu en tant qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et notamment en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- faire produire les conséquences qui s'imposent,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au paiement d'une somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance,
En tout état de cause,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au paiement d'une somme de 2 280 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- elle démontre avoir été victime d'un harcèlement au travail,
- les différents éléments qu'elle produit sont de nature à démontrer que sa pathologie diagnostiquée le 9 mai 2019 est d'origine professionnelle,
- les avis des deux CRRMP saisis sont insuffisamment motivés et n'ont pas fait une exacte appréciation des pièces du dossier.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident:
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Il y a lieu de rappeler que les avis des CRRMP ne lient pas le juge lequel apprécie souverainement la nature et la portée de ces avis.
En l'espèce Mme [S] [Z] a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle de sa pathologie diagnostiquée le 9 mai 2019 par le docteur [U] dont le certificat médical initial faisait état d'un 'harcèlement au travail ayant entrainé surmenage et malaise'.
Il ressort des pièces versées aux débats que le CRRMP de Montpellier, aux termes d'un premier avis rendu le 17 janvier 2020, a considéré que 'le dossier médico administratif rapporte des éléments discordants concernant la présence de risques psycho organisationnels. Aucun élément étayé n'est versé au dossier. Compte-tenu de l'ensemble des informations médicotechniques portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier considère qu'il ne peut être retenu du lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Madame [Z] [S] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir burn out'.
Il est par ailleurs établi que le CRRMP des Hauts-de-Seine, lequel a été désigné en première instance, a quant à lui conclu que 'l'analyse des conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par le certificat médical du 9 mai 2019".
Or, au soutien de sa demande, Mme [S] [Z] verse aux débats une attestation établie par Mme [N] [D], laquelle indique que ' j'ai assisté à une scène entre Mme [S] [Z] et [F]. Je suis en arrêt maladie, j'ai amené ce jour-là en main propre mon arrêt de travail à ma gouvernante [B] à l'hôtel le vieux Castillon. Ce jour-là j'étais dans le bureau je parlais avec [B] quand soudain [F] est rentrée dans le bureau en mode furie contre [S] au sujet d'un téléphone oublier. [B] demande à [F] de la rappeler sur son portable personnel, ['] j'entends [F] mal parler à [S]. Moi en tant qu'assistance gouvernante de la maison d'hôte j'ai été choquée de ce comportement envers [S]. Après quelques minutes [S] rejoint [F] dans le bureau, une autre altercation se produit entre elles. Et la [F] agresse [S] verbalement et pourtant [S] est arrivée calme dans la pièce. Puis [S] sort de l'hôtel en larmes et moi je la rejoins pour la réconforter avec la directrice. Conclusions personnel :je trouve se comportement inacceptable pour moi. En tant qu'assistante gouvernante de la maison d'[Localité 5] j'ai jamais eu de problème avec [S] j'ai travaillé avec elle, c'est une personne serviable, souriante'.
Mme [S] [Z] produit par ailleurs une attestation établie par Mme [A] [K], laquelle témoigne que : 'Mme [S] [Z] en poste en qualité de femme de chambre à bel et bien était victime d'un harcèlement moral, d'une maltraitance, d'une humiliation, d'une agressivité verbale, de l'acharnement et d'une méchanceté sur son lieu de travail. J'ai pu constater à plusieurs reprises tous ces harcèlements provenant de sa supérieure hiérarchique soit assistante gouvernante Mme [F] [C] et aussi un abus de pouvoir. Mme [S] [Z] n'a pas été la seule à subir les harcèlements d'autres membres du personnel ont étaient victimes d'harcèlement et qui ont fini par démissionner et d'autres qui ont étaient virés à tort et à travers. J'atteste que Mme [S] [Z] a subi des harcèlements en février 2018 quand Mme [F] [C] est passée supérieure hiérarchique assistante gouvernante, changement de comportement radicale envers Mme [S] [Z]. Suite au harcèlement que lui fait subir tous les jours et constamment après une longue journée de travail Mme [S] [Z] à frôler la mort à plusieurs reprises, heureusement que j'étais avec elle en covoiturage. La santé de Mme [S] [Z], mère célibataire, 2 enfants en charge, sa santé physique et psychique s'est dégradée gravement par la suite, elle a fait une chute de poids de 39 kilos, ne dort plus, insomnie et anorexie. Elle continuait toujours à travailler dans cette état : stress, angoisse et boule au ventre et elle avait toujours peur du lendemain et de ce qu'elle allait subir à nouveau. J'atteste que Mme [S] [Z] a subi une injustice, un préjudice, un abus de pouvoir et de confiance par la direction (..), Mme [S] [Z] ne mérite pas toute cette souffrance qu'elle a subie'. Mme [A] [K] indique en outre 'Mme [S] [Z] a été victime d'un isolement, exemple : elle n'avait pas le droit de manger avec ses collègues de travail, elle lui refusait, elle lui disait d'aller manger une fois que tout le personnel avait fini, alors que les horaires de repas sont entre 12h et 13h30 et Mme [S] [Z] descendait à 13h30, 14h et elle trouvait plus rien à manger et aucune pause ne lui a été attribuée par Mme [F] [C]'.
Mme [S] [Z] verse également aux débats le témoignage de M. [J] [Y], lequel explique 'avoir été témoin lors de la pause déjeuner du personnel de l'état d'anxiété et de détresse psychologique de Mme [S] [Z] par rapport aux pressions et harcèlements subis de la part de Mme [F] [C] sur son poste de travail', ces faits sont par ailleurs confirmés par les attestations de Mme [V] [W] et Mme [R] [E].
Force est de constater que l'ensemble de ces témoignages sont clairs, précis, circonstanciés et sont de nature à démontrer l'existence de pressions psychologiques subies par Mme [S] [Z] sur son lieu de travail.
Ces pressions psychologiques sont par ailleurs mises en évidence par les pièces médicales versées aux débats, notamment les certificats médicaux établis par les docteurs [U] et [T], respectivement médecin généraliste et médecin psychiatre de Mme [S] [Z], lesquels indiquent suivre Mme [S] [Z] depuis l'année 2019 dans le cadre de ces difficultés psychiques dont ils considèrent qu'elles sont la conséquence d'un harcèlement au travail ce qui justifie, selon le docteur [T], 'une reprise du travail de sa patiente à la condition d'un changement d'équipe'.
Il y a en outre lieu de relever, qu'aux termes d'un avis en date du 3 février 2020, le docteur [O], médecin du travail, établit un lien direct et essentiel entre le travail de Mme [S] [Z] et sa pathologie diagnostiquée le 9 mai 2019.
Il apparait donc, compte tenu de ce qui précède, que Mme [S] [Z] rapporte la preuve qui lui incombe que sa pathologie diagnostiquée le 9 mai 2019 est d'origine professionnelle, étant précisé que le taux d'incapacité permanente prévisible n'est pas discuté en l'espèce.
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de ses demandes,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à verser à Mme [S] [Z] la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT