Cour d'appel, 28 février 2012. 11/00019
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/00019
Date de décision :
28 février 2012
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FA/NL
Numéro 12/958
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 28/02/12
Dossier : 11/00019
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
S.A.R.L. ATLANTIC BOIS PISCINES
C/
S.A.S. BEAVER POOL,
[F] [V] épouse [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 février 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Novembre 2011, devant :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur AUGEY, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Madame BENEIX, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. ATLANTIC BOIS PISCINES, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP PIAULT LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistée de Me RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
S.A.S. BEAVER POOL, représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par la SCP LONGIN-LONGIN DUPEYRON-MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Me DOMERCQ, avocat au barreau de PAU
Madame [F] [V] épouse [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Me MORAS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 17 NOVEMBRE 2010
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
La SARL Atlantic Bois Piscines a vendu à Mme [X] une piscine en kit, dotée d'une structure en bois, avec un liner, ainsi que les éléments techniques d'utilisation, moyennant le paiement d'une facture de 14.352,80 € du 19 décembre 2003.
Ce liner de marque Beaver Pool présentait des plis, et l'installateur a procédé à son changement. Mme [X] a à nouveau constaté la présence de plis, et elle a sollicité une mesure d'expertise qui a été ordonnée le 5 février 2008, l'expert déposant son rapport le 4 octobre de la même année.
Par acte d'huissier du 2 juillet 2009, Mme [X] a fait assigner la SARL Atlantic Bois Piscines devant le tribunal de grande instance de Dax afin d'obtenir la réparation de son préjudice qu'elle a évalué à 31.084 €.
Par jugement du 17 novembre 2010, cette juridiction a condamné cette société à payer à Mme [X] la somme de 8.668,26 € en réparation de son préjudice, ainsi qu'une indemnité de 3.000 € pour frais irrépétibles, et a débouté la SARL Atlantic Bois Piscines de ses demandes formées à l'encontre de la société Beaver Pool et de Mme [X].
Par déclaration au greffe du 31 décembre 2010, la SARL Atlantic Bois Piscines a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures déposées le 29 avril 2011, elle a conclu à sa réformation ainsi qu'à la condamnation de Mme [X] au paiement d'une indemnité de 3.500 € pour frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu'il s'agit non pas d'une piscine hors sol, mais d'une piscine semi enterrée nécessitant la création d'une fosse ainsi que d'un ouvrage en radier maçonné, et qu'il s'agit donc d'un ouvrage relevant des dispositions de l'article 1792 du code civil qui a donné lieu à une réception tacite résultant de la prise de possession sans contestation ainsi que du paiement intégral de la facture.
Elle soutient que l'action engagée par Mme [X] prés de quatre ans après la livraison est donc prescrite.
Elle ajoute qu'elle n'a pas plus engagé l'action résultant des vices rédhibitoires dans le délai légal de deux ans et que, quel que soit le fondement choisi, son action est entachée de prescription.
A titre subsidiaire elle fait valoir que la responsabilité de la société Beaver Pool est engagée au titre du changement de liner, puisqu'il a été réalisé sans que cette société ne prenne au préalable les cotes et les mesures du bassin.
Dans ses dernières écritures déposées le 28 juin 2011, Mme [X] a conclu à la confirmation du jugement dans son principe en demandant à la cour d'appel de retenir la responsabilité contractuelle de l'installateur de piscine, et elle a sollicité la somme de 18.956,21 € en réparation de ses préjudices matériel et de jouissance, ainsi qu'une indemnité de 3.500 € pour frais irrépétibles.
Elle soutient que la piscine ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, puisqu'il s'agit d'une structure démontable, reposant sur le sol, et qu'elle n'a nécessité l'exécution d'aucun travail de fondation pour en assurer la stabilité.
Elle s'appuie sur le rapport d'expertise pour dire que l'appelante a commis une faute en mettant en place un liner ne correspondant pas aux dimensions de la piscine, et elle en veut pour preuve que, lors de la première réunion d'expertise, l'installateur avait proposé de prendre en charge le remplacement de ce liner. Elle ajoute en s'appuyant sur diverses pièces et documents que son préjudice matériel est bien plus important que celui évalué par le premier juge.
Suivant conclusions du 26 mai 2011, la S.A.S. Beaver Pool a conclu à la confirmation du jugement prononçant sa mise hors de cause, et sollicité la condamnation de la société atlantic bois piscines au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts et d'une indemnité de 3.000 € pour frais irrépétibles.
Elle fait valoir que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable, et qu'en tout état de cause sa responsabilité éventuelle ne pourrait être recherchée qu'en cas d'un défaut de conformité, qui n'est pas établi en l'espèce, et que les plis présentés par le liner résultent exclusivement des fautes commises par l'installateur au motif que la structure en bois n'est pas conforme aux dimensions et aux directives préconisées par la concluante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2011.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) sur le fondement de l'action :
La SARL Atlantic Bois Piscines soutient que cette piscine doit être qualifiée d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, en s'appuyant sur le bon de commande du 19 novembre 2003.
Elle prétend qu'il ne s'agit pas d'une piscine hors sol entièrement démontable, mais d'une piscine semi enterrée nécessitant la création d'une fosse et d'un ouvrage en radier maçonné.
Or, la facture du 19 décembre 2003 versée aux débats ne mentionne pas la construction d'un radier maçonné.
D'autre part, il ressort du rapport d'expertise que la piscine a une hauteur de 1,40 mètres, et qu'elle est hors sol sur 0,5 mètres, mais qu'elle a été simplement posée à l'intérieur d'une fosse et qu'elle comporte une structure en bois.
Il s'agit donc d'une piscine en bois hors sol livrée en kit, c'est-à-dire d'une structure démontable dont la stabilité n'est pas assurée par des travaux de fondation.
Cette piscine ne constitue donc pas un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, et Mme [X] a engagé sur son action à juste titre sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La SARL Atlantic Bois Piscines s'est livrée à des considérations totalement inopérantes sur l'application des articles 1641 et 1642 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés, puisque Mme [X] a clairement fondé ses demandes sur l'article 1147 du code civil.
2) sur la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun :
Il ressort du rapport d'expertise que le liner de la piscine présente des défauts résultant de l'existence de plis proéminents recouverts d'un dépôt verdâtre, observables en plusieurs endroits.
Ces défauts sont la conséquence d'un mauvais dimensionnement du liner par rapport à la structure de la piscine.
L'expert a relevé que le fournisseur, la société Beaver Pool a remis à l'appelante les éléments nécessaires pour réaliser la structure bois, assurer la mise en place du liner, et elle lui a remis les plans côtés mentionnant les dimensions à respecter.
L'expert a constaté que la structure bois installée par l'appelante n'est pas conforme aux dimensions et aux plans, ce qui explique que le liner n'est pas en adéquation avec la structure de la piscine, et qu'ainsi, les causes des défauts du liner sont clairement établies.
Il appartenait donc à la société Atlantic Bois Piscines de prendre les côtes de la structure une fois montée et d'adapter la taille du liner à celle-ci.
Les constatations de l'expert n'ont pas fait l'objet de la moindre contestation de la part de la SARL Atlantic Bois Piscines, qui tente seulement de rejeter la responsabilité sur la société Beaver Pool au motif qu'elle a procédé à la mise en place du deuxième liner, puisque le premier présentait des plis.
Or, la responsabilité de la société Beaver Pool ne peut pas être engagée, dans la mesure où elle a livré et posé un second liner identique au premier, et que la présence de plis résulte exclusivement des défauts de la structure en bois et des erreurs commises par la société Atlantic Bois Piscines au niveau de son dimensionnement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SARL Atlantic Bois Piscines entièrement responsable des conséquences dommageables des désordres affectant le liner, et en ce qu'il a débouté cette entreprise de l'ensemble de ses demandes dirigées tant contre la société Beaver Pool que Mme [X].
3) sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [X] :
Le premier juge, en s'appuyant sur le rapport d'expertise, a précisément et complètement évalué le préjudice matériel de Mme [X] constitué par les éléments suivants :
- coût du second liner : 4.048,04 € ;
- frais afférents à l'achat du premier liner : 950,82 € ;
- frais de remplissage de la piscine à deux reprises, la pose des liners successifs nécessitant la vidange de la piscine et son remplissage : 393,40 €
- frais afférents à l'expertise amiable : 276 €.
- total : 5.668,26 €
- préjudice de jouissance : le premier juge l'a justement évalué à la somme de 3.000 € en faisant observer que Mme [X] ne rapporte pas expressément la preuve de ce que l'existence de plis l'aurait empêchée d'utiliser la piscine en dehors des périodes de changement de liner.
Elle ne rapporte pas la preuve d'autres préjudices indemnisables, qu'il s'agisse de l'achat de sacs de sel, du coût du remplacement du skimmer, des frais occasionnés par la couverture de la piscine, dans la mesure où elle n'établit pas de lien de causalité entre ces demandes et la faute commise par la société appelante.
Elle ne justifie pas plus d'un préjudice moral distinct de celui réparé par les sommes allouées ci-dessus.
Il y a donc lieu également de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Atlantic Bois Piscines à lui payer la somme totale de 8.668,26 € en réparation de ses préjudices.
4) sur les demandes en paiement d'indemnités pour frais irrépétibles :
Il convient d'une part de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Atlantic Bois Piscines à payer à la société Beaver Pool une indemnité de 2.000 € pour frais irrépétibles, et une indemnité de 3.000 € à Mme [X].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de cette société les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ; l'appelante sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 €.
Il convient d'autre part de condamner la société appelante à payer à Mme [X] une indemnité de 2.000 €.
La SARL Atlantic Bois Piscines qui succombe dans cette procédure sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Dax du 17 novembre 2010, et y ajoutant,
Condamne la SARL Atlantic Bois Piscines à payer à la SAS Beaver Pool d'une part et à Mme [F] [X] d'autre part, une indemnité de 2.000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SARL Atlantic Bois Piscines aux dépens, et autorise la SCP Longin - Longin-Dupeyron - Mariol et la SCP de Ginestet - Duale-Ligney, chacune pour ce qui les concerne, à recouvrer directement ceux d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick Castagné, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Patrick CASTAGNE
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