Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET)
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 15 NOVEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00413 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXJB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état de BLOIS en date du 24 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265289949033028
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Joffrey CLOCET de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), du barreau de TOURS,
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°:1265287502040024
CRAMA GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE, ayant pour nsiège social [Adresse 2], syndicat immatriculé au RCS de NANTERRE sousle n° 382 285 260, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Virginie LOMBART, du barreau de NANTES
' Déclaration d'appel en date du 06 Février 2023
' Ordonnance de clôture du 29 août 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 20 SEPTEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 15 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
22 janvier 2016, [V] [W] souscrivait un contrat « garantie accidents de la vie » auprès de la société Groupama [Localité 7] Val de Loire.
S'estimant victime d'un accident médical, [V] [W] mobilisait la garantie de son assureur, ce qui donnait lieu à l'ouverture d'un dossier de sinistre le 2 décembre 2016.
À la suite du dépôt de deux rapports d'expertise, un accord transactionnel était conclu le 13 novembre 2017 entre [V] [W] et la société Groupama [Localité 7] Val de Loire, par lequel une indemnisation d'un montant de 25'000 € était attribuée à l'assuré, une quittance définitive étant délivrée.
À la suite d'un nouveau rapport d'expertise, une nouvelle indemnité d'un montant de 20'000 € était accordée par la société Groupama à [V] [W] .
Après un rapport d'expertise en date du 2 septembre 2019, la société Groupama [Localité 7] Val de Loire décidait d'accorder à [V] [W] la somme de 400'218,08 € en complément des sommes d'ores et déjà versées.
Par une ordonnance en date du 27 mai 2020, le président du tribunal judiciaire de Blois conférait force exécutoire à la transaction du 19 décembre 20 19 ; la société Groupama en interjetait appel.
Parallèlement, une demande en référé de rétractation était formée devant le président du tribunal judiciaire de Blois, lequel, par une ordonnance en date du 22 septembre 2020, confirmait l'ordonnance du 27 mai 2020.
Par une ordonnance du 17 février 2021, le premier président statuant en référé ordonnait à la société Groupama de procéder à la consignation de la somme de 400'218,08 € , et ordonnait la suspension de l'exécution provisoire.
Par un arrêt en date du 17 mars 2021, la cour d'appel de céans confirmait en toutes ses dispositions l'ordonnance du 22 septembre 2020.
Par acte en date du 15 février 2022, la société Groupama [Localité 7] Val de Loire assignait devant le tribunal judiciaire de Blois [V] [W] aux fins de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance « garantie accidents de la vie » souscrit le 22 janvier 2016 et de l'entendre condamner à lui rembourser la somme de 445'218,08 €.
Diverses demandes étaient formulées à titre subsidiaire.
[V] [W] saisissait le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir :
' à titre principal, déclarer la société Groupama [Localité 7] Val de Loire prescrite et irrecevable dans l'ensemble de ses demandes,
' à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la société Groupama [Localité 7] Val de Loire en ses demandes compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction régularisée entre les parties le 19 décembre 2019, et la voir déclarer irrecevable en ses demandes compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 17 mars 2021.
À titre très subsidiaire, il demandait que soit constatée l'exécution volontaire par la société Groupama [Localité 7] Val de Loire du contrat d'assurance litigieux, et que soit constatée l'exécution volontaire par cet organisme des quittances régularisées le 13 novembre 2017, le 25 janvier 2019 et le 19 décembre 20 19 laquelle emporte selon lui renonciation aux moyens et exceptions soulevés au fond et partant, de voir déclarer cette société irrecevable en ses demandes.
Il s'opposait aux prétentions soulevées à titre reconventionnel par Groupama.
Si
La société Groupama [Localité 7] Val de Loire concluait au rejet des demandes de [V] [W] , et soulevait l'irrecevabilité des demandes de ce dernier compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée selon elle à la transaction du 13 novembre 2017, demandant la condamnation de [V] [W] à lui rembourser la somme de 451'055,32 € en restitution des règlements qui auraient été, toujours selon elle, effectués indûment.
Par une ordonnance en date du 24 janvier 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois déclarait irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat d'assurance « garantie accidents de la vie » de la société Groupama [Localité 7] Val de Loire à l'encontre de [V] [W] , rejetait la fin de non recevoir tirée de la prescription s'agissant de la demande en restitution de l'indû, déclarait irrecevable comme prescrite la demande en nullité des transactions conclues sous le nom « quittance d'indemnité définitive » le 13 janvier 2017 et le 24 janvier 2019 pour un montant respectif de 25'000 € et de 20'000 € ,déclarait recevable la demande en nullité de la transaction conclue sous le nom « quittance d'indemnité définitive », le 19 décembre 2019 pour un montant de 400'218,08 €en l'absence de prescription, constatait l'absence de confirmation des nullités par la société Groupama [Localité 7] Val de Loire, rejetait la fin de non recevoir du chef de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la chambre des urgences de la cour d'appel d'Orléans du 7 mars 2021, rejetait la fin de non-recevoir du chef de l'autorité de la chose jugée de la transaction du 19 décembre 20 19, rejetait la fin de non-recevoir du chef de l'autorité de la chose jugée des transactions du 13 novembre 2017 et du 24 janvier 20 19 et renvoyait le dossier à la mise en état, condamnant la société Groupama [Localité 7] Val de Loire à payer à [V] [W] la somme de
500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 6 février 2023, [V] [W] interjetait appel de cette ordonnance.
Par une déclaration déposée au greffe , la société Groupama [Localité 7] Val de Loire interjetait également appel de l'ordonnance du juge de la mise en état.
La jonction des deux procédures était ordonnée.
Par ses dernières conclusions en date du 26 juin 2023, [V] [W] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat d'assurance « garantie accidents de la vie » de la société Groupama [Localité 7] Val de Loire à son encontre et de confirmer également cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité des transactions conclues sous le nom « quittance d'indemnité définitive » le 13 janvier 2017 et le 24 janvier 2019 pour un montant respectif de 25'000 € et de 20'000 €.
Il en sollicite l'infirmation en ce qu'elle a déclaré la société Groupama recevable et non prescrite en sa demande de remboursement de l'indu, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer la société Groupama irrecevable et prescrite en cette demande.
Il en sollicite également l'infirmation en ce qu'elle a déclaré recevable la demande en nullité de la transaction du 19 décembre 2019, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer la société Groupama prescrite et irrecevable en sa demande en nullité de cette transaction.
À titre subsidiaire, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction régularisée entre les parties le 19 décembre 2019 et à l'arrêt rendu par la chambre des urgences de la cour d'appel d'Orléans le 17 mars 2021, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer la société irrecevable de ces chefs de demande.
À titre très subsidiaire, il demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'exécution volontaire par Groupama du contrat d'assurance litigieux et des quittances régularisées le 13 novembre 2017 , le 25 janvier 2019 et le 19 décembre 2019, et en ce qu'elle a déclaré la société Groupama recevable de ces chefs, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire que ces exécutions volontaires emportent confirmation et renonciation aux moyens et exception soulevés au fond , et de déclarer la société Groupama irrecevable de ces chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société Groupama, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir du chef de l'autorité de la chose jugée des transactions du 13 novembre 2017 et du 24 janvier 2019, et subsidiairement, à titre principal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Blois statuant au fond.
À titre très subsidiaire, il invoque la prescription de l'article L 114 ' 1 du code des assurances et demande à la cour de déclarer la société Groupama irrecevable en sa demande.
À titre plus subsidiaire encore il invoque le mal fondé de la demande de Groupama.
En tout état de cause, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a renvoyé le dossier à l'audience de mise en état, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du tribunal judiciaire de Blois.
Il sollicite l'infirmation de cette ordonnance en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour de lui allouer la somme de 5000 € sur le fondement.
Il réclame en outre le paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel.
Par ses dernières conclusions en date du 12 mai 20 23, la Caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama [Localité 7] Val de Loire sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription s'agissant de la demande en restitution de l'indu, en ce qu'elle a déclaré recevable la demande en nullité de la transaction conclue le 19 décembre 2019 pour un montant de 400'218,08€ en l'absence de prescription, en ce qu'elle a constaté l'absence de confirmation des nullités par la société Groupama, en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir du chef de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la chambre des urgences de la cour d'appel d'Orléans du 17 mars 2021 et en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir du chef de l'autorité de la chose jugée de la transaction du 19 décembre 2019.
Elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat d'assurance « garantie accidents de la vie » à l'encontre de [V] [W] , en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité des transactions conclues sous le nom « quittance d'indemnité définitive » le 13 novembre 2017 et le 24 janvier 2019 pour un montant respectif de 25'000 € et de 20'000 € , et en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir du chef de l'autorité de la chose jugée des transactions du 13 novembre 2017 du 24 janvier 2019.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer recevable comme non prescrite sa demande en nullité du contrat d'assurance « garantie accidents de la vie » et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal statuant au fond pour qu'il soit statué sur cette demande, de déclarer recevable comme non prescrite la demande en nullité des trois quittances conclues le 13 novembre 2017, le 24 janvier 2019 et le 19 décembre 2019, et à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable comme non prescrite la demande en nullité des deux quittances conclues le 24 janvier 2019 et 19 décembre 2019 , et dans les deux cas de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal statuant au fond pour qu'il soit statué sur cette demande de nullité.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer recevable et bien fondée la fin de non recevoir tirée du chef de l'autorité de la chose jugée de la transaction du 13 novembre 2017, et en conséquence de déclarer irrecevables les prétentions de [V] [W] en raison de l'autorité de la chose jugée de ladite transaction.
En tout état de cause, elle demande à la cour de renvoyer la cause et les parties pour le surplus devant le tribunal pour qu'il soit fait droit, et notamment pour qu'il soit statué sur sa demande reconventionnelle formée au titre des condamnations à restitution, à prononcer consécutivement aux irrecevabilités encourues.
Elle réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 29 août 2023.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat d'assurance :
Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite au motif que plus de deux ans s'étaient écoulés au jour de l'assignation, le 22 janvier 2022, le juge de la mise en état, déclarant tout d'abord que la société Groupama [Localité 7] Val de Loire n'avait pas agi par voie d'exception mais par voie d'action, ne peut se prévaloir du caractère perpétuel de l'exception de nullité ;
Attendu que la société Groupama déclare que l'assureur qui découvre que le risque était déjà réalisé au jour de la conclusion du contrat d'assurance n'a pas l'obligation de demander l'annulation du contrat, mais peut seulement refuser d'indemniser le risque dépourvu d'aléa, expliquant que c'est la posture qu'elle a adoptée, préférant opposer un refus de prise en charge par courrier du 6 mai 2020 à une action nullité, se réservant le droit d'opposer la nullité du contrat et des quittances par voie d'exception si [V] [W] prenait l' initiative d'une procédure, ce qu'il a fait par voie de requête, laquelle requête a abouti à la condamnation au paiement en référé de l'assureur ;
Que la compagnie Groupama invoque le caractère étroitement circonscrit du débat en rétractation qui cantonne la saisine du juge au rétablissement du contradictoire concernant les mesures initialement ordonnées, ce qui exclut qu'il puisse être saisi d'autres demandes, le juge des requêtes ne pouvant statuer qu' en référé en exerçant les pouvoirs que lui confère exclusivement l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Qu'elle considère qu'elle a été placée dans l'impossibilité de faire valoir cette fin de non-recevoir au stade de la procédure de référé rétractation ;
Qu'elle estime que son assignation au fond en date du 15 février 2022 a été initiée en réponse aux demandes en paiement de [V] [W] ;
Attendu que le juge habile à statuer sur un recours contre une ordonnance sur requête n'est pas saisi en la forme des référés pour rendre une décision au fond, mais selon la procédure de référé du droit commun, au cours de laquelle une contestation sérieuse peut être invoquée ;
Que la compagnie Groupama n'a pas invoqué une telle contestation devant le juge des référés, l'invitant a rétracté la requête et a renvoyé les parties devant le juge du fond, juridiction devant laquelle elle aurait été recevable à soulever la nullité du contrat d'assurance dans le délai de deux ans à compter de la connaissance qu'elle aurait eue de l'événement, ce qu'elle n'a pas fait, alors que le rapport médical d'examen du 7 avril 2017, établi au contradictoire des parties, mentionnait en particulier une cholestase survenue début 2014, donc bien antérieurement à la conclusion du contrat d'assurance, sur un bilan hépatique systématique demandé par le médecin traitant avec gamma GT à 239, une échographie du 19 février 2014 ayant révélé un nodule du lobe gauche à 28 mm ;
Que l'assureur avait ainsi connaissance, dès le 7 avril 2017, des circonstances pouvant être de nature à justifier ses prétentions, et alors même que ce rapport médical mentionne l'apparition des troubles, pouvant être de nature à exclure l'aléa, près de deux ans avant la conclusion du contrat d'assurance ;
Attendu que c'est à juste titre que la compagnie Groupama déclare que le point départ de la prescription ne peut être fixé au 1er décembre 2016 ;
Qu'elle demande que ce point de départ soit fixé à la date du dernier des quatre rapports d'expertise établie pour statuer sur l'assuré, soit le 2 septembre 2019 ;
Que cette date ne peut non plus être retenue, puisque l'assureur savait ou pouvait savoir dès le 7 avril 2017 que son cocontractant était déjà porteur d'affections graves lors de la conclusion du contrat ;
Attendu que pour invoquer la prescription quinquennale, il conviendrait que l'assureur rapporte la preuve d'un dol, expliquant en quoi le comportement de [V] [W] diffère de la formulation de l'article L 125 '1 du code des assurances instaurant un délai de prescription biennale dans les cas de « réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru » ;
Attendu que les événements interruptifs de prescription qu'invoque la société Groupama, à savoir l'assignation du 29 juillet 2020, l'appel du 6 octobre 2020, l'assignation en référé du 23 novembre 2020 et la saisine du juge de l'exécution en date du 24 août 2020, sont intervenus postérieurement au 7 avril 2019, date à laquelle la prescription biennale était acquise ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat d'assurance est prescrite ;
Sur la recevabilité de la demande de répétition de l'indu :
Attendu que pour déclarer recevable la demande de répétition de l'indu, le juge de la mise en état, citant les dispositions de l'article 1302 et de l'article 1302 ' 2 du Code civil, a indiqué que l'action en paiement de l'indu intentée par un assureur contre son assuré, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale du contrat ;
Qu'il a considéré que [V] [W] allègue que la seule la prescription biennale serait applicable à l'action en répétition de l'indu en conséquence de la nullité du contrat de vente, mais qu'en l'espèce, la société Groupama demande une action en répétition de l'indu à titre subsidiaire en raison du refus de prise en charge pour défaut de garantie, et non une action en restitution en application de l'action en nullité, de sorte que le délai de droit commun est applicable, soit le délai de cinq ans en application de l'article 2224 du Code civil ;
Attendu que [V] [W] , déclare que le juge de la mise en état aurait cru y comprendre que la société Groupama soulevait une demande liée à l'absence de garantie alors que, selon lui, formulée ainsi, cette demande était inintelligible et non fondée juridiquement ;
Qu'il prétend que, à supposer que cette demande s'analyse en un défaut de garantie fondée sur l'article L 113 ' 5 du code des assurances, cette demande dérive de l'exécution du contrat d'assurance, et serait donc soumise à la prescription biennale , ajoutant que cette loi spéciale en matière de prescription l'emporterait sur les règles du droit commun;
Attendu que le premier alinéa de l'article L 114 '1 du code des assurances instaure une prescription biennale pour toute action dérivant d'un contrat d'assurance ;
Que c'est à juste titre que la société Groupama déclare que le caractère indu des indemnités versées et dont elle sollicite la restitution ,ne résulte pas d'une stipulation contractuelle, mais de l'article L 121 ' 15 du code des assurances qui prohibe les contrats d'assurance dépourvus d'aléa , ce qui exclut la distinction selon la source du paiement indu pour déterminer la prescription applicable, qu'il s'agisse du contrat d'assurance ou de la loi;
Attendu que la jurisprudence constante applique la prescription de droit commun aux actions en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement de cet indu, l'action ayant pour finalité de permettre à une personne ayant payé indûment une somme d'en réclamer le remboursement à celui qui en a été bénéficiaire, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la source du paiement, le quasi contrat constituant une situation juridique nouvelle ;
Attendu que c'est à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que le point de départ du délai de prescription est la date de l'événement faisant naître l'indu, soit le paiement lui-même ;
Que le premier versement a eu lieu le 13 novembre 2017 ;
Attendu qu'il ne peut être fait état d'une renonciation à se prévaloir d'une exception, puisqu'une telle renonciation, pour être valable, ne peut être que claire et dépourvue d'équivoque, concernant un droit parfaitement identifié, et par une personne ayant connaissance de l'intégralité des conséquences d'une telle renonciation, qui ne peut donc se faire de façon implicite ;
Qu'une telle renonciation ne peut par ailleurs avoir lieu que du fait d'un paiement volontaire, et non à la suite d'un paiement fait en exécution d'une décision de justice ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de répétition de l'indu formée par la société Groupama [Localité 7] Val de Loire ;
Sur la recevabilité de la demande en nullité des transactions des 13 janvier 2017 et 24 janvier 2019 :
Attendu que [V] [W] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité des transactions conclues sous le nom « quittance d'indemnité définitive » le 13 janvier 2017 et le 24 janvier 2019 pour un montant respectif de 25'000 € et de 20'000 €;
Attendu que la société Groupama prétend quant à elle, pour invoquer la prescription quinquennale, que cette demande prend sa source dans une tromperie dont elle aurait été victime, soit le mensonge à la souscription de l'assuré et la dissimulation de la gestion de ce sinistre par le gestionnaire, estimant que la demande en nullité des quittances vise à sanctionner des comportements déloyaux tandis qu' aucune stipulation du contrat d'assurance n'est en cause ;
Attendu que le premier juge a considéré qu'en l'espèce, l'action en nullité vise les transactions conclues en application du contrat d'assurance « garantie accidents de la vie» et que par conséquent l'action est bien dérivée du contrat d'assurance, ce qui entraîne l'application du délai biennal dont le point de départ est celui du jour de l'établissement de la quittance d'indemnité, le délai ne pouvant être suspendu du fait que Groupama ne démontrait pas que l'ignorance par elle du versement des sommes était constitutif d'une force majeure ;
Attendu que c'est à juste titre que [V] [W] déclare que le fondement juridique du dol ne peut être invoqué à l'appui de l'argumentation développée présentement sur ce point par la société Groupama, puisqu'il s'agit d'un fondement juridique dont elle n'a pas saisi le tribunal au fond, et que c'est donc légitimement que le premier juge a retenu le délai biennal ;
Attendu, s'agissant de l'interruption ou de la suspension du délai de prescription, qu'il est exact que les expertises ayant été réalisées antérieurement aux transactions litigieuses ne peuvent avoir entraîné une interruption du délai de prescription, les délais de prescription des actions en nullité des transactions du 13 novembre 2017 et du 24 janvier 2019 étant expirés à la date du 15 février 2022 ;
Attendu que l'ignorance alléguée par l'assureur des règlements effectués par son préposé n'est pas opposable à l'assuré ;
Attendu que la compagnie Groupama ne peut valablement prétendre que l'action en référée rétractation dirigée contre la transaction du 19 décembre 2019 aurait également interrompu l'action dirigée contre la transaction du 24 janvier 2019 du fait de l'extension de l'effet interruptif de prescription lorsque deux actions ont un but commun, puisque les deux actions ne concernent pas le même acte, la règle de l'extension visant l'exercice de deux droits totalement identiques, ce qui n'est pas le cas en la cause ;
Attendu que l'ordonnance querellée devra donc être confirmée sur la question de la recevabilité de la demande en nullité de ces deux transactions ;
Sur la recevabilité de la demande en nullité de la transaction connue sous le nom « quittance d'indemnité définitive du 19 décembre 2019 » :
Attendu que [V] [W] sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande en nullité de transactions conclues sous le nom « quittance d'indemnité définitive le 19 décembre 2019 pour un montant de 400'218,08 € ;
Attendu que le premier juge a considéré pour les mêmes raisons que ci-dessus que le délai de prescription biennale devait s'appliquer, avec pour point de départ la date de la transaction, mais que l'assignation en référée rétractation du 29 juillet 2020, qui avait pour l'objet la transaction du 19 décembre 2019, avait suspendu le délai ;
Attendu que [V] [W] prétend que le fait que cette assignation en référée rétractation s'est soldée par une ordonnance de rejet lui ôterait son caractère interruptif ;
Que le premier juge, compte tenu de ce rejet, a décidé à juste titre que la prescription avait recommencé à courir à compter du 29 juillet 2020 ;
Attendu que l'ordonnance querellée devra être également confirmé sur ce point ;
Sur la fin de non recevoir du chef de l'autorité de la chose jugée de la transaction du 19 décembre 2019 :
Attendu que [V] [W] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction régularisée entre les parties le 19 décembre 2019 et compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la chambre des urgences de la cour d'appel d'Orléans le 17 mars 2021 ;
Que la position de [V] [W] ne peut, comme l'a dit le premier juge, être étudiée qu'au regard de la seule demande non déclarée prescrite antérieurement, soit la demande de nullité de la transaction du 19 janvier 2019 ;
Attendu que le juge de la mise en état a relevé que l'appel qui a abouti à l'arrêt du 17 mars 2021 a été interjeté contre l'ordonnance de référée rétractation rendue le 27 mai 2020, et que cet arrêt n'a pas autorité au principal ;
Attendu que l'arrêt du 17 mars 2021 mentionne dans ses motifs que lorsque le président du tribunal judiciaire statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes m'urs, et qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité de la transaction, sur les modalités de son établissement et sur son éventuelle annulation ;
Que le contenu de cette motivation ne peut que confirmer la justesse de l'appréciation faite par le juge de la mise en état ;
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Attendu en définitive qu'il y a lieu de confirmer dans son intégralité l'ordonnance entreprise;
Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,